Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03874 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXP4
Monsieur [U] [V]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2020 (R.G. n°18/00337) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020.
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
né le 02 Septembre 1969
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
dispensé de comparution
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [X] dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 22 mai 2017, M. [V] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] (la MDPH en suivant) d'une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés qu'il percevait de manière continue depuis 1992.
Par décision du 20 novembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 2] a rejeté sa demande, estimant qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur au seuil minimum requis de 50 % permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le 16 janvier 2018, M. [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une consultation confiée au docteur [B]. À l'issue de son avis du 14 janvier 2020, le praticien a conclu qu'à la date de sa demande, soit le 22 mai 2017, M. [V] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % par référence au guide-barème annexé au code de l'action sociale et des familles.
Par jugement du 18 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- jugé qu'à la date de la demande, soit le 22 mai 2017, M. [V] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 % ;
- débouté M. [V] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 2] en date du 20 novembre 2017 ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 octobre 2020, M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [W] [E], expert figurant sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux, pour y procéder avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 22 mai 2017, d'examiner M. [V], de fixer son taux d'incapacité par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de donner un avis sur la durée de l'allocation aux adultes handicapés si son état de santé en justifiait l'attribution ;
- dit que l'expert aurait un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation de la provision pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l'envoi du pré-rapport ;
- dit que la mesure d'expertise serait effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ;
- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 500,00 euros que monsieur [U] [V] devrait consigner entre les mains du régisseur de la juridiction dans le délai de 15 jours à compter de la remise de la copie de la présente décision à leur avocat, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et dit que cette indication valait convocation des parties à l'audience ;
- réservé les demandes et dépens.
Le 16 février 2022, l'expert a déposé son rapport concluant que M. [V] présentait un taux d'incapacité permanente de 55 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi justifiant l'attribution de l'allocation adulte handicapé pour une durée de cinq ans.
Par ses dernières conclusions du 25 avril 2022, M. [V] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
- d'homologuer le rapport d'expertise déposé par le docteur [E] le 2 janvier 2022 ;
- de juger, au vu dudit rapport, que son taux d'incapacité est supérieur à 50 % ;
- d'annuler la décision de rejet de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés en date du 22 mai 2017 ;
- de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience du 8 décembre 2022, la MDPH a indiqué s'en remettre au tribunal s'agissant de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, "la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles".
En l'espèce, le docteur [E] a retenu, dans son rapport d'expertise, qu'à la date de la demande de renouvellement, soit le 22 mai 2017, M. [V] :
- présentait un retard mental congénital ayant justifié l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés de 1992 à 2017 et ne lui ayant permis de travailler qu'en milieu protégé ;
- demeurait autonome s'agissant des actes simples de la vie quotidienne, mais avait besoin d'une aide humaine pour les démarches plus complexes ;
- souffrait de douleurs articulaires (coudes, poignets, hanches) sans toutefois présenter de déformations quelconques ;
- était atteint d'une hernie discale opérée, ainsi que d'une lombosciatique droite persistante réduisant ses aptitudes physiques ;
- présentait un ralentissement cognitif et une apathie.
Compte tenu de tous ces éléments, le docteur [E] a estimé que le taux d'incapacité de M. [V] devait être fixé à 55 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ce, pour une durée de cinq ans.
Les conclusions du praticien sont claires et détaillées et ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 18 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et de dire qu'à la date de sa demande de renouvellement, soit le 22 mai 2017, M. [V] qui présentait un taux d'incapacité de 55 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, remplissait les conditions médicales d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Au regard des frais engagés par M. [V], l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer, à ce titre, la somme de 1 000 euros à M. [V].
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 18 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Et statuant à nouveau,
Dit qu'à la date de sa demande de renouvellement, soit le 22 mai 2017, M. [V] qui présentait un taux d'incapacité de 55 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, remplissait les conditions médicales d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et ce, pour une durée de cinq ans ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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