Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 08 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
08 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00765 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKZO
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 7]
c/
Monsieur [B] [A]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 7] - EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [G] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire était initialement appelée à l'audience du 08 Octobre 2025 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
L’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 08 octobre 2025 dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Faits et procédure
Par une requête du 6 octobre 2025, le directeur de l’EPSMA a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique afin de procéder au contrôle de la mesure d'hospitalisation de [B] [A] après son admission le 3 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d’un tiers.
Cette mesure de soins psychiatriques ayant cependant été levée par une nouvelle décision du directeur de l’EPSMA du 7 octobre 2025 à la suite d'un certificat médical de levée de soins rédigé le même jour par le docteur [D] [C], médecin psychiatre à l'EPSMA, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons la levée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [B] [A] par décision du directeur de l’EPSMA du 7 octobre 2025 et, ce faisant, la caducité de la demande,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 8 octobre 2025.
Le greffier Le magistrat
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