Texte intégral
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01980
Jugement du juge de l'execution de Rouen du 21 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. INTRAMUROS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Rouen sous le n°751 858 515
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulant
assistée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN plaidant
INTIMEE :
Madame [J] [O] [L] [G] veuve [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 mars 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière, en présence de Madame MAUREY, greffière stagiaire
A l'audience publique du 25 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 7 janvier 1988, M. [D] [M] et Mme [J] [G] épouse [M] ont acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (76), cadastré section AL n°[Cadastre 2].
Le 13 avril 2006, M. [M] est décédé, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [E] [M], et Mme [J] [G] veuve [M].
Par jugement du 23 avril 2013, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [J] [M], exploitante d'un fonds de commerce, et désigné Me [D] [P] comme liquidateur judiciaire.
Par jugement du 27 août 2015, confirmé par arrêt de cette cour rendu le 14 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre Mme [J] [G] épouse [M] et sa fille, ordonné la vente sur licitation de l'immeuble susvisé et dit que le jugement serait signifié à la banque Scalbert-Dupont-Cin, bénéficiaire d'une hypothèque sur l'immeuble.
Me [P] a fait délivrer à Mmes [M] une sommation d'avoir à prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et les a assignées à l'audience d'adjudication du 18 mai 2018.
Par jugement du 18 mai 2018, confirmé par un arrêt du 28 février 2019 rendu par cette cour, ledit bien a fait l'objet d'une vente sur licitation au profit de la Sarl Intramuros. Un pourvoi a été formé puis rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 21 septembre 2022.
Parallèlement, le 21 juin 2018, la Sarl Intramuros a fait délivrer à Mme [J] [G] épouse [M] un commandement de quitter les lieux dans un délai de 2 mois.
Par jugement du 27 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen a débouté Mme [J] [M] de sa demande de nullité du commandement susvisé et lui a accordé un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 3 octobre 2019 rendu par la cour d'appel de Rouen qui a également débouté Mme [J] [M] de sa demande de délais pour quitter l'immeuble saisi.
Le 31 octobre 2022, un procès-verbal d'expulsion a été dressé puis signifié à Mme [J] [M] le 8 novembre 2022.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, infirmé le jugement du 27 février 2019, annulé le commandement de quitter les lieux du 21 juin 2018 et a condamné la Sarl Intramuros aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rouen.
Par acte du 27 janvier 2023, Mme [J] [M] a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer que la Sarl Intramuros avait commis une violation de domicile à son égard et lui a ordonné sous astreinte de quitter l'immeuble situé [Adresse 3].
Par jugement du 22 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- déclaré Mme [G] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer que la Sarl Intramuros a commis une violation de domicile ;
- débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir ordonner à la Sarl Intramuros de quitter le bien immobilier sous astreinte ;
- condamné la Sarl intramuros à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- ordonné la compensation entre la somme de 5 000 euros due par la Sarl intramuros et la somme due par Mme [G] à la Sarl Intramuros au titre de l'ordonnance du 9 juillet 2019 confirmée par l'arrêt du 9 juillet 2020.
Par arrêt du 28 septembre 2023 rendu sur appel de Mme [G] veuve [M], la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen a notamment confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour et, y ajoutant, déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] tendant à voir condamner la Sarl Intramuros à procéder à la remise des clés et à être autorisée à réintégrer le bien.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, rendu sur assignation délivrée par Mme [G] veuve [M], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré Mme [G] recevable en ses demandes ;
- ordonné la réintégration de Mme [G] dans le logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
- ordonné, à cet effet, à la Sarl Intramuros de remettre les clés du logement sis [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ;
- interdit à la Sarl Intramuros d'évacuer et de distraire les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 5] des effets mobiliers relevant du chef de Mme [J] [M] ;
- débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déclaré la Sarl Intramuros irrecevable en sa demande tendant à condamner Mme [G] à évacuer l'ensemble des effets lui appartenant sous astreinte et à l'autoriser à placer l'ensemble des objets en déchetterie ;
- condamné la Sarl Intramuros à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Intramuros aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2023, la Sarl Intramuros a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du 20 septembre 2023, le premier président de la cour d'appel de Rouen a ordonné le sursis à exécution du jugement du 21 juin 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente de la chambre de la proximité a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée signifiées le 20 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Exposé des prétentions des parties
Par ses dernières conclusions communiquées le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la société Intramuros demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1355 du code civil et L. 322-10 et R. 322-59 et suivants du code de procédure civile d'exécution, d'infirmer le jugement en ce que le juge de l'exécution a déclaré recevable Mme [J] [M] en ses demandes ; ordonné la réintégration de Mme [J] [M] dans le logement sis [Adresse 3]) ; ordonné à cet effet à la Sarl Intramuros de remettre les clés du logement sis [Adresse 3]) dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 60 jours ; interdit à la Sarl Intramuros d'évacuer et de distraire les locaux sis [Adresse 3]) des effets mobiliers relevant du chef de Mme [J] [M] ; condamné la Sarl Intramuros à payer à Mme [J] [M] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable Mme [J] [M] en ses demandes et à tout le moins mal fondée ;
- débouter Mme [J] [M] de toutes ses demandes ;
- condamner Mme [J] [M] à évacuer l'ensemble des effets lui appartenant soit à cette adresse soit au garde-meuble où ils ont été entreposés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement à intervenir et ce pendant 1 mois au-delà duquel la société Intramuros se verra autorisée à placer l'ensemble des objets en déchetterie ;
- condamner Mme [J] [M] à lui régler la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [J] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl Gray & Scolan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]
La Sarl intramuros soulève, sur le fondement des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Toutefois, contrairement à ce qu'elle fait plaider, l'article 1355 du code civil n'impose pas au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits, mais uniquement de présenter l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder ses demandes.
Par assignation délivrée le 27 janvier 2023, Mme [M] a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'expulsion de la Sarl Intramuros pour violation de domicile, demande qui a été rejetée par le jugement du 22 mars 2023 confirmé par l'arrêt du 28 septembre 2023.
Si la cour d'appel, dans son arrêt du 28 septembre 2023, a déclaré irrecevable la demande en réintégration formée pour la première fois en appel par Mme [M], c'est précisément à raison de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 21 juin 2023 aujourd'hui déféré. Elle n'a donc statué au fond que sur l'expulsion de la Sarl Intramuros à raison d'une violation de domicile.
La demande en expulsion formée dans le cadre de la première assignation n'a pas le même objet que les prétentions en réintégration et condamnation indemnitaire formées par Mme [M] par assignation du 27 avril 2023, et qui ont été accueillies par le jugement déféré.
Le titre ordonnant l'expulsion de l'occupant actuel ne permet d'ailleurs pas la réintégration forcée de l'ancien occupant, à défaut de dispositions spécifiques en ce sens dans le dispositif. Une telle demande n'avait pas été formée par Mme [M] dans le cadre de la précédente procédure, et elle est donc recevable à la former par assignation postérieure.
Il ne saurait donc être fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, les demandes ayant un objet distinct.
L'appelante soulève en outre le défaut de qualité à agir, en ce que Mme [J] [M] ne serait plus, depuis l'adjudication de l'immeuble litigieux par jugement du 18 mai 2018, nue-propriétaire ou usufruitière dudit bien, et par conséquent ne pourrait demander sa réintégration puisque seule la société Intramuros possède un titre de propriété.
Cette fin de non-recevoir ne peut davantage être accueillie, puisque l'intéressé a bien qualité et intérêt à agir en réintégration en tant qu'ancienne occupante des lieux, étant précisé qu'à l'issue de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, elle en a été expulsée sans titre. Les moyens soulevés pour s'opposer à la demande concernent en réalité le fond du droit.
L'appelante soulève enfin que Mme [G] veuve [M] n'aurait pas qualité pour demander sa réintégration, s'agissant d'une action attachée à l'immeuble, donc de nature patrimoniale, dont elle serait dessaisie au profit de son liquidateur en application de l'article L. 641-9 du code de commerce.
Il ressort toutefois de ce texte que le débiteur accomplit les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur.
Il ne résulte pas des débats que l'intimée aurait été dessaisie au profit du liquidateur de l'action en réintégration. Il doit donc être considéré que cette demande est attachée à la personne de Mme [G] veuve [M]. Il sera relevé que l'immeuble litigieux constitue le domicile de cette dernière à raison de son statut du conjoint survivant, puisqu'il abritait le logement familial. Il n'accueillait pas son fonds de commerce.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [G] doit en conséquence être écartée.
Sur la demande en réintégration
Le juge de l'exécution, après avoir écarté les fins de non-recevoir soulevées, a ordonné la réintégration en constatant que l'expulsion avait été exécutée sans titre, en contradiction avec l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il a considéré que cette décision s'imposait, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée. Il a dés lors fait droit à la demande de réintégration et de remise des clés sous astreinte.
La société appelante soutient que Mme [J] [M] a perdu la pleine propriété de l'immeuble litigieux lors de la licitation ordonnée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre ; qu'à ce titre elle n'est pas fondée à solliciter sa réintégration et qu'il convient d'infirmer le jugement. Elle soutient que la réintégration du preneur est impossible, dès lors que les lieux sont déjà occupés par des tiers.
En application de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, la mesure d'exécution forcée a été engagée sans aucun titre. Nonobstant la compétence dont dispose le juge de l'exécution pour statuer sur les contestations en la matière, il ne saurait, dans une telle circonstance, statuer par une disposition autonome au fond sur l'existence d'un droit d'occupation de Mme [M], cette compétence relevant du juge du fond qui n'a pas statué sur l'expulsion. Le juge de l'exécution, après avoir annulé la mesure d'expulsion, ne peut rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l'absence de droit d'occupation de la personne expulsée. Les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la situation de fait engendrée de façon illicite.
Mme [M] n'a pas à justifier d'un titre d'occupation afin de solliciter, devant le juge de l'exécution, la remise en état des parties antérieurement à l'exécution forcée de la mesure d'expulsion illicite dont elle a fait l'objet.
Par ailleurs, la Sarl Intramuros n'établit pas avoir loué le bien à un tiers, ni aucune autre cause qui rendrait impossible l'exécution en nature.
Il en découle que la décision ne peut qu'être confirmée en ses dispositions déférées.
A défaut de titre, et compte tenu de la confirmation, la demande en évacuation des meubles de l'intimée ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sarl Intramuros qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la Sarl Intramuros aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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