Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° /2023, 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18619 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAX52
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2019 - tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/10919
APPELANTS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [G] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [F] [P] [V] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, Monsieur [O] [D] demeurant [Adresse 2])
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SA ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me SBAITSE Rajaa, avocat au barreau de PARIS
SARL URBAN PROJECT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ présidente de chambre, et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [S], Madame [X] [G] épouse [S], Monsieur [M] [K], Madame [U] [V] épouse [K], et Monsieur [O] [D] ont acquis en l'état futur d'achèvement de la SARL URBAN PROJECT trois appartements constituant un immeuble d'habitation édifié au [Adresse 5].
Les travaux ont été réalisés à compter de juin 2008 sous la maîtrise d'ouvrage de la société URBAN PROJECT.
Les lots acquis étaient les suivants :
Monsieur et Madame [S] : Lots n°1 et 5 : un garage et un appartement duplex situé aux 2ème et 3ème étages de l'immeuble avec un accès à partir du 1er étage par un ascenseur. Ils sont occupants du bien.
Monsieur et Madame [K] : Lots n°3 : appartement en duplex situé aux rez-de-chaussée et 1er étage. Le bien est loué.
Monsieur [D] : Lots n°2 et 4 : un garage et un appartement situé au 1er étage. Le bien est loué.
L'immeuble est soumis au régime de la copropriété tel que prévu par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La société URBAN PROJECT, dans le cadre de cette opération, a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage (Police n° DO 0709395) et une assurance couvrant la responsabilité civile décennale des constructeurs non réalisateurs (police n° RC 0709396) avec effet, pour les deux, au 1er novembre 2007.
Les biens ont été livrés aux dates suivantes :
Monsieur et Madame [S] suivant procès-verbal du 6 avril 2009, avec réserves
Monsieur et Madame [K] suivant procès-verbal du 9 mai 2009, avec réserves
Monsieur [D], après mise en demeure de la société URBAN PROJECT de lui livrer le bien et de l'indemniser du retard, suivant procès-verbal du 29 aout 2009, avec réserves.
La réception n'a jamais été prononcée.
Rapidement, des in'ltrations en provenance de la toiture terrasse se sont manifestées dans l'appartement de Monsieur et Madame [S].
Par courrier du 26 mars 2010, Monsieur [D], en qualité de syndic bénévole, a déclaré ce sinistre à la compagnie ALBINGIA.
Un rapport d'expertise préliminaire diligentée par l'assureur dommages ouvrage a conclu, le 21 mai 2010, que les in'ltrations avaient pour origine l'ensemble des non-conformités du complexe d'étanchéité.
Par courrier du 3 novembre 2010, la compagnie ALBINGIA a accusé réception d'une nouvelle déclaration de sinistre effectuée le 25 octobre 2010 et portant sur le même désordre (infiltrations dans le logement de Monsieur et Madame [S]).
Par acte du 1er avril 2010, les trois copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont assigné les sociétés URBAN PROJECT et ALB1NGIA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2010 et ordonnance de remplacement d'expert du 26 août 2010, Monsieur [Y] [I] a été désigné.
Suivant ordonnance des 2 février et 23 mai 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux constructeurs et assureurs.
L'expert a déposé un pré-rapport le 18 juin 2012, évaluant les travaux de reprise d'urgence nécessaires à la somme de 208 860 euros hors taxe.
Par actes d'huissier des 15 et 18 juin 2012, Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] ont assigné la compagnie ALBINGIA et la société URBAN PROJECT devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins de les voir condamner à les indemniser des désordres affectant l'immeuble.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2014 a condamné :
- in solidum les sociétés ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, et URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] les sommes de 208 860 euros HT majorée de la TVA au taux applicable à titre de provision, à valoir sur les frais de remise en état de l'immeuble et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- la société URBAN PROJECT à payer à la compagnie ALBINGIA, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, la somme provisionnelle de 1 524 euros au titre de la franchise contractuelle.
- in solidum les sociétés ALBINGIA et URBAN PROJECT aux dépens de l'incident.
Sur appel de cette ordonnance, la cour d'appel de PARIS, par arrêt du 28 octobre 2014 a :
- In'rmé cette ordonnance en ce qu'elle a condamné la compagnie ALBINGIA en qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à payer à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et au syndicat des copropriétaires les sommes de 208 860 euros majorée de la TVA au taux applicable à titre de provision, à valoir sur les frais de remise en état de l'immeuble et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1'incident.
- Débouté Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de provision, de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens à l'encontre de la compagnie ALBINGIA.
- Dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA.
- Débouté la compagnie ALBINGIA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident exposés par la compagnie ALBINGIA et aux dépens de la procédure d'appel.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2015 a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Monsieur [I] a déposé son rapport d'expertise le 21 juin 2017.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2018 a condamné :
- la société URBAN PROJECT à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par Monsieur [D], les sommes des 196 684,19 euros TTC et 85 504,65 euros TTC a titre de provisions à valoir sur les frais de remise en état de l'immeuble.
- la compagnie ALBINGIA, au titre des polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, in solidum avec la société URBAN PROJECT, à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par Monsieur [D] les sommes de l47 343,59 euros TTC et 1 776,50 euros TTC à titre de provisions à valoir sur les frais de remise en état de l'immeuble.
- in solidum la compagnie ALBINGIA au titre des polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 5 501,10 euros TTC a titre de provision à valoir sur les frais de remise en état de leur appartement.
- in solidum la compagnie ALBINGIA au titre des polices dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et la société URBAN PROJECT à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Un arrêt de la cour d'appe1 de PARIS du 26 mars 2019 a in'rmé cette dernière ordonnance.
Le 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de CRETEIL a rendu un jugement fixant dans sa motivation mais sans le reprendre au dispositif, la date de réception tacite au mois de mai 2009 sans plus de précision et qui, pour le surplus :
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D], les sommes de :
195 684,19 euros TTC en remboursement des travaux déjà réalisés ;
9l 005,75 euros TTC au titre des travaux de reprise restant à réaliser,
10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de :
30 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement,
20 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de :
15 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement,
8 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur [D] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement.
Déboute Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie ALBINGIA.
Ordonne l'exécution provisoire.
Condamne la société URBAN PROJECT aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Accorde à Maître Christofer CLAUDE représentant la Selas Claude et Sarkozy, avocat, le béné'ce des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2019.
La société URBAN PROJECT n'a pas constitué avocat en cause d'appel. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 20 janvier 2020 et les conclusions des appelants l'ont été le 6 mai 2021. Chaque signification a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2022, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 1643, 1792, 1792-1 et suivants du code civil
Vu les articles L113-9 L241-1 et suivants du code des assurances,
Réformer partiellement le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a :
Condamné la société Urban Project à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de 30 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement et de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamné la société Urban Project à régler à Monsieur et Madame [K] les sommes de 15 000 euros au titre de la perte de la valeur de l'appartement et 8 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamné la société Urban Project à régler à Monsieur [D] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement.
Débouté Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [O] [D], Monsieur et Madame [S], Monsieur [D], Monsieur et Madame [K], de leurs demandes à l'encontre de société Albingia.
Confirmer le jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Juger recevable et fondée l'action du Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Monsieur [O] [D], Monsieur et Madame [S], Monsieur [D], Monsieur et Madame [K],
Condamner in solidum les sociétés Urban Projet et la Compagnie Albingia au versement des sommes suivantes :
Sur les travaux déjà réalisés : la somme de 195.684,19 euros TTC ;
Sur les travaux à réaliser : la somme de 91.005,75 euros TTC ;
Sur les préjudices immatériels :
Sur la perte de valeur vénale des biens acquis :
96.000 euros au profit des époux [S] ;
56.000 euros au profit des consorts [K];
36.000 euros au profit de Monsieur [D].
Sur le préjudice de jouissance subi :
Pour la période de juillet 2009 au 17 décembre 2014, date de réception des travaux urgents :
Epoux [S] : 117 987 euros ;
Monsieur et Madame [K] : 117.987 euros ;
Monsieur [D] : 91 767 euros ;
Sur le préjudice de jouissance résiduel du fait des travaux non encore réalisés:
Condamner les sociétés Urban Project et Albingia au paiement de la somme de 1 000 euros par mois au bénéfice de chacun des copropriétaires à compter du 17 décembre 2014, et jusqu'au règlement effectif de sommes permettant la réalisation des travaux ;
A ce titre et d'ores et déjà, condamner, in solidum, les sociétés Urban Project et Albingia au paiement des sommes suivantes pour la période du 17 décembre 2014 à ce jour (mai 2022 compris) :
Epoux [S] : 89 451 euros ;
Monsieur et Madame [K] : 89 451 euros ;
Monsieur [D] : 89 451 euros ;
Condamner in solidum Urban Project et Albingia au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des appelants égale à 10 000 euros ;
Condamner in solidum les sociétés Urban Project et Albingia aux entiers dépens de la présente instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selas Realyze, représentée par Maître Christofer Claude, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mars 2020, la compagnie ALBINGIA, assureur, demande à la cour de :
Vu les articles 480 et 771 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1643, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.113-2, L.121-10, L 241-1, L. 242-1 et A.243-1 du Code des assurances,
A titre principal,
JUGER que les risques couverts par la société ALBINGIA au titre des garanties obligatoires des polices Dommages-Ouvrage n°07.09395 et Constructeur non Réalisateur n° 07.09396 ne sont pas réalisés à raison de la suspension automatique des polices Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur en l'absence de transmission des documents nécessaires à l'évaluation de son risque.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], et Monsieur [D] de leurs demandes formées à l'encontre de la société ALBINGIA, en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, à raison de la suspension des garanties de ses deux polices.
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ALBINGIA, es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour réformait le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil,
S'agissant de la police Dommages-Ouvrage n°07.09395
JUGER que les risques couverts par la société ALBINGIA au titre des garanties obligatoires de sa police Dommages-Ouvrage ne sont pas réalisés à raison de l'absence de déclaration de sinistre préalable s'agissant des désordres phoniques et de ceux affectant les gardes corps.
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes au titre des désordres phoniques et de ceux affectant les gardes corps formées à l'encontre de la société ALBINGIA, es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage.
S'agissant des polices Dommages-Ouvrage n°07.09395 et Constructeur non Réalisateur n°07.09396,
JUGER que les risques couverts par la société ALBINGIA au titre des garanties facultatives des dommages immatériels survenus après réception des polices Dommages-Ouvrage et Constructeur non Réalisateur ne sont pas réalisés.
JUGER que l'indemnité sollicitée au titre de « la perte de valeur vénale des biens acquis » et du préjudice de jouissance est parfaitement infondée et injustifiée.
En conséquence,
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels formées à l'encontre de la société ALBINGIA, es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie ALBINGIA, es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur,
JUGER que les désordres allégués revêtent un caractère techniquement décennal, qu'ils étaient cachés lors de la réception de l'ouvrage et qu'ils se sont révélés dans toute leur ampleur après le mois de mai 2009, date de la réception des travaux litigieux.
JUGER qu'aucun fait propre n'est imputable à la société URBAN PROJECT, maître d'ouvrage.
En tout état de cause,
JUGER que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société ALBINGIA devront l'être dans la limite des plafonds et franchises contractuellement stipulés.
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], et Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires, Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], et Monsieur [D] à payer à la société ALBINGIA la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELARL INGOLD & THOMAS, représentée par Maître Frédéric INGOLD, Avocat au Barreau de Paris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2022 et mis en délibéré au 22 mars 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les contrats litigieux sont antérieurs à cette entrée en vigueur.
Sur la date de réception :
Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] sollicitent la confirmation du jugement de première instance ayant retenu comme date de réception le mois de mai 2009.
La compagnie ALBINGIA ne conteste pas cette date, et la reprend dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la cause, la nature et l'origine des désordres :
Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] font état des désordres suivants et demandent la confirmation de leur qualification décennale :
Défaut d'étanchéité de la toiture terrasse
La non-conformité de l'ensemble des garde-corps (toiture et terrasse) à la réglementation en vigueur présentant un risque pour les personnes
L'impossibilité de man'uvrer les portes des garages
La mauvaise isolation phonique entre les appartements
La compagnie ALBINGIA, pour sa part, si elle conteste sa garantie dans les termes qui seront développés ci-dessous, ne conteste pas la nature décennale des désordres.
Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [I] :
Reprenant le rapport préliminaire d'expertise au titre de l'assurance dommages-ouvrage il rappelle que celui-ci a conclu que « les infiltrations alléguées ont pour origine l'ensemble des non-conformités du complexe d'étanchéité, lesquelles ont été colmatées provisoirement par des mesures conservatoires artisanales. »
Les garde-corps sont non-conformes et fixés d'une manière non rigide et donc susceptibles d'être à l'origine de chutes de personnes depuis les terrasses ou balcons
Reprenant la liste des désordres établie par les copropriétaires, non contestés dans leur matérialité, l'expert relève, en outre :
Défaut de fonctionnement ou fonctionnement insuffisant des panneaux solaires
Portes de garage au fonctionnement difficile compte tenu du bardage bois posé
Cloison entre appartements aux caractéristiques phoniques insuffisantes et inadaptées
Végétalisation de la terrasse non mise en place
Clôture de bois, terre végétale et végétations non mises en place dans le jardin
Descentes des eaux pluviales non raccordées à la cuve de récupération d'eaux, absence de mise en place de la pompe de levage des eaux de cette fosse, absence de finitions de la trappe d'ouverture
Porte d'entrée avec la gâche arrachée
Fraction de parquet soulevée dans le séjour du bien situé au rez-de-chaussée
Porte d'entrée mal positionnée par rapport aux plans de vente pour l'appartement des étages supérieurs.
L'ensemble de ces malfaçons, non-façons ou non-conformité ont été constatées lors des opérations d'expertise.
Les travaux d'urgence de remplacement des garde-corps et d'étanchéité ont été réalisés en décembre 2014. Les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2014 et réglés pour un coût justifié par la production de documents à l'expert de 195 684,19 euros TTC.
Il ressort de ce qui précède que constituent des désordres de nature décennale rendant l'immeuble impropre à sa destination, ce que ne conteste pas l'intimée :
Le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse
La non-conformité de l'ensemble des garde-corps (toiture et terrasse) à la réglementation en vigueur présentant un risque de chutes pour les personnes
L'impossibilité de man'uvrer les portes de garage ne permettant pas de les utiliser
Le défaut d'isolation phonique des appartements
En revanche, les désordres suivants sont constitutifs de non-conformité dans le cadre du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, notamment en ce que l'immeuble était annoncé comme devant présenter des performances écologiques non obtenues in fine ainsi que l'a relevé l'expert :
Végétalisation de la terrasse non mise en place
Défaut de fonctionnement ou fonctionnement insuffisant des panneaux solaires qui ont dû être démontés
Clôture de bois, terre végétale et végétations non mises en place dans le jardin
Système de récupération des eaux de pluie : Absence de capacité de récupération des eaux de pluie de la terrasse, descentes des eaux pluviales non raccordées à la cuve de récupération d'eaux, absence de mise en place de la pompe de levage des eaux de cette fosse, absence de finitions de la trappe d'ouverture
Porte d'entrée avec la gâche arrachée
Porte d'entrée mal positionnée par rapport aux plans de vente pour l'appartement des étages supérieurs.
L'expert conclut à la responsabilité principale de la société BATU CONSTRUCTIONS qui a mis en 'uvre les travaux défectueux et parfois non-conformes aux règles, et ajoute que la société URBAN PROJECT n'a pas rempli son contrat de vente vis-à-vis des acquéreurs.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur les responsabilités et garanties pouvant être retenues à l'égard de la société URBAN PROJECT, constructeur non réalisateur (CNR), ainsi qu'à l'égard de son assureur, la compagnie ALBINGIA, tant au titre de l'assurance dommages-ouvrage que de l'assurance CNR.
Sur les responsabilités et garanties dues par la société URBAN PROJECT :
Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] sollicitent la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société URBAN PROJECT sur le fondement des articles 1646-1 et 1792-1, 2° du code civil, et l'a condamnée à les indemniser de leurs préjudices tant matériels qu'immatériels.
Ils forment des demandes à la fois sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et sur celui de la non-conformité du bien vendu.
La société URBAN PROJECT n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
La compagnie ALBINGIA, pour sa part, conteste toute responsabilité de son assurée qui n'avait pas la qualité de constructeur, pour laquelle n'est pas démontrée une compétence notoire, la moindre immixtion dans l'acte de construire ou une quelconque acceptation des risques.
Le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 28 juin 2019 a retenu la responsabilité de la société URBAN PROJECT à la fois sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et sur celui des non-conformités contractuelles.
Réponse de la cour :
Sur la garantie décennale :
En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des obligations dont les architectes, entrepreneurs et locateurs d'ouvrage sont eux même tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il ressort de la lecture de l'article 1792-2, 2° du même code qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Il est établi et non contesté que les désordres suivants sont de nature décennale :
Le défaut d'étanchéité de la toiture-terrasse
La non-conformité de l'ensemble des garde-corps (toiture et terrasse) à la réglementation en vigueur présentant un risque de chutes pour les personnes
L'impossibilité de man'uvrer les portes de garage ne permettant pas de les utiliser
Le défaut d'isolation phonique des appartements
La responsabilité de la société URBAN PROJECT est engagée de plein droit, au même titre que celle des autres constructeurs, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute, en application des textes précités.
Le jugement ayant retenu cette responsabilité sera donc confirmé.
Sur les non-conformités :
L'article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les défauts de conformité apparents ne relèvent pas de la garantie des vices apparents, mais du droit commun de l'inexécution contractuelle.
En l'espèce, il est constant que l'immeuble a été vendu comme devant présenter des caractéristiques écologiques précises tenant tant au choix des matériaux qu'à la présence de divers équipements (panneaux solaires, système de récupération des eaux de pluie, végétalisation, notamment). Or, il ressort du rapport d'expertise que les panneaux solaires ont été démontés, que le système de récupération des eaux de pluie n'a pas été finalisé et que la végétalisation tant de la toiture-terrasse que du jardin n'a pas été faite.
La société URBAN PROJECT, vendeur, engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Le jugement ayant retenu le principe de la responsabilité de la société URBAN PROJECT sera confirmé.
Sur les garanties dues par la compagnie ALBINGIA :
Sur le principe de la garantie :
Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] sollicitent l'infirmation du jugement de première instance ayant écarté la garantie de la compagnie ALBINGIA tant au titre de l'assurance dommages-ouvrage que de l'assurance responsabilité civile CNR.
S'agissant de la suspension des garanties de l'assurance dommages-ouvrage ils font valoir que la compagnie ALBINGIA ne rapporte pas la preuve de la communication du questionnaire ' proposition à la société URBAN PROJECT; ne démontre pas avoir réclamé les pièces à son assurée une fois le délai contractuel écoulé, ni avoir dénoncé à son souscripteur les suspensions de la garantie ; et, qu'en tout état de cause, la compagnie ALBINGIA détenait les éléments nécessaires à l'exercice de ses recours qu'elle a d'ailleurs mis en 'uvre.
Ils en concluent que la suspension alléguée est nulle les concernant, ce d'autant qu'elle ne leur a jamais été dénoncée, et que la compagnie ALBINGIA ne s'en est prévalue qu'une fois le sinistre déclaré. Ils ajoutent que la sanction de l'absence de communication des documents permettant à l'assureur d'apprécier le risque est celle de l'article L.113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction proportionnelle lorsque la constatation de l'omission ou de l'inexactitude de la déclaration est faite après la déclaration du sinistre comme c'est le cas en l'espèce.
La compagnie ALBINGIA demande la confirmation du jugement ayant écarté toute garantie la concernant aux motifs que l'assurance dommages-ouvrage était suspendue lors de la déclaration de sinistre faute pour la société URBAN PROJECT d'avoir retourné le questionnaire ' proposition et les documents nécessaires pour lui permettre d'apprécier le risque et de calculer les prîmes en conséquence. Elle précise que le contrat la liant à la société URBAN PROJECT prévoyait une suspension de la garantie de plein droit, sans avoir à notifier la difficulté à l'assuré, ou au syndicat des copropriétaires. S'agissant d'une assurance de chose, les limites et exclusion opposables à l'assuré souscripteur le sont aux acquéreurs successifs.
Elle ajoute, en outre, que deux désordres n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre des copropriétaires, ne permettant pas, dès lors, de prise en charge : les désordres phoniques et ceux affectant les garde-corps.
Elle rappelle, en tout état de cause, qu'elle ne doit garantie que s'agissant des dommages matériels et sollicite que soit rejetée toute demande au titre des dommages immatériels consistant en la perte de valeur vénale des biens et les préjudices de jouissance.
Le tribunal de grande instance de CRETEIL a écarté la garantie de la compagnie ALBINGIA en considérant que les exceptions et obligations du contrat souscrit par la société URBAN PROJECT étaient opposables aux demandeurs s'agissant d'une assurance de chose, et qu'au terme des contrats d'espèce les polices étaient suspendues faute pour la société URBAN PROJECT d'avoir adressé le questionnaire ' proposition et le dossier technique et administratif complet lui permettant d'apprécier le risque, et ce alors même que ces éléments avait été sollicités après déclaration du sinistre auprès d'un courtier. Il ajoute que la suspension a été notifiée au syndicat des copropriétaires, à qui il a également été demandé communication des mêmes éléments.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il résulte de l'article L.113-9 du code des assurances que « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Ces dispositions sont d'ordre public et ne peuvent être écartées ou modifiées par le contrat.
En l'espèce, le contrat tant d'assurance dommages-ouvrage que d'assurance responsabilité civile CNR, tous deux souscrits à compter du 1er novembre 2007, prévoient dans leurs conditions particulières un article 3, Disposition spéciale, ainsi libellé :
« La présente garantie est accordée sous la condition suspensive de la remise à la compagnie, dans un délai de 12 mois, à compter de la date d'émission de la police, d'un « questionnaire ' proposition » complété et signé, et d'un dossier technique et administratif complet lui permettant d'apprécier le risque. A défaut, la garantie se trouvera suspendue de plein droit.
En outre, si les conditions d'évaluation technique et juridique du risque ne sont pas fournies dans ce délai, la compagnie se réserve le droit d'annuler sa garantie sous préavis de 30 jours signifié par lettre recommandée avec avis de réception. »
Ces clauses, en ce qu'elles prévoient une suspension de garantie dérogent aux sanctions d'ordre public de l'article L.113-9 du code des assurances. Dans ces conditions, elles ne sont pas opposables à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D].
S'agissant de la sanction applicable, il est constant que la société URBAN PROJECT, souscripteur, n'a pas communiqué à la compagnie ALBINGIA le questionnaire proposition, ni les documents listés dans les conditions particulières et comprenant, notamment, la liste de tous les intervenants et les attestations d'assurance responsabilité civile décennale des intervenants réputés constructeurs. Ces documents ont été sollicités par la compagnie ALBINGIA au syndicat des copropriétaires et à un courtier par courriers successifs des 27 mai, 3 novembre et 17 décembre 2010, soit postérieurement à la déclaration du sinistre intervenue le 26 mars 2010. En conséquence, seule une réduction proportionnelle de l'indemnité est envisageable à titre de sanction. Toutefois, la compagnie ALBINGIA ne communique aucun élément permettant à la cour de statuer sur celle-ci. Dans ces conditions, elle devra sa garantie pleine et entière, au titre des deux contrats d'assurance, aux appelants.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'étendue de la garantie :
La compagnie ALBINGIA dénie sa garantie au titre des désordres phoniques et tenant au remplacement des garde-corps en application de l'article L.242-1 du cas, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration.
Par ailleurs, elle demande que soient appliqués les plafond et franchises prévus par les contrats.
Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] ne concluent pas sur ces points.
Le jugement de première instance ayant écarté la garantie de la compagnie ALBINGIA ne s'est pas prononcé sur ces points.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L.113-2 du code des assurances, « l'assuré est obligé : (')
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. »
Il ressort de l'article L.242-1 alinéa 3 code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage que « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. »
La déclaration de sinistre est donc une formalité indispensable à la mise en 'uvre de la garantie due tant au titre de l'assurance responsabilité civile CNR qu'au titre de l'assurance dommages-ouvrage.
Il est établi par les pièces du dossier (pièce n°35 des appelants) que le seul sinistre déclaré le 26 mars 2010 à la compagnie ALBINGIA est celui relatif aux infiltrations subies par Monsieur et Madame [S] et causé par les défauts d'étanchéité de la toiture-terrasse. La garantie de la compagnie d'assurances sera donc limitée à ce seul désordre.
Enfin, en application de l'article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est démontré par la compagnie ALBINGIA que le contrat de responsabilité civile CNR a été conclu aux conditions de plafond et de franchise suivantes, opposables aux appelants :
Une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros pour cette garantie.
Outre cette garantie obligatoire, ont été souscrites les facultatives suivantes :
- la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement, assortie d'un plafond d'un montant de 152 449 euros,
- la garantie des dommages immatériels survenus après réception, assortie d'un plafond d'un montant de 76 225 euros,
Elles sont également assorties d'une franchise correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1.524 euros.
La garantie de la compagnie ALBINGIA sera donc due dans la limite des plafonds et franchises contractuels ci- dessus rappelés.
Sur les préjudices :
Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] sollicitent, au titre de la réparation de leurs préjudices les sommes suivantes :
Sur les travaux déjà réalisés : la somme de 195 684,19 euros TTC ;
Sur les travaux à réaliser : la somme de 91 005,75 euros TTC ;
Sur les préjudices immatériels :
Sur la perte de valeur vénale des biens acquis :
96 000 euros au profit des époux [S] ;
56 000 euros au profit des consorts [A] ;
36 000 euros au profit de Monsieur [D].
Sur le préjudice de jouissance subi :
Pour la période de juillet 2009 au 17 décembre 2014, date de réception des travaux urgents :
Epoux [S] : 117 987 euros ;
Monsieur et Madame [K]/[V] : 117 987 euros ;
Monsieur [D] : 91 767 euros ;
Sur le préjudice de jouissance résiduel du fait des travaux non encore réalisés :
la somme de 1 000 euros par mois au bénéfice de chacun des copropriétaires à compter du 17 décembre 2014, et jusqu'au règlement effectif de sommes permettant la réalisation des travaux ;
A ce titre et d'ores et déjà, les sommes suivantes pour la période du 17 décembre 2014 à ce jour (mai 2022 compris) :
Époux [S] : 89 451 euros ;
Monsieur et Madame [K]/[V] : 89 451 euros ;
Monsieur [D] : 89 451 euros.
La compagnie ALBINGIA réplique qu'elle ne saurait être tenue au titre des préjudices immatériels eu égard aux prescriptions contractuelles opposables aux appelants, et ajoute qu'en tout état de cause les sommes demandées ne sont pas justifiées. Sur le préjudice matériel tenant aux travaux de reprise, et limité à la seule étanchéité de la terrasse, elle argue de ce qu'aucune faute ne peut être reprochée à son souscripteur, non-réalisateur, pour lequel n'est démontrée ni une compétence notoire, ni une immixtion dans l'acte de construire, ni une acceptation délibérée des risques.
Le jugement a fait droit à l'ensemble des demandes au titre des préjudices matériels, a retenu l'évaluation proposée par les copropriétaires s'agissant de la perte vénale des biens, et alloué une somme forfaitaire pour le préjudice de jouissance sauf à Monsieur [D] compte-tenu du fait que son bien est loué.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices de Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D], il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
Les préjudices matériels :
Il ressort du rapport d'expertise, non contesté sur ces éléments, que des travaux réparatoires ont été effectués en urgence pour un montant total de 195 684,19 euros TTC comprenant au titre du remplacement des garde-corps une somme de 48 340,60 euros TTC.
S'agissant des travaux restant à effectuer, l'expert retient le devis BATI RENOV de mai 2016 (non produit et sans date plus précise) qui chiffre la totalité des travaux à la somme de 91 005,75 euros TTC comprenant, outre les travaux de réfection du bien de Monsieur et Madame [S] atteint par les infiltrations, les postes suivants : Isolation phonique des appartements pour un total de : 23 676,40 euros TTC.
Il a été précédemment exposé que la garantie de la compagnie ALBINGIA devait être écartée pour les sinistres non déclarés tenant au remplacement des garde-corps et à l'isolation phonique. La compagnie ALBINGIA ne sollicite pas d'autre exclusion. Il y aura lieu d'exclure sa garantie sur la somme de 72 017 euros TTC (48 340,60 + 23 676,40).
Au regard des éléments dont dispose la cour, il convient de fixer le préjudice matériel de Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] à la somme totale de 286 689,94 euros (195 684,19 + 91 005,75). La société URBAN PROJECT sera condamnée au paiement de cette somme, la compagnie ALBINGIA étant tenue à garantie à hauteur de 214 672,94 euros.
Les préjudices immatériels :
La perte de valeur vénale des biens :
S'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] ont acquis leurs biens en raison de qualités écologiques dont il a été démontré qu'elles n'avaient pas été ou imparfaitement réalisées, l'expert notait qu'ils ne fournissaient aucun élément justificatif d'évaluation de leur préjudice et les invitait à présenter ceux-ci devant la juridiction.
Or, force est de constater qu'aucune justification permettant d'apprécier la réalité du préjudice tenant à la perte de valeur vénale des biens n'est produite. Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] se contentent de procéder par affirmation et de proposer une évaluation forfaitaire.
En conséquence, il convient de rejeter leur demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Le préjudice de jouissance :
A l'instar de ce qui vient d'être exposé pour le préjudice tenant à la perte de valeur vénale des biens, il appartient aux demandeurs de communiquer les éléments permettant à la cour d'évaluer le préjudice de jouissance.
Or, en l'espèce, les appelants se contentent de fixer arbitrairement une valeur locative des trois biens, sans produire d'évaluation ou d'éléments d'information sur le marché. Ils sollicitent, en outre, des sommes correspondant, a priori, à une privation totale de jouissance sur plusieurs mois sans démontrer qu'ils ont été empêchés d'occuper l'intégralité des lieux. Par ailleurs, deux propriétaires ont loué leurs biens, de sorte qu'aucun préjudice de jouissance personnel ne peut être retenu, étant précisé qu'ils ne forment pas de demandes au titre de pertes de loyer.
Le jugement qui avait attribué une somme qualifiée par lui de « forfaitaire » à ce titre à Monsieur et Madame [S] et Monsieur et Madame [K], sera donc infirmé et les demandes rejetées dans leur intégralité.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement quant aux dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Enfin, la compagnie ALBINGIA succombant, elle sera condamnée, in solidum avec la société URBAN PROJECT, à verser la somme unique et globale de 10 000 euros à l'ensemble des appelants, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il :
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D], les sommes de :
195 684,19 euros TTC en remboursement des travaux déjà réalisés ;
9l 005,75 euros TTC au titre des travaux de reprise restant à réaliser,
10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de :
30 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement,
20 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de :
15 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement,
8 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur [D] la somme de 8 000 euros au titre de la perte de valeur de l'appartement.
Déboute Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie ALBINGIA.
Statuant à nouveau,
FIXE la date de réception au mois de mai 2009 ;
DIT que la compagnie ALBINGIA doit sa garantie au titre du contrat d'assurance dommages-ouvrage et au titre du contrat d'assurance responsabilité civile du constructeur non-réalisateur, dans la limite des plafonds et franchises contractuels ;
DIT que cette garantie est limitée au seul désordre déclaré et tenant aux défauts d'étanchéité du toit terrasse ;
CONDAMNE la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D], au titre du préjudice matériel, la somme totale de 286 689,94 euros TTC ;
CONDAMNE la compagnie ALBINGIA à garantir la société URBAN PROJECT à hauteur de 214 672,94 euros.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] de l'ensemble de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE in solidum la compagnie ALBINGIA et la société URBAN PROJECT aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la compagnie ALBINGIA et la société URBAN PROJECT à payer à Monsieur et Madame [S], Monsieur et Madame [K], Monsieur [D] et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, Monsieur [D] la somme unique et globale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la compagnie ALBINGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,