Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00439 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZJV
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
La S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Noëllie ROY, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [L] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE.
Madame [J] [F], salariée, en qualité de conductrice de ligne en agroalimentaire, de la société [5] (la société) a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2020.
Le certificat médical initial établi le 2 juin 2020 fait état de la lésion suivante : « entorse grave cheville gauche ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et en a avisé la société par courrier daté du 29 juin 2020.
Madame [F] a bénéficié de prescriptions médicales d’arrêt de travail et de soins à compter du 2 juin 2020, et ce jusqu’au 28 octobre 2021.
Un taux d’incapacité permanente de 1% a été fixé pour la salariée à la suite de cet accident et la caisse a notifié ce taux à la société par courrier daté du 8 novembre 2021.
Suivant un courrier daté du 15 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester tant le taux de 1% d’incapacité permanente partielle que la durée des soins et arrêts.
Par un courrier daté du 2 mars 2022, il a été notifié la décision de la commission de recours amiable confirmant la décision contestée.
Contestant à nouveau cette décision, la société a saisi la présente juridiction par requête réceptionnée le 5 mai 2022.
Aux termes de conclusions dites responsives et récapitulatives remises à l’audience du 10 janvier 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire afin principalement de déterminer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident invoqué le 2 juin 2020.
Au soutien de cette demande, la société observe que la caisse n’a pas communiqué au médecin conseil de la société les éléments médicaux dans le cadre du recours préalable devant la commission de recours amiable et que dans le cadre de cette instance, elle a bien reçu l’ensemble des certificats médicaux de prolongation.
Elle fait valoir que suivant le médecin qu’elle a mandaté, il existe un état antérieur ayant évolué pour son propre compte ainsi qu’une algodystrophie non imputable à l’accident, à l’origine d’une grande partie des arrêts prescrits. Elle estime qu’il s’agit d’un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne régulièrement représentée a soutenu oralement ses prétentions, à l’appui de ses conclusions visées par le greffe, elle prie le tribunal de :
Débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ; A titre subsidiaire,
Désigner un expert avec notamment pour mission de dire s’il existe une cause totalement étrangère au travail ; Condamner la société à faire l’avance des frais : En tout état de cause,
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2022, Débouter la société de ses demandes ; Condamner la société aux dépens.
La caisse relève qu’elle verse aux débats le certificat médical initial du 2 juin 2020 prescrivant un arrêt de travail et les soins et qu’au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de guérison de consolidation retenue. Elle précise qu’elle a pris en charge une nouvelle lésion, à savoir une tendinopathie fibulaire, démontrant ainsi la gravité de la décision initiale.
La caisse considère que le docteur [I] mandaté par la société reconnaît que l’accident a occasionné un nouvel épisode d’instabilité de la cheville, reconnaissant par là même que cet accident a aggravé un état antérieur alors que la jurisprudence de la Cour de cassation considère manière constante que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident. La caisse considère ainsi que les conclusions du Docteur [I] tendent à considérer que l’accident a réveillé un état antérieur jusque-là muet et qu’en l’absence de cet accident, cet état antérieur aurait pas évolué. Elle en conclu ainsi que la présomption d’imputabilité s’applique, la société ne rapportant pas la preuve contraire soit celle d’une totalement étrangère travail.
Sur la demande d’expertise judiciaire, elle déclare s’y opposer, le seul caractère disproportionné de la durée des soins et arrêts prescrits ne démontrant pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Si toutefois une expertise est ordonnée, elle rappelle qu’il n’appartient pas à l’employeur de remettre en cause la date de consolidation ou de guérison, qui relève des rapports entre l’assuré la caisse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS.
Sur l’opposabilité à l’employeur des soins de la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En l’espèce, Madame [F] a été victime d’un accident du travail le 2 juin 2020. Le certificat médical initial fait état de : « entorse grave cheville gauche ». Un arrêt de travail initial lui a été prescrit jusqu’au 12 juin 2020, il a été prolongé par la suite sans discontinuité jusqu’au 28 octobre 2021
Il est constant et non contesté que la salariée a bénéficié d’une incapacité totale de travail jusqu’au 28 octobre 2021, date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse.
Un arrêt de travail ayant été initialement prescrit à la suite de l'accident, il existe dès lors une présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l'employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
La société relève que suivant les conclusions du médecin l’a mandaté,
« Dans les suites d’un traumatisme la cheville gauche, Madame [G] [F] a présenté entorse du ligament latéral externe survenant sur un état antérieur d’instabilité chronique de la cheville.
Ce nouvel épisode d’instabilité n’a pas nécessité d’intervention chirurgicale mais uniquement une immobilisation pendant six semaines.
Nous proposons que la date de consolidation soit fixée au, veille d’un certificat mentionnant une algodystrophie non confirmée ultérieurement par les examens.
Il a été pris en charge une lésion nouvelle à type de tendinopathie des tendons fibulaires qui n’est pas liée à l’accident mais à l’état antérieur d’instabilité chronique de la cheville ».
Il convient en premier lieu de relever que la nouvelle lésion dont le médecin fait état a été prise en charge par la caisse suivant un courrier daté du 30 août 2021, qu’elle ne conteste pas avoir reçu. La société n’allègue pas et ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté la prise en charge de cette nouvelle lésion. Dès lors, il ne peut être retenu comme allégué par le médecin que cette nouvelle lésion à type de tendinopathie des tendons fibulaires n’est pas liée à l’accident.
Par ailleurs, ainsi que le relève la caisse, il convient de constater que le médecin mandaté par la société a reconnu que l’accident a occasionné nouvel épisode d’instabilité de la cheville, reconnaissant par la même que cet accident a aggravé un état antérieur.
Le médecin mandaté par la société considère que « en raison de l’existence d’un état antérieur connu et documenté d’entorse de cheville à répétition, on ne peut imputer l’ensemble des soins et arrêt de travail à l’accident ». Il est également relevé selon ce médecin « que l’accident n’a pas aggravé de façon significative l’état antérieur en l’absence de traitement chirurgical proposé ».
Ainsi si cette analyse confirme l’existence d’un état antérieur, il n’est néanmoins pas fait état d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
De même, la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur (2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
En conséquence les soins et arrêts prescrits à la salariée à la suite de son accident du travail sont opposables à la société.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [5] de son recours ;
DECLARE opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [J] [F] à la suite de son accident du 2 juin 2020 jusqu’au 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffièreLa vice-présidente
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