Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 23/14650 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF36
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Août 2023
Date de saisine : 19 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 11-22-0005 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 04 Juillet 2023
Appelants :
Monsieur [C] [O], représenté par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 - N° du dossier 23/042
Madame [D] [O], représentée par Me Nawal BELLATRECHE TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748 - N° du dossier 23/042
Intimée :
Madame [Y] [V] ÉPOUSE [E], représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 220118
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, Greffier,
Par déclaration du 23 août 2023, M. [C] [O] et Mme [D] [O] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau du 4 juillet 2023 qui a, en substance :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 30 juillet 2022 à l'égard de M.et Mme [O],
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 13 février 2020 par Mme [Y] [E] à M.et Mme [O] et M. [S] [M] pour les lieux d'habitation situés [Adresse 1]) à la date du 30 juillet 2022 à l'égard de M.et Mme [O] et à compter de ce jour à l'égard de M. [M],
- dit que M.et Mme [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2022,
- ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
- condamné solidairement M.et Mme [O] à payer à Mme [E] une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, l'indexation du loyer ainsi que les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs,
- condamné solidairement M.et Mme [O] à payer à Mme [E] la somme de 5483 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte du 6 février 2023, terme de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qui y figure et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
- condamné solidairement M.et Mme [O] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 8 février 2024, Mme [Y] [V] épouse [E] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- dise Mme [V] épouse [E] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions,
Y faisant droit,
- constate que M.et Mme [O] n'ont pas exécuté les termes du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Palaiseau en date du 4 juillet 2023, lequel est assorti de l'exécution provisoire de droit,
- ordonne la radiation de la présente affaire, enrôlée sous le N°RG 23/14650,
- condamne solidairement M.et Mme [O] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sarah Chica conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense sur incident remises au greffe le 15 mai 2024, M. [C] [O] et Mme [D] [Z] du conseiller de la mise en état qu'il :
- déboute Mme [E] de sa demande de radiation au regard de l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé par M. [C] [O] et Mme [D] [O],
- déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions d'incident n°2 remises au greffe le 16 mai 2024, Mme [Y] [V] épouse [E] maintient ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Ainsi qu'il résulte de l'article 524 précité, il ne peut être fait obstacle à la demande de radiation qu'en cas de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution, ou d'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [E] fait valoir que M.et Mme [O] n'ont pas quitté les lieux et sont redevables de la somme totale de 21.997,75 euros en vertu du jugement entrepris (soit 20.979,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dont elle justifie suivant décompte produit arrêté au 15 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1014,19 euros au titre des dépens dont elle justifie par les pièces produites). Elle souligne qu'ils n'ont pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire et justifie que la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux formée par Mme [O] a été rejetée par le juge de l'exécution le 5 décembre 2023.
M.et Mme [O] affirment qu'ils ne disposent pas des ressources financières pour apurer l'arriéré locatif, et qu'ils ont entrepris de multiples démarches en vue de l'attribution d'un logement social, le montant de leurs revenus ne leur permettant pas de prétendre à un logement dans le parc locatif privé.
Il convient toutefois de constater qu'ils ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations, notamment concernant leur situation financière.
Il en résulte qu'ils ne rapportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution, ou de l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation formée par Mme [E], jusqu'à ce que M.et Mme [O] justifient de l'exécution du jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M.et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours,
Disons qu'elle ne sera réinscrite au rôle que lorsque M. [C] [O] et Mme [D] [O] auront justifié de l'exécution du jugement entrepris,
Condamnons in solidum M. [C] [O] et Mme [D] [O] à payer à Mme [Y] [V] épouse [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [C] [O] et Mme [D] [O] aux dépens d'incident.
Paris, le 27 Juin 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment