Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
MINUTE N°
DU : 08 Octobre 2025
N° RG 25/00332 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJAS
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 OCTOBRE 2025
(en rectification d’erreur matérielle)
S.A.R.L. LA FONCIERE DES MASCAREIGNES
C/
S.A.S. TBSM, S.A.R.L. BUREAU TECHNIQUE DE L’OCEAN INDIEN, E.U.R.L. EFA, S.A.S. HOW CHOONG
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA FONCIERE DES MASCAREIGNES
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BUREAU TECHNIQUE DE L’OCEAN INDIEN
sise [Adresse 2]
E.U.R.L. EFA
sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. HOW CHOONG
sise [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Thierry GANGATE de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. TBSM
sise [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 08 Octobre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Thibaut BESSUDO, Maître Thierry GANGATE, Maître Brigitte HOARAU le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 septembre 2025, la société FONCIERE DES MASCAREIGNES a sollicité la rectification d'erreur matérielle de l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre portant sur la seule dénomination d’une des parties : « la SARL BTOI BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN » qui serait en réalité la SARL BUREAU TECHNIQUE DE L’OCEAN INDIEN », ainsi que l’ensemble des ordonnances de changements d’experts rendues ensuite par le magistrat chargé du contrôle des expertises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision de justice peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
En l’espèce, il convient de préalablement rappeler que la dénomination « la SARL BTOI BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN » n’est à aucun mentionnée dans le corps ou le dispositif de l’ordonnance de référés du 29 janvier 2025, qui reprend le bon acronyme « SARL B.T.O.I.».
La mention à « la SARL BTOI BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN », liée à un enregistrement basé sur une dénomination erronée de l’assignation, ne se trouve incluse que dans l’entête de l’ordonnance, en première page, erreur purement matérielle, qu’il convient de réparer.
L’article 462 du code de procédure civile ne donne en revanche pas compétence au juge de référés de rectifier les ordonnances rendues par une autre juridiction, en l’espèce le juge chargé du contrôle des expertises, observation cependant faite que la présente rectification, annexée à l’ordonnance initiale, semble logiquement s’imposer au reste de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, sans audience,
Rectifions l’ordonnance de référé du 29 janvier 2025 (RG 24/313 – minute 25/13), et disons qu’il convient de lire :
« SARL BUREAU TECHNIQUE DE L’OCEAN INDIEN »,
Aux lieu et place de :
«la SARL BTOI BATIMENTS TRAVAUX OCEAN INDIEN ».
Rappelons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance rectifiée du 29 janvier 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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