Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2002/22
N° RG 21/00648 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTLM
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
20 Avril 2021
(RG 20/00032 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005871 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 1993 la SAS CLINIQUE [5] a engagé Mme [G] en qualité d'agent de service. Par avis définitif du 21 avril 2015 elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ou le groupe. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 28 mai 2015.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par Mme [G] de réclamations salariales et indemnitaires, ont statué ainsi:
«DÉCLARE nuls et non avenus les courriers de la SAS CLINIQUE [5] des 03 avri12015 et du 4 avril 2015
DÉCLARE nul le licenciement pour inaptitude médicale
CONDAMNE LA CLINIQUE [5] à payer à Madame [G] [X] les sommes de :
- QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SEIZE EUROS (4976,00 euros) à
titre d'indemnité compensatrice de préavis
- QUATRE CENT QUATRE VINGT-DIX- SEPT EUROS ET SOIXANTE
CENTS (497,60 euros) à titre de congés payés y afférents.
- SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7500,00 euros) à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7500,00 euros) à titre de dommages et
intérêts en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement et à l'absence de
protection de l' employeur.
- MILLE DEUX CENTS EUROS (1200 euros) en application de l'article 700 du
Code de procédure civile
-CINQ CENT VINGT-QUATRE EUROS ET SEIZE CENTS (524,16 euros) à
titre de rappel de complément d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la
période du 2 avril au 30 avril 2015
-CINQUANTE-DEUX EUROS et QUARANTE ET UN CENTS (52,41 euros) au
titre des congés payés y afférents.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile
MET les dépens à la charge de la SAS Clinique [5] prise en la personne de son représentant légal.»'
Vu l'appel formé par la SAS CLINIQUE [5] contre ce jugement et ses conclusions du 27/1/2022 tendant à son infirmation, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions d'appel incident du 28/10/2021 par lesquelles Mme [G] prie la cour de confirmer le jugement sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros, ceux pour harcèlement moral et absence de prévention à la même somme et à lui allouer en sus un montant de 2500 euros au titre des frais d'appel
MOTIFS
La demande au titre du maintien de salaires du 2 au 30 avril 2015
Il résulte des productions que Mme [G] était en arrêt-maladie entre ces deux dates, que l'employeur a fait diligenter deux visites de contrôle à son domicile et que le versement de ses indemnités complémentaires à celles de la Sécurité sociale a été suspendu en conséquence de ses absences, non contestées, de son domicile lors du passage du contrôleur.
La salariée conteste cependant le bien fondé des retenues aux motifs que':
-elle a été placée en arrêt-maladie pour dépression réactionnelle à une souffrance professionnelle
-elle bénéficiait d'un régime de sorties libres expliquant sa première absence
-elle a signalé à son employeur par lettre recommandée postérieure au contrôle qu'elle serait chez elle tous les jours de 9 à 11 h
-elle se trouvait chez son médecin-traitant au moment du deuxième contrôle
Sur le bien fondé de la première retenue au titre des indemnités entre le 3 et le 8 avril 2015 la SAS CLINIQUE [5] fait à bon droit valoir que le médecin contrôleur s'est présenté à 10 h 15 au domicile de la salariée mais qu'elle ne s'y trouvait pas. Même si elle bénéficiait d'un régime de sorties libres il lui appartenait d'informer son employeur des horaires auxquels il pouvait diligenter un contrôle en cas d'absence. Force est de relever qu'elle l'a fait après et non avant le contrôle. La retenue d'indemnités est donc valide.
S'agissant de la seconde retenue, le médecin contrôleur s'est présenté au domicile de la salariée à 9 h 45 où il a constaté une nouvelle fois son absence. Celle-ci avait pourtant informé l'employeur après le premier contrôle qu'elle se trouverait dorénavant chez elle de 9 heures à 11 heures chaque jour. Pour excuser cette absence elle déclare avoir dû se rendre chez son médecin en urgence mais l'attestation de son médecin traitant fait état d'une consultation dans l'après-midi et non le matin.
Il s'en déduit que Mme [G] était sans raison légitime absente de chez elle lors du second contrôle.
Le jugement sera donc infirmé y compris en ce que sans fondement il a «jugé non avenus» les courriers par lesquels l'employeur a informé Mme [G] des retenues indemnitaires.
La demande d'annulation du licenciement pour harcèlement moral
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré qu'elle est consécutive à un manquement de l'employeur. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit qu'il doit prendre toutes les mesure utiles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur: actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L 4121-2 du même code. L'employeur doit en assurer l'effectivité. Il doit prendre en compte les recommandations du médecin du travail, et en cas de refus, faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur d'en justifier.
Par ailleurs, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, il appartient au juge, avant de se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que les agissements établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dans la mesure où l'inaptitude serait en lien avec du harcèlement moral le licenciement en étant la conséquence serait nul.
En l'espèce, outre des allégations imprécises étayées d'aucun élément et l'énoncé de généralités impropres à fonder sa demande Mme [G] présente les faits suivants:
-elle a subi depuis des mois des actes de harcèlement moral de la part de son collègue [O]
-sa hiérarchie a ignoré ses signalements
-elle l'a soumise à des visites de contrôle sans fondement ce qui a détérioré son état
-elle a subi une pression hiérarchique importante à compter du 22 mars date à laquelle elle a fait une crise d'angoisse sur son lieu de travail avant de déposer une plainte
Mme [G] prouve les deux visites de contrôle mais elle ne verse pas le moindre élément à l'appui de ses autres allégations contestées. Elle justifie d'un dépôt d'une plainte pénale en avril 2015 contre un collègue en raison de faits de harcèlement sexuel, dans laquelle elle pointait l'absence de réaction de sa hiérarchie, mais il n'est pas fourni d'information sur ses suites et aucun procès-verbal n'est versé aux débats. Il n'est pas établi ni même soutenu que l'employeur ou le salarié dénoncé aient été entendus dans le cadre de la plainte ni même qu'elle ait été portée à leur connaissance. La salariée n'a pas adressé de signalement aux instances compétentes alors que l'employeur a mis en place, sans conteste, des mesures d'information et de prévention des risques psycho-sociaux. Les visites de contrôle auxquelles elle a été soumise l'ont été dans le cadre des pouvoirs dévolus par la loi à l'employeur et elles ont donné lieu à des retenues indemnitaires légitimes. Le fait que Mme [G] ait été placée en arrêt-maladie puis déclarée inapte ne suffit pas à caractériser le harcèlement moral. La pression hiérarchique excessive n'est du reste pas démontrée.
Ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'annulation du licenciement seront donc rejetées. Elle réclame par ailleurs réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (non pas pour licenciement nul) mais elle ne verse aucun élément permettant d'établir un lien entre son inaptitude et ses conditions de travail, encore moins avec des manquements de l'employeur à ses obligations. Sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle a été rejetée par la sécurité sociale. Elle ne produit aucune pièce médicale permettant de connaître les causes de son inaptitude et elle n'allègue aucun moyen pouvant conduire à invalider son licenciement. Ses demandes seront donc rejetées par l'infirmation du jugement entrepris.
Les frais de procédure
Il serait inéquitable de condamner Mme [G] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par équité chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
DÉBOUTE Mme [G] de ses demandes
DIT n'y avoir lieu de la condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Laisse à chacun la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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