Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57886 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27D6
AS M N° : 1
Assignation du :
19 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 mai 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 9], représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS
[Adresse 8] - [Adresse 4] à [Adresse 5] -
[Adresse 3] à [Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS - #D1515
DEFENDERESSE
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Mai 2024 tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 19 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 9], représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS déclare par un courriel adressé au tribunal le 30 avril, se désister de son instance ;
Que l’acceptation de la défenderesse, [I] [V] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] À [Localité 9], représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, sauf accord contraire des parties.
Fait à Paris le 10 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Anne-Sophie MORELFabrice VERT
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