Texte intégral
N° RG 21/00622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV2P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 30 Novembre 2020
APPELANTE :
Madame [U] [X] représentant légal de son fils [S] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
INTIMEE :
MDPH DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevable la requête formée par Mme [U] [X], en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [B], 'à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3]', à défaut de recours préalable contre la décision de cette dernière.
Mme [X], ès qualités, a relevé appel de cette ordonnance.
Elle a demandé à la cour l'autorisation d'être dispensée de comparution à l'audience.
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH), qui a signé l'avis de réception de son courrier recommandé de convocation, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent être saisies d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme. Ainsi, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doivent faire l'objet d'un recours préalable obligatoire dans les deux mois de leur notification.
En l'espèce, Mme [X] ne justifie ni d'une décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui aurait rejeté une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ni d'un recours préalable devant cette commission.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance qui a déclaré son recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance attaquée ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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