Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/18760 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESBS
Décision déférée à la cour :
Jugement du 26 octobre 2021-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/81393
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0069 décédé le [Date décès 2] 2022
Administrateur ad hoc : Me Maryla GOLDSZAL
INTIMÉE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Dans l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, M. [F] [G] est propriétaire d'un appartement situé au 5ème étage, au-dessus de celui appartenant à Mme [T] [S].
Par ordonnance de taxe du 20 décembre 2019, les frais d'une expertise confiée à M. [L], expert judiciaire, ont été taxés à la somme de 9515,69 euros et mis à la charge de M. [G].
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 1er juillet 2020, M. [G] a été condamné à exécuter les travaux prévus dans le devis Espace Vie n°191007 du 30 octobre 2019 pour mettre fin aux infiltrations et à en justifier, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à payer à Mme [S] la somme de 5621,27 euros à titre de provision à valoir sur les frais engagés, outre la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance de référé a été signifiée à M. [G] le 29 septembre 2020. Elle n'a pas été frappée d'appel.
En exécution de cette ordonnance, Mme [S] a fait signifier à M. [G], le 7 décembre 2020, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 8063,87 euros (portant sur les sommes en principal de 5621,27 et 2500 euros), puis un itératif commandement aux fins de saisie-vente le 18 janvier 2021, à la suite duquel M. [G] s'est acquitté d'une somme de 8118,39 euros.
Le 8 février 2021, un nouveau commandement aux fins de saisie-vente a été signifié par Mme [S] à M. [G] pour un montant de 9591,44 euros, sur le fondement de l'ordonnance de taxe du 20 décembre 2019. Par courrier adressé à l'huissier de justice, M. [G] a contesté le montant des frais d'expertise.
Enfin, le 10 juin 2021, Mme [S] a fait délivrer à M. [G] un itératif commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement des deux ordonnances des 20 décembre 2019 et 1er juillet 2020, pour la somme totale de 10.144,63 euros, tenant compte du versement intervenu le 18 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, M. [G] a assigné Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [G] de sa demande d'annulation de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- condamné M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile,
- condamné M. [G] dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que l'itératif commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré en vertu de deux titres exécutoires, dont ni l'existence ni le caractère exécutoire n'étaient contestés et que le caractère liquide et exigible des condamnations en paiement en résultant ne pouvait être remis en cause conformément à l'article R. 121-1 du code de procédure civile. Pour rejeter la demande dommages-intérêts, il a retenu qu'il n'était justifié d'aucun abus, en l'absence de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Selon déclaration du 27 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2022, l'appelant demande à la cour de :
le déclarer recevable en son appel,
le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et le déclarer bien fondé,
y faisant droit,
annuler l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021,
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [G] expose avoir contesté la créance au fond devant le tribunal judiciaire de Paris ; que les travaux de rénovation et mise aux normes ont été réalisés et achevés le 21 mars 2020 conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, pour un prix de 21.443,40 euros TTC dont il s'est acquitté ; que malgré cela, Mme [S] l'a assigné devant le juge des référés, devant lequel il n'a pu se défendre et justifier qu'il avait procédé aux travaux, ayant été malade, de sorte que la décision a été rendue en son absence. Il invoque les dispositions de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui exigent que les poursuites engagées en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision ne peuvent aboutir à une vente forcée qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée ; que le litige est pendant au fond devant le tribunal judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mars 2022, Mme [S] conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] tendant à voir annuler l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 et l'a condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
dire et juger le commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 « recevable » et bien fondé,
rejeter la demande d'annulation de ce commandement, de M. [G],
rejeter la demande de M. [G] au titre des frais irrépétibles,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa propre demande reconventionnelle au titre des dommages-intérêts,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
condamner M. [G] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A cet effet, l'intimée rétorque que M. [G] avait réclamé un renvoi à quatre mois devant le juge des référés, pour finir par ne pas se présenter ; que l'ordonnance de référé du 1er juillet 2020 est revêtue, de plein droit, de l'exécution provisoire ; que M. [G] n'a pas interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée et est devenue définitive ; qu'il ne fait valoir aucun motif légitime pour contester le montant des frais d'expertise ; qu'il n'a jamais exécuté l'ordonnance de référé, en faisant procéder aux travaux, en tout cas ne lui en a jamais justifié.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a constaté, en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance du fait du décès de Me Thierry Vallat, avocat de M. [G], survenu le [Date décès 2] précédent. Par courrier du 21 septembre 2022, l'avocat désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'étude de Me Vallat a exposé ne pas succéder à son confrère défunt, mais intervenir auprès de M. [G] pour qu'il constitue au plus vite un nouvel avocat et en fasse connaître le nom. Malgré cela, M. [G] n'a pas constitué de nouvel avocat. Son dossier de plaidoirie a néanmoins été remis à la cour par le mandataire de la partie intimée.
MOTIFS
Pour voir annuler l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021, M. [G] se prévaut d'une part des dispositions de l'article L. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, qui subordonnent l'intervention de la vente à une décision définitive passée en force de chose jugée, d'autre part du fait qu'une instance au fond est toujours pendante et qu'il a fait procéder aux travaux litigieux de rénovation et de mise aux normes.
Cependant le texte invoqué, qui dispose en effet que, « lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée », est inséré au livre troisième du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la saisie immobilière exclusivement. Il n'est pas applicable en l'espèce, l'itératif commandement aux fins de saisie-vente litigieux étant relatif à une saisie mobilière.
Selon les dispositions, en revanche applicables, de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Or tant l'ordonnance de taxe du 20 décembre 2019, condamnant M. [G] au paiement des frais d'une expertise judiciaire, que l'ordonnance de référé du 1er juillet 2020 le condamnant au paiement d'une provision à valoir sur les frais engagés et d'une indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile constituent des titres exécutoires constatant des créances liquides et exigibles, et sont devenues irrévocables faute d'avoir été frappées d'appel. L'attestation de fin de travaux en date du 8 octobre 2020, que produit l'appelant, qui établit qu'en effet, les travaux prévus au devis Espace Vie n°191007 et ordonnés par le juge des référés dans son ordonnance du 1er juillet 2020 ont bien été achevés le 21 mars 2020, n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 dès lors que, outre la condamnation à exécuter les travaux susvisés, le juge des référés avait condamné M. [G] à payer à Mme [S] une provision de 5621,27 euros à valoir sur les frais engagés et une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Or le décompte de créance de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021 ne vise, au titre des sommes en principal, que la provision et l'indemnité allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile susvisées, outre une somme de 9515,69 euros au titre des frais d'expertise objet de l'ordonnance de taxe du 20 décembre 2019.
Par conséquent, il n'y a lieu ni d'annuler ni d'ordonner la mainlevée de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2021. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
L'intimée fonde sa demande en dommages-intérêts sur l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution (« code de procédure civile » indiqué par erreur matérielle dans ses conclusions), soutenant que la résistance constante de M. [G] à reconnaître son évidente responsabilité dans la survenance des désordres, affectant le logement qu'elle donne en location, aura duré près de 4 ans et l'a obligée à engager des frais d'expertise et d'avocat très importants.
Cependant, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Or outre que ce texte ne donne pouvoir au juge de l'exécution que pour indemniser le débiteur en cas d'abus de saisie et non le créancier, le préjudice invoqué par Mme [S] résulte du fait d'avoir supporté des frais d'expertise, alors que ceux-ci font précisément l'objet de l'itératif commandement aux fins de saisie-vente, et des frais irrépétibles qui seront réparés dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui suit.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef également.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de l'issue de la procédure d'appel, il y a lieu de condamner l'appelant, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel exposés par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [G] à payer à Mme [T] [S] la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel exposés par l'intimée ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,