Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2023
(n° 81, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFIP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/000759
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [S] [X] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 14/01/1990 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Violette RENAULT, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
[Adresse 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Mme [S] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté préfectoral du 23 mars 2020 au sein du Groupe Hospitalier [5] à [Localité 7].
Depuis le 11 août 2020, l'intéressée se trouve pris en charge au sein de l'Unité pour Malades Difficiles du Groupe Hospitalier [5], la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du [Localité 6] du 23 janvier 2023.
Par requête du 13 février 2023, le préfet du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [X].
Par courrier du 27 février 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 28 février 2023 Mme [S] [X] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [S] [X] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir qu'elle ne rencontre pas de problèmes psychiatriques.
Le conseil de Mme [S] [X] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, invoquant la possibilité pour la patiente de bénéficier d'un suivi en ambulatoire.
Le ministère public sollicite oralement à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire la confirmation de la décision.
Mme [S] [X] a eu la parole en dernier et mentionne qu'elle rencontre des difficultés pour écrire.
La préfecture du [Localité 6] et le directeur du Groupe Hospitalier [5] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
Il ressort de la procédure que Mme [S] [X] a bien reçu la notification de l'ordonnance queréllée l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé.
La ' lettre 'de Mme [S] [X] contestant l'ordonnance du 23 février 2023 se trouve dépourvue de motivation. Ne ' répondant pas aux exigences précitées, elle 'ne 'nous a 'dès lors pas régulièrement 'saisis. ' '
'
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 07 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Mars 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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