Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/10250 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4MF
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Avril 2022 par M. [P] [W] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me [K] [M] - [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me David MAHEU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendu Me David MAHEU, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis assistant M. [P] [W],
Entendue Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de Paris substitué par Me Célia DUGUES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [W], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, mis en examen pour des faits de transport, détention, acquisition d'héroïne et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de la Santé, par ordonnance du 05 mars 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny. Par arrêt du 03 juin 2020 de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris, M. [W] a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Le 28 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention, constatant que M. [W] ne se conformait pas aux obligations de son contrôle judiciaire, l'a à nouveau placé en détention provisoire.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a ordonné la placement sous contrôle judiciaire de M. [W] qui a été remis en liberté.
Par jugement du 18 novembre 2021, la 13e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M. [W].
Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 12 novembre 2021.
Le 27 avril 2022, M. [W] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire pour les périodes allant du 05 mars 2020 au 03 juin 2020 et du 28 octobre 2020 au 30 juin 2021.
M. [W], dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022 et développées oralement demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée sa requête
- lui allouer la somme de 100.200 euros au titre de son préjudice moral
- lui allouer la somme de 53.534 euros au titre de son préjudice matériel
- lui allouer la somme de 5000 euros au titre des frais d'avocat engagées
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- mettre les dépens à la charge du Trésor Public
L'agent judiciaire de l'Etat, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023, développées oralement, demande à la cour de :
- juger recevable la requête de M. [W],
- allouer à M. [W] la somme de 23.000 euros en réparation de son préjudice moral;
- allouer à M. [W] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice matériel;
- débouter M. [W] du surplus de ses demandes
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, conclut :
- qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable pour une détention de 335 jours
à la réparation du préjudice moral et matériel dans les conditions indiquées
Le requérant a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [W] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 27 avril 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [W] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 5 mars 2020 au 3 juin 2020 puis du 28 octobre 2020 au 30 juin 2021, soit pendant 335 jours.
Sur l'indemnisation
- sur le préjudice moral
M. [W] soutient premièrement avoir subi un préjudice moral lié au choc carcéral, aux conditions de détention du fait de la surpopulation carcérale, aggravées par la crise sanitaire de Covid-19.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public considèrent que la détention subi a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant. Ils rappellent que le préjudice moral doit être apprécié au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'à la date de son incarcération, le requérant, âgé de 27 ans, était célibataire et hébergé chez sa mère et son beau père. Il ne s'agissait pas d'une première incarcération pour lui, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de 4 condamnations entre octobre 2012 et mai 2018, dont une assortie d'une peine d'emprisonnement de un an pour détention, transport et acquisition de stupéfiants qui a été exécutée en 2019.
C'est ainsi que le choc carcéral est atténué, car il est de jurisprudence constante que le choc carcéral éprouvé lors du placement en détention provisoire doit être relativisé dès lors que le requérant a déjà été détenu antérieurement.
Le requérant soutient deuxièmement que la surpopulation carcérale et le fait que son séjour en prison coïncide avec la période de la pandémie de Covid-19, constituent des éléments d'aggravation de son préjudice.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère public considèrent que M. [W] a été détenu dans des conditions difficiles liées à la pandémie de Covid-19. En effet, les restrictions mises en place, comme l'arrêt des visites au parloir, l'annulation des activités collectives, ont aggravé les conditions de détention et par conséquent le préjudice moral du requérant.
En revanche, ils font valoir que M. [W] n'apporte pas d'éléments démontrant qu'il aurait personnellement souffert de la surpopulation carcérales et de conditions matérielles dégradées à la maison d'arrêt de la Santé.
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert des conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En l'espèce, M. [W] évoque l'arrêt J.M.B. rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 30 janvier 2020 qui porte sur la condamnation de la France en raison de la surpopulation carcérale d'une manière générale dans les prisons françaises. En outre, il n'apporte aucun élément justifiant qu'il a personnellement subi les conditions carcérales qu'il dénonce à la maison d'arrêt de la Santé.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments il convient d'allouer à M. [W] une somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.
sur le préjudice matériel
- sur la perte d'emploi et la perte d'exploitation future
Le requérant soutient avoir travaillé en tant que chauffeur livreur en qualité de travailleur indépendant pour la société [5] à compter de septembre 2019. Il indique avoir exercé une deuxième activité au sein de la société SARL [3]. Il ajoute qu'il a rapidement trouvé un emploi à la suite de sa mise en liberté en juin 2020.
M. [W] fait valoir qu'entre septembre 2019 et février 2020 il a pu produire un chiffre d'affaire de 1700 euros et sollicite la somme de 19.038 euros au titre de sa perte de revenus en plus des 34.496 euros au titre de la perte d'exploitation future.
Le ministère public soutient que les éléments apportés par M. [W] sont insuffisants et ne démontrent pas le montant des revenus perçus. Il précise que rien ne permet d'affirmer que le requérant aurait perçu des revenus d'un même montant en période de pandémie de Covid-19.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que les prestations effectuées par M. [W] étaient irrégulières, et que ce dernier ne produit pas des pièce probantes. Il ajoute, que la perte de chance présentée par le requérant est purement hypothétique et non pas sérieuse au sens de la jurisprudence.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent, en principe, être prouvée par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
En l'espèce, M. [W] produit ses relevés bancaires à compter du mois de septembre 2019 justifiant des versements effectués par la société [5] jusqu'en février 2020. On voit également apparaîtra des versements effectués par la SARL [3] pour les mois de septembre et octobre 2019.
M. [W] produit également un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise signé le 19 août 2019. En revanche, il ne verse aux débats aucun contrat de travail signé avec la société SARL [3], ni des fiches de paye des mois de septembre et octobre 2019.
Il communique également des factures qui correspondent à diverses prestations effectuées de manière ponctuelle pour le compte de différentes sociétés à la suite de sa libération.
Il est de jurisprudence constante que la détention, en tant que cause première et déterminante de la perte de l'emploi du requérant ouvre droit à réparation en ce qu'elle constitue une perte de chance de conserver son emploi.
Néanmoins, selon la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions les prestations effectuées par les travailleurs indépendants des plateformes numériques sont de nature discontinues et variables et ne peuvent donner lieu à une indemnisation.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que M. [W] travaillait en tant que livreur auto-entrepreneur pour la société [5] avant son incarcération pour un salaire mensuel moyen d'environ 1 200 à 1 700 euros. Dans la mesure où il a été détenu pendant 335 jours, soit pendant 11 mois, cela correspond à 11 x 1 400 euros = 15 400 euros. Pour autant, il n'est pas démontré par les différents documents versés aux débats que cette somme était obtenue chaque mois. C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [W] une somme de 10.000 euros au titre de la réparation de sa perte de revenus durant son incarcération.
Par contre, la perte de chance d'avoir pu développer son exploitation future est purement hypothétique dés lors qu'elle se déroulait durant la période de Covid-19 avec ses confinements, ses périodes de restrictions de circulation et de baisse drastique d'activité professionnelle. La perte de chance, qui doit être sérieuse, se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. Dans ces conditions, la demande à ce titre sera rejetée.
- sur les frais d'avocat
M. [W] dit avoir réglé la somme de 5.000 euros à son conseil afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Il soutient que la relaxe prononcée par la juridiction est intimement liée à la question de la détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public estiment que le requérant produit une facture qui ne détaille pas les prestations effectuées.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites au sein de l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, le requérant produit deux factures d'honoraires globales et forfaitaires pour un montant de 4000 euros, datée du 16 novembre 2021 et du 04 mars 2020 qui ne détaillent pas de prestations en lien directe avec le contentieux de la détention alors qu'il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au premier président de ventiler lui-même les sommes en fonctions de la nature des diligences accomplies.
Il verse par contre une troisième facture pour un montant de 1000 euros, datée du 28 octobre 2020 et intitulée ' déferrement devant le juge des libertés et de la détention pour révocation' qui est la seule facture qui est en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire et qui sera donc prise en compte.
Au vu des ces éléments, il convient d'allouer la somme de 11.000 euros à M. [W] en réparation de son préjudice matériel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [P] [W] recevable,
Allouons à M. [W] les sommes suivantes :
- 25.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 11.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [W] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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