Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07193 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGQK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 17/00694
APPELANT
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIMEES
S.A.S. [7]
N° [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Gabrielle MILLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1333
Société [8] HYPERMARCHES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [W] d'un jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Melun dans un litige l'opposant à la société [7] venant aux droits de la société [7], la S.A.S [8] Hypermarchés et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [W] a saisi le tribunal afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] et de la S.A.S [8] Hypermarchés à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2008 au magasin de [Localité 10] où il avait été affecté en vertu d'un contrat de prestations pour le service de sécurité incendie.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [O] [W] ;
- déclaré hors de cause la S.A.S [8] Hypermarchés ;
- dit que la société [7] venant aux droits de la société [7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [W] ;
- débouté M. [O] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [O] [W] à payer à la S.A.S [8] Hypermarchés la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le tribunal a retenu que M. [O] [W] avait été affecté au magasin [8] de [Localité 10] avec pour mission le contrôle de l'ensemble des installations de sécurité du site en vue d'identifier d'éventuelles anomalies préalablement au passage de la commission de sécurité du centre commercial. Il lui avait été notamment demandé d'effectuer un relevé des lampes grillées au niveau des blocs de secours. Le tribunal a relevé, à la lecture de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi, que le salarié avait concédé avoir procédé d'initiative au changement des ampoules, afin de démontrer qu'il était un bon agent. Les témoignages produits confirment ce que le magistrat instructeur a pu écrire. Il a enfin noté que le salarié s'était abstenu du respect des plus élémentaires règles de prudence et de sécurité qui consistaient dans débrayage de la porte au moyen du coupe-circuit.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à M. [O] [W] qui en a interjeté appel déclaration remise au greffe le 10 juillet 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [O] [W] demande à la cour de :
- dire que son appel n'est pas périmé ;
- le dire recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable l'action qu'il a initiée en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [7] et la S.A.S [8] Hypermarchés ont commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2008 ;
- condamner solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne et la société [7] et la S.A.S [8] Hypermarchés à lui payer la majoration du capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 3 301,72 euros ;
- condamner solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne et la société [7] et la S.A.S [8] Hypermarchés à lui payer les dommages et intérêts suivants :
- au titre de son préjudice de souffrances, la somme de 10 000 euros ;
- au titre de son préjudice esthétique, la somme de 8 .000 euros ;
- au titre de son déficit fonctionnel, la somme de 8 000 euros ;
- au titre de son préjudice d'agrément, la somme de 5 000 euros ;
- au titre de son préjudice professionnel, la somme de 10 000 euros ;
en tant que de besoin,
- désigner un Médecin Expert avec mission de :
- convoquer et entendre les parties en leurs dires et observations ; analyser les pièces du dossier et tous les éléments d'information ;
- recueillir ses doléances ;
- se faire remettre son dossier médical ;
- procéder à son examen complet ;
- faire procéder le cas échéant par le spécialiste de son choix à tout examen ou analyse complémentaire qu'il estimera nécessaire ;
- déterminer et décrire les blessures qui lui ont été causées par l'accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2008, leur évolution et leurs séquelles
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, pendant laquelle il a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et activités habituelles ;
- fixer la date de consolidation de ses blessures ;
- chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent dont il est atteint, prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions psychologiques de la victime mais également des douleurs physiques et morales permanents qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées ;
- évaluer son préjudice professionnel ainsi qu'une éventuelle perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
- évaluer son préjudice esthétique d'agrément, et le cas échéant son préjudice sexuel ;
- débouter la société [7], la S.A.S [8] Hypermarchés et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne, la société [7] et la S.A.S [8] Hypermarchés au paiement de la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700-2° du CPC, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange Kerel, avocat désignée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- les condamner aux entiers dépens de l'appel y compris les éventuels frais d'expertise et ses suites.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de :
à titre principal, sur la péremption d'instance :
- constater la péremption de l'instance ;
- en conséquence, dire et juger que le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, ayant débouté M. [O] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre a acquis l'autorité de la chose jugée ;
à titre subsidiaire, sur la faute inexcusable :
- constater qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
- en conséquence, dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [O] [W] ;
à titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal (sic) devait reconnaître l'existence d'une faute inexcusable :
- condamner solidairement la S.A.S [8] Hypermarchés pour toutes les conséquences indemnitaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
- désigner un expert aux fins de définir les préjudices subis par M. [O] [W] et d'en fixer le niveau ;
- prendre acte de ce que, pour des raisons d'équité, elle ne forme aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S [8] Hypermarchés demande à la cour de :
- juger qu'elle n'est pas l'employeur de M. [O] [W] et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé M. [O] [W] irrecevable à agir à son encontre et l'a mise hors de cause ;
en cas de faute inexcusable de la société [7], employeur de M. [O] [W]
- juger la société [7] irrecevable à demander une condamnation solidaire à son encontre devant une juridiction de sécurité sociale pour l'exécution d'un contrat de prestation de services ;
- débouter M. [O] [W] de sa demande de condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M.[W] quant au principe de la faute inexcusable et l'éventuelle majoration de la rente qui en résultera ;
dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,
à titre principal.
- ordonner une expertise médicale judiciaire, confiant à l'expert la mission de procéder à une évaluation contradictoire des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
à titre subsidiaire si la Cour entend procéder à la liquidation des préjudices en l'état,
- débouter M. [O] [W] de ses demandes au titre du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d'agrément et du préjudice professionnel ;
- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [O] [W] au titre des souffrances endurées ;
en tout état de cause,
- débouter M. [O] [W] de sa demande de liquidation de majoration de l'indemnité en capital à hauteur de 3 301,72 euros ;
- renvoyer M. [O] [W] devant la Caisse pour la liquidation de la majoration de l'indemnité en capital ;
- rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à M. [O] [W] dont elle récupérera le montant sur l'employeur y compris les éventuels frais d'expertise ;
- débouter M. [O] [W] de sa demande de condamnation au paiement d'un article 700 ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 13 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la péremption d'instance
La société [7] expose qu'en contentieux de la sécurité sociale, la règle de péremption d'instance posée par l'article 386 du code de procédure civile s'applique, depuis le 1er janvier 2019 et sans aucune exception, aux procédures d'appel engagées après cette date ; qu'il ne saurait donc ici être fait état d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge ; que le principe de l'oralité de la procédure, applicable devant la Cour d'Appel en matière de contentieux de la sécurité sociale, conformément aux article R 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, n'a pas pour objet de faire échec à l'application du principe du contradictoire, prévu par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; qu'ainsi, même dans le cadre d'une procédure orale sans diligences mises à la charge des parties par la juridiction (en l'absence de calendrier de procédure fixé par la Cour), l'appelant a bel et bien la possibilité et même l'obligation, lorsqu'il est assisté par un avocat soumis aux règles professionnelles de sa profession - de faire progresser l'instance, en communiquant en temps utile aux parties intimées ses pièces et conclusions afin d'assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'à aucun moment depuis la date de la déclaration d'appel, le 10 juillet 2019, elle n'a reçu la moindre correspondance et la moindre communication de la part de la partie appelante, pourtant représentée par un avocat régulièrement constitué ; que M. [O] [W], depuis sa déclaration d'appel en date du 10 juillet 2019, n'a pas effectué la moindre diligence dans ce dossier ; que la péremption a donc été acquise le 10 juillet 2021.
M. [O] [W] réplique que l'instance n'est pas périmée dès lors que l'avis de fixation de l'affaire a été délivré dans les deux ans de l'acte d'appel, qu'une convocation est intervenue le même jour pour l'audience du 3 juin 2022 et qu'il a conclu le 19 avril 2022, le délai de péremption n'étant pas écoulé.
Il résulte de la combinaison des articles 2 du code civil, 386 du code de procédure civile et R.142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°'92-12807'; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°'17-26202). La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°'11-25499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, les parties ont été convoquées le 26 novembre 2020 à l'audience du 3 juin 2022, de telle sorte qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre la date de convocation et la première audience, les conclusions de M. [O] [W] ayant été déposées le 19 avril 2022.
Dès lors, l'instance n'est pas atteinte de péremption.
Sur la mise hors de cause de la S.A.S [8] Hypermarchés
M. [O] [W] expose que, la S.A.S [8] Hypermarchés, co-contractante de la société [7], s'était substituée à l'employeur dans la direction du personnel de sécurité mis à sa disposition dont lui-même, dans le cadre du contrat signé entre les parties.
La S.A.S [8] Hypermarchés réplique qu'elle ne s'est pas substituée à la société [7] ; qu'elle n'est pas l'employeur ; que l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale mentionnant l'employeur ou son « substitué » vise juridiquement tout salarié de l'entreprise, même en l'absence d'une délégation de pouvoir ; que ce terme ne vise pas une entreprise sous-traitante ou une entreprise cliente dans le cadre d'un contrat de prestation de services ; qu'elle est liée avec la société [7] par un contrat de prestation de services ; que la question de l'action en garantie de la société [7] envers elle concerne l'exécution du contrat de prestation de services et ne relève pas d'une juridiction de sécurité sociale ; que la société [7] reconnaît elle-même que l'intervention de M. [O] [W] s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de prestation passé avec elle ; qu'elle a réalisé des prestations de service spécifiques et spécialisées dans son domaine de compétence ; que la société [7] était totalement autonome dans la définition du mode opératoire, dans la mise en sécurité, et dans l'exécution de la prestation.
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Au sens de cet article, la personne substituée est la personne investie par l'employeur du pouvoir de direction, par délégation à un salarié de la même entreprise.
Dès lors, M. [O] [W] n'est pas recevable à agir à l'encontre de la S.A.S [8] Hypermarchés qui est le donneur d'ordre de son employeur à l'encontre duquel il est tenu d'agir et ses demandes dirigées contre celle-ci sont donc irrecevables.
L'action en garantie de la société [7] à l'encontre de la S.A.S [8] Hypermarchés, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable alléguée ressort des juridictions de droit commun dans le cadre de l'analyse de l'exécution de leur relation contractuelle. La demande formée par la société [7] est donc irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable
M. [O] [W] expose que dès son embauche, il a été affecté au magasin [8] du Centre commercial de [Localité 10] (77) qui se situait à courte distance de son domicile ; que les tâches qui lui étaient confiées devaient se limiter à venir en aide aux personnes en cas de la survenance d'un incendie et de malaises ; que le 30 janvier 2008 à 11 heures, l'adjoint du responsable de la sécurité du centre commercial [8], M. [J], lui a demandé de changer les ampoules des blocs autonomes d'éclairage de sécurité qui se trouvaient dans la réserve « textiles, bazar et boucherie » car la commission de sécurité devait effectuer une visite le surlendemain ; qu'avant d'exécuter cette tâche qui ne relevait pas de sa mission chez ce client de la société [7], il a informé M. [H], son chef d'équipe et salarié de la société [7], de la mission qui venait de lui être impartie et lui a demandé s'il fallait l'exécuter ; que ce dernier, surpris de la mission ainsi donnée qui ne relevait pas de ses fonctions, a pris contact avec M. [J] par téléphone et s'est étonné qu'il soit demandé à son collègue dont il était responsable d'exécuter une telle tâche ; qu'il lui a été répondu que les agents techniques dont c'était la tâche étaient tous occupés ; que M. [J] a alors demandé à M. [H] si ses agents pouvaient lui rendre ce service ; que ce dernier, alors qu'il savait que cette tâche ne relevait pas de sa mission et ne pouvait être exécutée que par le service technique de [8], lui a tout de même demandé de l'exécuter ; qu'il s'est rendu au bureau de M. [J] à 13h30, et ce dernier lui a demandé d'aller au service technique afin de récupérer le matériel nécessaire (escabeau, tournevis, ampoules), pour procéder au changement des ampoules ; qu'alors qu'il était en train de changer l'ampoule dans la réserve du rayon boucherie signalant une « sortie de secours » placée au dessus du rideau de fermeture automatique de la réserve, une personne est entrée brusquement dans la réserve et a fait lever le rideau automatique de la bâche derrière lequel il se trouvait ; qu'il a été déstabilisé par la levée du rideau et a basculé du côté de la bâche qui s'est alors enroulée brusquement autour de sa main gauche ; qu'il a bien tenté de la retirer pour éviter qu'elle soit broyée ; que l'escabeau est tombé ; qu'il est resté suspendu au moins 15 secondes à trois mètres du sol par le bras gauche, avant de retomber par terre ; que les engagements commerciaux entre les deux entités n'étaient cependant pas de nature à exonérer la société [7], en tant qu'employeur, de ses obligations d'ordre public en matière de sécurité à l'égard de ses salariés ; que la société [7] a déclaré le 31 janvier 2008 qu' « Avec l'accord du chef de sécurité du magasin, l'agent était en train de changer les néons des blocs de secours au dessus du rideau d'entrée, quand celui-ci s'est mis en marche au passage d'une personne. L'avant-bras gauche s'est enroulé dans le mécanisme du rideau » ; que l'instruction révèle qu'il n'a pas pris cette initiative seul et à l'insu de ses responsables ; que les attestations postérieures ont été établies pour les besoins de la cause ; que le registre de main courante produit aux débats n'a vocation qu'à détailler l'intervention des secours après l'accident ; que le fait qu'il n'est pas mentionné qu'il a eu l'autorisation de changer les ampoules ne signifie pas, comme le soutient à tort la société [7] qu'il serait intervenu de sa propre initiative ; qu'il fait grief à la S.A.S [8] Hypermarchés de ne pas avoir pris conscience du danger auquel il exposait celui qui, même s'il a été formé au changement d'ampoules, ne maîtrisait pas cet environnement particulier qu'était le local boucherie du magasin équipé d'un rideau métallique à ouverture automatique, au dessus duquel se trouvait placé le dispositif de signalisation « sortie de secours » dont l'ampoule était à changer ; que l'Inspecteur du Travail a notifié à la S.A.S [8] Hypermarchés des manquements à la sécurité dans son intervention en opposant des observations pour l'avenir ; que l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte pénale qu'il a déposée pour blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois, n'écarte pas la faute pénale de l'employeur, et n'emporte pas absence de faute inexcusable au civil.
La société [7] réplique que l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur en date du 16 novembre 2012 s'avère être une pièce déterminante en ce qu'elle reprend de manière détaillée le résultat des investigations et interrogatoires menés par les services chargés de l'enquête auprès de l'ensemble des protagonistes et témoins du dossier ; qu'il a ainsi été relevé que l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions du personnel de service sécurité incendie établit qu'un agent de sécurité titulaire du diplôme qualifié SSIAP 1 était formé et habilité à remplacer une ampoule d'un bloc d' « éclairage de secours » ; qu'il entrait ainsi parfaitement dans les attributions et dans les compétences de M. [O] [W], d'une part de procéder au contrôle des anomalies éventuelles sur les blocs autonomes d'éclairages de sécurité, en l'occurrence situés sur son lieu d'affectation à savoir le centre commercial de [Localité 10] et le magasin [8] en faisant partie, et d'autre part, le cas échéant, de remplacer une ampoule hors service d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité ; que c'est donc de manière totalement légitime que M. [J], chef de sécurité du magasin [8], pour le compte duquel il effectuait sa prestation le 30 janvier 2008, a pu lui assigner comme mission, ce jour-là, de faire un contrôle des éventuelles anomalies constatées sur les équipements destinés à assurer la sécurité des usagers et salariés du centre commercial de [Localité 10] ; qu'elle n'a pas été avisée préalablement de l'intervention que M. [O] [W] avait décidé d'entreprendre ; que celui-ci a reconnu qu'il avait décidé de changer l'ampoule car il souhaitait démontrer qu'il était un bon agent et que c'était dans l'intérêt du magasin ; que les mesures d'instruction diligentées dans le cadre du volet pénal n'ont pas permis de caractériser l'existence d'une infraction et/ou d'identifier la moindre responsabilité pénale dans l'accident à son encontre ou à l'encontre de ses salariés ; que l'enquête diligentée par l'inspection du travail suite à cet accident relevait que ni le travail en hauteur, ni la porte automatique, n'étaient à l'origine de l'accident ; qu'à la lecture du registre de main courante du PC de sécurité, il n'apparaît nulle part trace d'une quelconque demande de la part de [8] ou de sa part de remplacer l'ampoule défectueuse, ce qui démontre si besoin était que le salarié a agi de sa propre initiative et sans en référer au PC de sécurité, alors qu'il lui appartenait au contraire d'en référer au PC de sécurité, à charge ensuite pour le magasin [8] de faire intervenir le service technique compétent.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce, M. [O] [W] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 31 décembre 2007 en qualité d'agent des services de sécurité incendie de la filière incendie. Il dispose de la qualification d'agent de sécurité incendie options ERP1 selon le certificat produit et est titulaire du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personne du niveau 1 délivrée le 1er août 2012. En application de l'arrêté du 2 mai 2005, l'agent de service de sécurité incendie procède à l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie et il peut être amené à effectuer de la maintenance préventive des éléments de sécurité, à la maintenance curative de base, à faire l'entretien élémentaire éclairage sécurité comportant notamment le changement d'une source lumineuse défectueuse.
Selon le contrat de prestations pour le service de sécurité incendie signé entre la société [7] et la S.A.S [8] Hypermarchés, les missions du personnel sont définies au chapitre 2 paragraphe 2 et peuvent comporter l'exécution des opérations de contrôle et décès des équipements ou installations de sécurité du centre commercial suivant la périodicité établie. Le contrat ne porte aucunement transfert de la responsabilité du personnel sur la société donneur d'ordre. Le contrat précise en outre que le personnel de sécurité se doit de connaître parfaitement le site et les équipements mis à disposition pour accomplir sa mission.
Selon l'enquête pénale, dont l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction qui est déposée aux débats par le salarié, alors que M. [O] [W] changeait une ampoule d'un bloc de sécurité située au-dessus d'une porte rideau, celle-ci s'est ouverte pour une raison indéterminée. Le salarié avait été déstabilisé et le mécanisme avait happé son avant-bras gauche alors qu'il ne l'avait pas neutralisé en appuyant sur le bouton coupe-circuit situé à proximité, dont il déclarait avoir ignoré l'existence.
Les versions du salarié et des responsables de la société [7] et de la S.A.S [8] Hypermarchés sont divergentes.
M. [O] [W] a déclaré dans sa plainte que M. [V] [J], chef adjoint de la sécurité du magasin [8], lui avait demandé de changer une ampoule. Considérant que cette mission ne faisait pas partie de son emploi, il en avait référé à son supérieur, M. [D] [H] qui, après avoir rappelé le responsable adjoint, confirmait qu'il ne s'agissait pas d'une de ses missions mais indiquait que le faire dépannait la société dès lors qu'une commission de sécurité devait passer prochainement. M. [O] [W] avait donc pris sur lui de changer l'ampoule, souhaitant démontrer qu'il était un bon agent.
Pour autant, ni M. [J] ni M. [H] ne confirment avoir donné l'ordre au salarié d'effectuer ce changement d'ampoule ni avoir donné l'autorisation de le faire. Le juge d'instruction relève que l'enquête diligentée par l'inspection du travail suite à l'accident ne mettait pas en cause le travail en hauteur ni la porte automatique comme étant à l'origine de l'accident. L'inspection du travail a conclu que le salarié avait agi de sa propre initiative dans un objectif professionnel.
L'enquête révélait que la société [8] disposait de son propre service technique pour assurer le changement d'ampoule, ce que confirmait M. [Y] [C], manager du service technique, qui indiquait que M. [O] [W] n'avait aucune obligation d'effectuer cette tâche. Il ajoutait que le technicien présent le jour de l'accident se trouvait dans le local du matériel lorsque le salarié était venu le trouver pour lui demander les ampoules et que ce dernier avait accédé à sa demande en les lui fournissant. Le salarié du service, M. [Y] [S] confirmait ainsi que la tâche de changer l'ampoule incombait à son service et qu'il avait accédé à la demande de M. [O] [W], ayant constaté que plusieurs salariés de l'entreprise avaient accès aux locaux et lui demandaient divers matériels. Il ajoutait qu'il n'avait pas connaissance du fait que M. [O] [W] allait changer l'ampoule d'un bloc de sécurité.
S'agissant de la capacité d'effectuer cette tâche, M. [B] [A] précisait que les agents de sécurité avaient tous le niveau de qualification SSIAP 1 ou 2 à l'exception du chef de sécurité qui avait une qualification SSIAP 3 et que le changement d'ampoule relevait de la qualification SSIAP 1, même si en l'espèce, l'existence d'un service technique ne l'obligeait pas à effectuer de telles opérations. Il précisait qu'aucune règle n'avait été fixée entre la société [8] et son employeur à ce niveau. Selon lui, le salarié avait pris l'initiative de demander l'autorisation à M. [V] [J] de changer l'ampoule des blocs de sécurité, ce que ce dernier avait accepté. Il indiquait qu'aucun ordre n'avait été donné au salarié afin qu'il change les ampoules d'un bloc de sécurité.
M. [D] [H] était interrogé à nouveau. Il expliquait que M. [V] [J] avait suggéré à M. [O] [W] de changer les ampoules, que le salarié lui en avait parlé et qu'il avait alors questionné le responsable du site qui lui avait confirmé qu'il s'agissait d'une suggestion et non d'un ordre. Il précisait que le salarié lui avait indiqué qu'il aurait plus vite fait de changer les ampoules défectueuses que d'en établir la liste.
M. [Z] [N], responsable d'exploitation pour la société [7], précisait que les salariés étaient habilités à changer les ampoules usagées et que, s'agissant du travail en hauteur, il y avait eu un débat et que des instructions provisoires, dans l'attente d'une réponse officielle, avaient été de signaler les anomalies au service de maintenance magasin en cas de travaux à effectuer en hauteur. Ainsi, le salarié n'avait pas à effectuer les travaux. Il ajoutait que dans les formations de sécurité de l'entreprise, la procédure de coupure d'alimentation était « rabachée » en permanence.
M. [V] [J] déclarait que la mission des agents de sécurité se cantonnait à faire des rondes de sécurité incendie, à vérifier le bon fonctionnement des issues de secours, à contrôler les spkinlers et à payer au nom encombrement des moyens de secours. Selon lui, la mission de changer les ampoules des blocs d'éclairage de secours relevait de la maintenance magasin. La seule mission confiée à M. [O] [W] avait été de noter les anomalies constatées est de laisser la liste de ces anomalies sur son bureau. Il confirmait le coup de téléphone de M. [D] [H] mais indiquait qu'il n'avait jamais donné d'ordre de changer les ampoules.
Il résulte de l'audition de M. [D] [H], salarié de la société [7] et responsable de la sécurité incendie sur le site, qu'il était au courant de la volonté de M. [O] [W] de procéder au changement des ampoules des blocs de sécurité alors qu'il n'en avait pas l'obligation.
L'inspecteur du travail a écrit le 10 août 2017 pour indiquer que la porte rideau était correctement entretenue et qu'elle était conforme. Il a émis des préconisations pour l'avenir sans pour autant indiquer un manquement particulier à la charge de la société [7]. Il a demandé à la société [8] de mettre en place les consignes pour les travaux en hauteur à proximité immédiate d'une porte automatique et a rappelé la nécessité de ne pas permettre aux salariés de travailler en hauteur sur des escabeaux, ce qui contrevenait aux dispositions de l'article R.233-13-22 du code du travail.
Au regard des circonstances de l'accident, le magistrat instructeur relève que le travail en hauteur et le matériel mis à disposition du salarié ne pouvaient être mis en cause, s'abritant derrière l'enquête diligentée par l'inspection du travail qui n'est pas communiquée aux débats. Il note en outre que M. [O] [W] avait reçu les formations adéquates en matière de sécurité.
M. [O] [W] ne dépose aucune pièce complémentaire permettant d'apporter un éclairage différent sur les conclusions de l'enquête après instruction ou apporter une éventuelle contradiction aux éléments mis en avant dans l'ordonnance de non-lieu.
La conscience du danger résulte du fait que la société [7] était habilitée en raison du contrat à procéder par ses salariés au changement des ampoules des blocs de sécurité. Elle était supposée connaître l'ensemble des risques auxquels les salariés étaient exposés, et notamment les risques liés à la proximité des blocs des portes automatiques, dès lors qu'elle était tenue par le contrat de connaître l'ensemble des lieux.
Toutefois, il ne peut être reproché à la société de ne pas avoir pris de mesures pour prévenir ce danger, dès lors que l'instruction a révélé que le salarié, qui disposait des qualifications et habilitations nécessaires pour procéder à l'opération litigieuse, avait reçu une formation adéquate à la sécurité, notamment relativement à la mise en sécurité des automates.
Dès lors, la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [7] ne saurait être retenue.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [O] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REJETTE l'exception tirée de la péremption de l'instance ;
DÉCLARE recevable l'appel de M. [O] [W] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Melun ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens.
La greffière Le président