Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 21/01376
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [J] [V]
Chez EQUALIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/050056 du 23/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
à
DÉFENDEUR
ASSOCIATION EQUALIS venant aux droits de l'association LA ROSE DES VENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Joséphine BESNARD VARAZIER substituant Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Juin 2022 :
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré recevable l'action de l'association Equalis à l'égard de Mme [J] [V],
- constaté la résiliation du contrat de séjour et d'accompagnement social liant les parties à la date du 29 novembre 2019,
- dit que Mme [J] [V] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], à [Localité 6]à compter de cette date,
- autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, l'association Equalis à faire procéder à l'expulsion de Mme [J] [V] du logement sis [Adresse 3]), ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Mme [J] [V] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance actuelle, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès verbal d'expulsion,
- débouté l'association Equalis de sa demande d'astreinte,
- débouté Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [J] [V] à payer à l'association Equalis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 10 décembre 2021, Mme [J] [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Par acte du 10 mai 2022, Mme [V] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel l'association Equalis, aux fins, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile de voir :
- déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en sa demande,
- constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
en conséquence
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux,
- dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel.
A l'audience du 1er juin 2022, Mme [V] réitérant sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile expose que l'exécution de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives faisant d'elle une sans abri, compte tenu de sa situation de précarité et dénuée de toute solution de relogement, ce qui aurait pour effet d'aggraver son état de santé déjà dégradé.
Elle soutient que le jugement entrepris encourt la réformation car l'association Equalis est irrecevable en sa demande, puisque n'existant qu'à compter de 2020, seule l'association La Rose des Vents était habilitée à mettre fin au contrat d'hébergement,
Elle déclare que la mesure d'expulsion a été mise en oeuvre le 10 mai 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 1er juin 2022, l'association Equalis demande au premier président de :
vu les articles 1103 et 1194 du code civil
vu les articles 1224et suivants du code civil
vu l'article 514-3 du code de procédure civile
- dire et juger Mme [V] mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 13 octobre 2021,
en conséquence
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] à payer à l'association Equalis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L'association Equalis fait valoir que l'expulsion de Mme [V] étant intervenue le 10 mai 2022, sa demande en arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet comme est devenue sans objet sa demande présentée au juge de l'exécution qui a constaté ce fait par jugement du 25 mai 2022.
Elle fait valoir que Mme [V] ne soulève aucun séreux d'annulation ou de réformation puisque la fusion des deux associations a pris effet le 1er juin 2020, l'association La Rose des Vents n'existe plus, que le fait que le courrier ait été adressé par l'association Equalis avant cette fusion n'a aucune incidence sur sa qualité à agir puisqu'elle vient aux droits de l'association La Rose des Vents.
MOTIFS
Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [V] porte sur un jugement prononcé le 13 octobre 2021 dans une instance introduite par la délivrance de l'assignation de l'association Equalis le 1er mars 2021.
L'exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Dès lors que l'expulsion de Mme [V] est intervenue, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 octobre 2021 sus-visé est devenue sans objet.
Mme [V], qui succombe supportera la charge des dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Equalis, Mme [V] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Disons devenue sans objet la demande de Mme [J] [V] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux du 13 octobre 2021,
Condamnons Mme [J] [V] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Equalis.
ORDONNANCE rendue par Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment