Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05618 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/09511
APPELANTE
ASSOCIATION FOUR LE SOUTIEN DU THÉÂTRE PRIVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉE
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 février 2006, Mme [J] [X] a été engagée par l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) selon contrat à durée déterminée écrit d'une durée de trois mois en qualité de secrétaire à temps plein. Le contrat a été renouvelé une fois pour trois nouveaux mois du 6 février 2006 au 5 août 2006.
Par avenant en date du 6 août 2006, Mme [X] a été engagée par l'association ASTP selon contrat à durée indéterminée au poste de secrétaire, coefficient E 180, avec une rémunération de 1 400 euros pour 35 heures de travail.
Le dernier poste occupé par l'intimée était celui de chargée de recouvrement.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du personnel des institutions de retraite complémentaire.
Le 5 avril 2017, un avertissement a été notifié à Mme [X] pour son comportement à l'égard de l'un de ses collègues.
Le 5 mai 2017, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s'est déroulé le 22 mai 2017.
Le 24 mai 2017, l'association lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de négligences et d'erreurs dans les dossiers traités et refus de collaboration loyale avec sa hiérarchie.
Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2017.
Par jugement en date du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné l'ASTP à payer à Mme [X] les sommes de :
- 15 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association ASTP aux dépens.
L'ASTP a interjeté appel le 24 août 2020.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, l'ASTP demande à la cour de:
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 29 juillet 2020 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ASTP à lui verser la somme de 15 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [X] à verser à l'ASTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- réduire à plus juste proportion le quantum au titre du licenciement injustifié,
- débouter Mme [X] de son appel incident.
Selon ses dernières conclusions, remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [X] demande à la cour de:
- Recevoir Mme [X] dans ses écritures, l'y déclarée bien fondée et
par conséquent,
- Confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2020 par la section départage du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [J] [X] sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l'Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) à verser à Mme [J] [X] les sommes suivantes
- 30.456 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'ancien article L 1235-3 du code du travail
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- Débouter l'Association pour le soutien du théâtre privé de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Nous notons en effet depuis deux ans, une dégradation significative de votre comportement et de votre travail au sein de notre Association. Cette dégradation s'est traduite d'une part au travers des difficultés relationnelles que vous entretenez avec les nouveaux arrivants dans votre service (courrier du Délégué Général du 19 mai 2015 et avertissement du 5 avril 2017) et plus généralement avec votre Responsable hiérarchique que vous accusez régulièrement de pressions psychologiques et de harcèlement, sans apporter de preuves à vos accusations, lorsque cette dernière relève des erreurs dans votre travail.
Mais cette dégradation s'est également illustrée au niveau de votre travail et avait notamment été relevée par le Délégué Général dans un courrier du 19 mai 2015, à propos de la gestion très aléatoire d'un dossier, puis par plusieurs rappels à l'ordre verbaux de la part de votre Responsable hiérarchique.
Nous pensions que ces différents courriers et échanges avec le Délégué Général vous auraient permis de prendre conscience de la situation et de modifier votre attitude, mais malheureusement force est de constater qu'il n'en est rien.
En effet, à l'occasion de la préparation de la réunion du comité « Tourneurs » initialement prévue le 11 avril dernier, ou de contacts écrits ou téléphoniques intervenus en votre absence ces dernières semaines avec des adhérents et des redevables, vos responsables ont été amenés à reprendre des dossiers que vous suiviez et ont fait le constat d'une accumulation d'erreurs et de négligences dans la gestion de ces dossiers.
Ces erreurs témoignent, non pas d'un manque de connaissance de votre part, mais d'un manque d'implication et d'une gestion très laxiste.
Ont été cités, en particulier, les dossiers suivants, dont vous aviez la charge :
- « Théâtre du Beauvaisis » pour le spectacle « Bled Runner » (représentation du 23 février 2016) : Absence de suivi du dossier entre le 11 avril 2016, date d'envoi d'un courrier réclamant les coordonnées du producteur, et le 14 mars 2017 ; puis envoi injustifié d'un courrier de « pré-déclaration » ce 14 mars 2017, sur une représentation déjà déclarée ; taxe toujours non recouvrée 14 mois après réception de la déclaration adressée par le redevable.
- Dossier « Théâtre des Bergeries » pour le spectacle « En filigrane » (représentation du 12 avril 2016) : Absence de suivi du dossier entre le 11 mai 2015, date de réception de la déclaration en ligne, et l'envoi, injustifié, d'un courrier de « prédéclaration » le 14 mars alors que la représentation avait déjà été déclarée.
Le courrier a de plus été adressé à un mauvais destinataire (Mairie de [Localité 10])
-Dossier « Le Carreau » Scène nationale de [Localité 7] pour le spectacle « Bounce » (représentation du 6 octobre 2015) : Déclaration reçue le 23 octobre 2015, générant un avis de taxe à la même date ; or l'ASTP reçoit le 2 novembre un justificatif de subventionnement public au nom du producteur, Mitiki Production, et de la Compagnie Arscom, créatrice du spectacle, avec demande d'exonération du diffuseur. Aucun suivi postérieur du dossier, alors que l'exonération était justifiée ; 18 mois après son émission, l'avis reste à annuler.
Cette absence de réactivité, ainsi que l'absence de mise à jour de la base TTM (enregistrement des structures subventionnées) aura des conséquences sur un autre dossier (Voir ci-dessous)
-Dossier CDC Théâtre de [Localité 8] pour le spectacle « Sublimes » (Représentation du 29 janvier 2016) : Faute de saisie du subventionnement de la compagnie Arscom, un avis indu a été émis à l'encontre du Théâtre de [Localité 8], et a fait l'objet d'un règlement. L'avis et le règlement demeurent toujours en attente d'annulation.
-Dossier « Mairie de [Localité 9]/Théâtre des Sablons » pour le spectacle Georges Dandin (représentation du 9 février 2016) : Pas de suivi du dossier entre la réception de la déclaration initiale du 11/02/2016 (déclaration manuelle) et les relances faites indûment auprès de la Mairie de [Localité 9] en avril 2017. Cette inaction est d'autant plus inexcusable que la déclaration était complète et totalement exploitable.
-Dossier « Mairie d'[Localité 6] » pour le spectacle « Dans la peau d'Albert Camus » (représentation du 1 er juin 2016) : Déclaration manuelle adressée le 10/06/2016 reçue le 20/06/2016 (les dates de réception et de saisie sont renseignées dans TTM). Or, cette représentation est mentionnée « non déclarée » dans un état émis au 29/03/2017. Le producteur a été relancé à tort pour une déclaration déjà faite et la taxe n'a pas été perçue alors qu'elle aurait dû l'être depuis près d'un an.
-Dossier Centre National de la Danse (CND), pour le spectacle « It's a match » (représentation du 6 avril 2016) : Suite à la réception de plusieurs déclarations émanant du CND, un mail du 16 février 2017 confirme l'exonération générale de spectacles présentés par le CND, mentionnant comme motif « puisque les compagnies bénéficient de subventions ». Il est pourtant avéré que l'ASTP ne disposait pas à cette date, et pas davantage aujourd'hui, des justifications de subventionnement de la compagnie créatrice du spectacle « It's a match ». L'émission d'un avis de taxe, en date du 21 mars 2017, pour le spectacle « It's a match » est d'autant plus incompréhensible.
-Dossier « Art Scénique » pour le spectacle « le père noël est une ordure » (représentation du 24 avril 2016) : Un courrier de prédéclaration est adressé le 3 août 2016 au Zénith de [Localité 5], lieu de représentation. Ce dernier répond que la déclaration incombe à l'organisateur, la société Art Scénique. Une nouvelle prédéclaration est adressée le 28 août 2016 à la société « Art Scénique » clairement désignée comme redevable de la taxe dans un contrat de coréalisation qu'elle a signé avec la société « Ki m'aime me suive » et qui figure au dossier. Le dossier est pourtant classé en statut « inapproprié » dans la base TTM le 4 avril 2017, sans aucune explication, alors que la représentation est à l'évidence assujettie. Là encore, on relève une gestion incompréhensible du dossier, la taxe n'étant pas recouvrée plus d'un an après la représentation.
Comme cela vous a été indiqué lors de l'entretien préalable du 18 mai, ces 8 dossiers sont cités à titre d'exemples d'une gestion défaillante de dossiers qui vous sont confiés, et nous tenons à insister sur le tort en termes de crédibilité et d'image qu'une telle gestion provoque pour l'Association à l'égard des populations de redevables et d'adhérents concernés, collectivités territoriales et entreprises du secteur.
Nous vous rappelons que la perception, au profit de notre Association, d'une taxe fiscale constitue un privilège concédé par l'Etat et nous contraint à une gestion particulièrement rigoureuse ; à cet égard, nous ne pouvons nous permettre d'accumuler les retards, les erreurs ou les approximations, sauf à prendre le risque de fragiliser la perception de la taxe auprès de tous les redevables, faute d'une rigueur et d'une crédibilité suffisantes.
Malheureusement, vous n'avez pas tiré parti de nos différents rappels et votre propension systématique à excuser toute erreur ou tout manquement de votre part en mettant en cause les carences de l'encadrement ou le défaut de consignes claires, quand dans le même temps, votre refus, dans les faits, d'un dialogue régulier et d'une collaboration loyale avec votre responsable expliquent en grande partie ces erreurs et ces manquements.
Les explications que vous nous avez données lors de notre entretien ne nous permettent pas d'espérer un changement de comportement de votre part qui nous aurait permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. »
L'examen des pièces produites révèlent, d'une part, qu'il n'est pas établi que Mme [X] ait été chargée du dossier relatif au spectacle 'Sublime' au théâtre de [Localité 8].
En revanche, concernant le « Théâtre du Beauvaisis » pour le spectacle « Bled Runner » (représentation du 23 février 2016), il résulte des pièces 20-1 A et B de l'employeur que Mme [X] a relancé la structure 14 mars 2017 pour absence de déclaration alors que celle-ci avait été effectuée le 5 avril 2016 et qu'un premier courrier de demande de pièce complémentaire avait été adressé le 11 avril 2016. S'il était nécessaire d'identifier le producteur et l'organisateur pour permettre l'assujettissement, l'employeur établit que le producteur avait été identifié par Mme [X] pour d'autres représentations de ce
spectacle dès mai 2016 ce qui permettait à la salariée de procéder au suivi de ce dossier. Or, tel n'a pas été le cas. Le grief est donc établi.
S'agissant du spectacle 'en filigrane' au théâtre des Bergeries, Mme [X] a adressé un courrier de relance le 14 mars 2017 à la mairie de [Localité 10] alors que le théâtre des Bergeries de [Localité 10] avait procédé à une déclaration le 11 mai 2016 mais sur laquelle ne figurait pas le nom du producteur. L'employeur fait valoir que Mme [X] avait la possibilité d'identifier le producteur de ce spectacle en consultant le logiciel qui répertorie les déclarations déjà effectuées pour ce spectacle donné dans d'autres villes de France. Or, tel n'a pas été le cas. Le grief est établi.
Il résulte de l'extrait du logiciel de l'ASTP que le spectacle George Dandin donné au théâtre des Sablons à [Localité 9] a fait l'objet d'une déclaration reçue le 18 avril 2016 qui n'a été traitée que le 18 avril 2017. Ce grief est établi.
Concernant le spectacle 'dans la peau d'Albert Camus', le producteur avait déclaré cette représentation le 20 juin 2016, laquelle a été traitée par Mme [X] qui a mentionné 'suspendu
Il résulte des échanges de courriels entre Mme [X] et le Centre national de la danse de [Localité 11] que le spectacle 'It's a match' a été exonéré par erreur par Mme [X] qui a considéré que le spectacle était subventionné sans avoir demandé de justificatif. Ce grief est caractérisé.
Concernant le spectacle 'le père Noël est une ordure', c'est à tort que Mme [X] fait valoir que les représentations du spectacle ont été annulées, pour expliquer la mention 'inapproprié' figurant dans le logiciel, dans la mesure où l'ASTP produit un extrait du site du zénith de [Localité 5] daté du 24 avril 2016 mentionnant que le spectacle était joué le jour même. Le traitement apporté à ce dossier a fait obstacle au recouvrement de la taxe. Le grief est caractérisé.
Ainsi 5 dossiers n'ont pas été traités par Mme [X] conformément aux attentes de l'ASTP.
Il résulte en outre des courriels produits que Mme [M], supérieure directe de Mme [X] que celle-ci avait institué à compter de janvier 2016 un rendez-vous hebdomadaire avec chacun des salariés chargé de recouvrement afin de faire un point sur les dossiers en cours et les difficultés.
Si l'employeur justifie également avoir adressé aux salariés une note de service du 16 mai 2013 précisant les représentations assujetties à la taxe et les modalités de recouvrement de la taxe, lors d'une réunion des délégués du personnel le 26 octobre 2016 a été rappelé 'le souhait des collaboratrices du service taxe de disposer d'un guide de procédures décrivant tout le processus de réception de la taxe depuis les pré-déclarations jusqu'aux règlements'. Il leur a été répondu que le nécessaire serait fait dès que possible. Un échange de courriels de mars 2017 entre une chargée de recouvrement et le délégué général de l'ASTP établit que le site de déclaration en ligne Declanet n'exigeait pas la déclaration du producteur ce qui modifiait la procédure jusqu'alors appliquée et avait des conséquences sur le process de traitement des dossiers.
En outre, les manquements de Mme [X] au nombre de 6 doivent être mis en rapport avec le nombre de dossiers traités par chaque salarié évalué par l'employeur à 2000 par an.
Quant au refus de collaboration loyale et à la mésentente au sein du service reprochées à Mme [X], que Mme [M] reproche à Mme [X] dans une attestation, il résulte des attestations de plusieurs salariées dont certaines ont quitté l'association que Mme [M] utilisait le dénigrement comme mode de 'management' en formulant publiquement des reproches successivement aux membres de l'équipe du service taxe devant les autres salariés. Ces attestations accréditent la thèse de Mme [X] selon laquelle l'hostilité de Mme [M] est à l'origine de son licenciement. Les attestations de trois salariés de l'association, en poste au jour de leur rédaction, ne sont pas de nature à contredire de manière efficiente les constatations circonstanciées figurant dans les attestations versées par Mme [X].
Le licenciement de Mme [X] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au regard de l'ancienneté de Mme [X] de onze années, de son âge, 30 ans, de son salaire mensuel but moyen des six derniers mois de 2 529,45 euros, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 27 000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef pour l'instance devant le conseil de prud'hommes.
L'association est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) à payer à Mme [J] [X] la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) à payer à Mme [J] [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
CONDAMNE l'association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT