Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUZ
N° de Minute : 1671
Ordonnance du mardi 20 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [J] [Z]
né le 27 Mai 1993 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 septembre 2022 à 08 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 20 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 septembre 2022 ;
Vu le proçès-verbal du 20 septembre 2022 à 13 h 00 transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 2] indiquant que M. [K] [J] ne souhaite pas se présenter à l'audience de la cour prévue ce jour à 13 h 30 ;
Entendu la plaidoirei de Maître Lilia LAMBERT venant au soutien des intérêts de M. [K] [J] [Z];
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J] [Z], de nationalité algérienne fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par la même autorité le même jour.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20/08/2022 confirmée en appel par la cour d'appel de Douai en date du 24/08/2022
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 17 septembre 2022 (18h20) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 19/09/2022 à 16H31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [K] [J] [Z] soutient les moyens suivants:
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de pouvoir du signataire
Caractère irrégulier de la prolongation du placement en rétention administrative en ce qu'il indique
n'avoir commis aucune obstruction dans les quinze derniers jours
ne pas avoir effectué une demande de protection dilatoire
ne pas être dans la situation d'une délivrance de laissez-passer consulaire à 'bref délai'
3.Défaut de diligence pour organiser l'éloignement en ce que les autorités algériennes conditionnaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire à la justification de la validation de l'obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif et que cette information n'a été envoyée par l'autorité préfectorale que plus de deux semaines après la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [T] [S]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
2) Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
En l'espèce la demande de laissez-passer consulaire a été sollicitée par l'autorité préfectorale le 21/02/2022 auprès des autorités algériennes.
Cet élément suffit en lui-même pour autoriser en l'état une seconde prolongation du placement en rétention administrative sans qu'il soit nécessaire de réserver un vol de retour en l'attente du laissez-passer consulaire.
Le moyen développé dans la déclaration d'appel est inopérant pour se rapporter aux conditions des troisième et quatrième prolongation sans rapport avec la situation actuelle.
3) M. [K] [J] [Z] a été auditionné en rendez-vous consulaire le 19/08/2022.
Les autorités consulaires algériennes lui ont reconnu la nationalité algérienne mais conditionné la délivrance d'un laissez-passer consulaire à la justification de la validation de l'obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif .
Le 31/08/2022 le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. [K] [J] [Z] sur l'obligation de quitter le territoire français.
Cette décision a été transmise aux autorités consulaires algériennes le 16/09/2022 aux fin de délivrance du laissez-passer consulaire.
Eu égard au délai de notification de cette décision, un délai de 16 jours entre l'obtention d'une décision que l'autorité préfectorale savait requise depuis le 26/08/2022 et sa transmission au consulat sera considérée comme trop tardive et constitutive d'une absence de diligence suffisante pour réduire au maximum la durée du placement en rétention administrative au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En conséquence la décision sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [K] [J] [Z]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [K] [J] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [K] [J] [Z]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 20 septembre 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W]
Le greffier
N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [J] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [J] [Z] le mardi 20 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 20 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 septembre 2022
N° RG 22/01653 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPUZ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment