Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 22/01768 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESKL
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAUNIER
en date du 28 octobre 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Armelle PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD, présente
INTIMEE
S.A. PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, sise [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Marlène BRUCHE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 Janvier 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme Anaïs MARSOT, Greffière stagiaire
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juillet 2015, M. [V] [J], ayant atteint l'âge légal de la retraite et bénéficiant d'une pension de vieillesse à taux plein, a demandé la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CARSAT.
Il a en outre sollicité de la CARSAT le bénéficie du cumul emploi/retraite total, avec pour date de reprise de son activité salariée le 5 octobre 2015, auprès de la société AMEG.
Après avoir quitté ses fonctions au sein de cette société AMEG, M. [V] [J], alors âgé de 64 ans, a été embauché le 4 janvier 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de pilote outillage projet par la société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS, rachetée par la suite par la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, moyennant un forfait de 215 jours. La convention collective applicable est la Convention collective nationale de la plasturgie, et notamment l'avenant 'cadres'.
Après l'avoir prévenu de son intention lors d'un entretien le 25 novembre 2020, la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE a remis à M. [V] [J] le 8 décembre 2020 une lettre l'informant de sa "mise à la retraite à l'initiative de l'employeur", avec un préavis de trois mois, prenant fin le 7 mars 2021.
Le 31 mars 2021, l'employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat (solde
de tout compte, bulletin de salaire de mars 2021).
Contestant sa mise à la retraite d'office par son employeur, M. [V] [J], a, par requête du 14 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire cette mise à la retraite nulle et devant s'analyser en un licenciement nul et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 octobre 2022, ce conseil a :
- dit que la mise à la retraite de M. [V] [J] est conforme au code du travail
- débouté en conséquence M. [V] [J] de ses entières demandes
- débouté M. [V] [J] et la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [V] [J] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 14 février 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que sa mise à la retraite par la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE est nulle et que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul
- condamner la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 52 543,68 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- condamner la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE à lui remettre son certificat de travail, son solde de tout compte et son bulletin de salaire de mars 2021 rectifiés
- condamner la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions du 3 août 2023, la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et de supporter les éventuels entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la nullité de la mise à la retraite
M. [V] [J] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que le code du travail ne contenait aucune disposition spécifique aux salariés embauchés alors qu'ils ont déjà fait liquider leur pension de retraite en bénéficiant du dispositif cumul emploi/retraite et que l'employeur, tenu des seules dispositions de droit commun prescrites aux articles L.1237-5 et suivants du code du travail, pouvait mettre d'office à la retraite son salarié à l'âge de 70 ans, sans son accord et en dépit du cumul emploi/retraite dont il bénéficiait, sans commettre une quelconque discrimination.
Il estime au contraire d'une part qu'il ne pouvait être mis à la retraite d'office à 70 ans dès lors qu'il avait déjà pris sa retraite à taux plein le 1er juillet 2015 à l'âge de 64 ans dans le cadre du régime général salarié et, d'autre part, qu'étant fondée uniquement sur son âge, sa mise à la retraite d'office est discriminatoire au regard de L.1132-1 code du travail et entache de nullité la rupture de son contrat de travail.
L'employeur lui objecte qu'il opère une confusion entre les dispositions applicables à ses droits à pension de retraite et au cumul emploi/retraite relevant du code de la sécurité sociale, et celles applicables à la rupture de son contrat de travail, sous la forme d'une mise à la retraite, relevant du code du travail.
Il rappelle que si jusqu'à 69 ans inclus, il était tenu d'interroger son salarié sur sa volonté de quitter l'entreprise et de recueillir son accord pour une mise à la retraite, tel n'est plus le cas une fois atteint l'âge de 70 ans du salarié, embauché avant d'avoir atteint cet âge et soutient que les conditions étaient parfaitement réunies pour procéder à une telle mesure, dès lors que M. [V] [J] avait 70 ans révolus à la date de la rupture du contrat.
Selon l'article L.1237-5 précité, 'La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l 'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas'.
Les alinéas 7 à 9 sont ainsi libellés :
'Avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale et dans un délai fixé par décret, l 'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai fixé par décret ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur ne peut faire usage de la possibilité mentionnée au premier alinéa pendant l`année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge fixé au 1° de l 'article L. 357-8 du code de la sécurité sociale.
La même procédure est applicable chaque année jusqu 'au soixante-neuvième anniversaire du salarié'.
L'article L.351-8 1° visé dans le texte qui précède, dans sa version applicable au litige, vise 'les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L.161-17-2 augmenté de cinq années', soit en l'occurrence 70 ans.
En application de l'article L.1237-5 précité, l'employeur, qui avait recruté M. [V] [J], né le 5 février 1951, suivant contrat de travail du 4 janvier 2016, soit à l'âge de 64 ans, avait donc l'obligation de l'interroger jusqu'à son 69ème anniversaire sur son intention de quitter volontairement l'entreprise et a contrario pouvait procéder à sa mise à la retraite sans obtenir son accord, aussitôt l'âge de 70 ans atteint par celui-ci.
En prétendant tout d'abord que son employeur disposait de la possibilité de le mettre d'office à la retraite à l'âge de 70 ans dans la seule hypothèse où cette retraite ouvrait des droits à pension de vieillesse, M. [V] [J] ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, dans la mesure où l'article L.1237-5 du code du travail n'édicte aucune condition de cet ordre et n'opère aucune distinction entre les salariés en activité et ceux, déjà retraités, qui bénéficient du dispositif cumul emploi/retraite.
Il est ainsi admis que l'employeur peut, que le salarié soit ou non titulaire d'une pension de retraite, mettre à la retraite un salarié, à la seule condition qu'il ait atteint l'âge de 70 ans révolus et qu'il ait été embauché avant d'avoir atteint cet âge, la liquidation ou non des droits à retraite avant l'embauche de ce salarié important peu dès lors que la condition d'âge prescrite par le texte susvisée est remplie (Soc. 17 avril 2019 n°17-29.017).
A cet égard, l'appelant fait une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il cite (29 juin 2011 n°09-42.165) dans la mesure où il qualifie d''âge légal de départ à la retraite' l'âge pour lequel, à l'époque des faits, la mise à la retraite pouvait être prononcée sur le fondement de l'article L.1237-5, en l'occurrence 65 ans.
C'est donc doublement en vain qu'il prétend qu'ayant acquis l'âge de 65 ans lors de son embauche définitive par la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE, alors qu'il était en réalité âgé de 64 ans, il ne pouvait plus, au regard de la jurisprudence citée, être mis à la retraite par son employeur.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [V] [J] ne peut valablement soutenir, au visa de l'article L.1132-1 du code du travail, que dès lors que les conditions de sa mise à la retraite n'étaient pas réunies selon l'article L.1237-5 du code du travail, son licenciement doit être considéré comme nul comme étant discriminatoire pour être exclusivement fondé sur son âge.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la conformité au code du travail de la mise à la retraite de l'intéressé et l'a débouté de ses entières demandes.
II - Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
En revanche, l'issue du litige à hauteur d'appel commande que M. [V] [J] soit condamné à verser à la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour et qu'il supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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