Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/228
N° RG 23/00226 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJIZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 mars à 10h40
Nous , M.NORGUET, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2023 à 11H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [J]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 06/03/2023 à 10 h 30 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/03/2023 à 16H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [J]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [J], confirmant à l'audience être bien né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (Lybie), se disant de nationalité libyenne, a été condamné le 8 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Montpellier à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et vol avec violence sans ITT et incarcéré au centre de détention de [Localité 3].
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, pris par la préfecture de l'Hérault le 24 octobre 2022, notifié le 9 novembre 2022.
Il a ensuite été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de l'Hérault en date du 2 février 2023 à l'issue de son incarcération.
Par ordonnance du 4 février 2023, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [K] [J].
Sur requête du préfet de l'Hérault en date du 3 mars 2023 à 11h03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 4 mars 2023 à 11h40.
M. [K] [J] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 10h30.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que :
- la requête de la préfecture de l'Hérault est irrecevable, faute pour la préfecture d'avoir transmis une fiche actualisée du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
À l'audience, Maître FABIANI a repris oralement les termes de son recours et soutenu que la requête de la préfecture des Pyrénées-Orientales devait être considérée comme irrecevable en raison de l'absence de transmission d'une fiche actualisée du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA alors même que M. [J] a été placé à l'isolement au sein du centre de rétention pendant la période considérée.
M. [J] a demandé à comparaître, et a indiqué être de nationalité libyenne, souhaitait être relâché du centre de rétention en raison de problèmes psychologiques que la situation d'enfermement ne faciliterait pas. Il se disait prêt à quitter le territoire français.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant qu'il fallait distinguer le registre d'entrée au centre de rétention du registre spécial retraçant les placements en isolement au sein du centre. Que s'agissant de ce dernier, il figurait bien en pièce dans la procédure et permettait de constater que les droits de M. [J] avaient bien été respectés à l'occasion de l'exécution de cette mesure. Sur les diligences accomplies, il soulignait que les autorités consulaires algériennes, libyennes et récemment marocaines avaient été contactées dans l'optique de l'éloignement de M. [J].
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l'Hérault :
En vertu de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
La copie du registre prévue à l'article L.744-2 du CESEDA a bien été communiquée avec la requête.
M. [J] critique cependant l'absence d'actualisation du registre en question entre la précédente procédure de prolongation et la présente procédure, ce alors qu'il a fait l'objet d'une mise à l'isolement sécuritaire pendant la période.
Il ressort cependant des pièces communiquées, et notamment de la copie du registre des isolements numérotée 2023/00158, que durant cet isolement M. [K] [J] est resté dans les locaux du centre de rétention administrative, que le procureur de la République, la CIMADE et un service médical ont été informés de sa situation et ont pu en contrôler le bon déroulement. Dès lors, s'il modifie ses contacts avec les autres retenus, il n'apparaît pas que l'isolement sécuritaire ait modifié l'accès à l'exercice de ses droits en rétention.
Si le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA ne présente pas la mention du placement à l'isolement comme actualisation, les autres éléments fournis par la préfecture à l'appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder à son contrôle sur l'exercice de ses droits par la M. [J] tout au long de sa mesure de rétention.
Dès lors la requête sera déclarée recevable.
Sur les diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [K] [J], le 2 février 2023, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes puis syriennes et lybiennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 21 décembre 2022, le 1er février 2023. Aucun de ces pays ne reconnaissant M. [J], une demande d'identification était faites auprès des autorités consulaires marocaines le 1er mars 2023.
La préfecture est donc toujours dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer .
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur ces autorités, justifie ainsi suffisamment des diligences effectuées.
Dès lors, les moyens seront rejetés et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [K] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 mars 2023 à 11h40,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [K] [J] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.NORGUET.
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