Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01074 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFSB
Pole social du TJ de BAR LE DUC
22/00020
26 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
SELAS [7] ([6]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Theo HEL substitué par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024 ;
Le 13 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SELAS [7], dont le président est monsieur [T] [S], exploite une officine de pharmacie.
Par courrier du 26 août 2021, et suite au contrôle de la facturation des médicaments spécifiques sur l'année 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié un indu d'un montant de 11 394,07 euros correspondant à une quatrième délivrance d'un traitement prévu pour trois mois et ce, sans respect de la procédure exceptionnelle de l'article R5123-2-1 du code de la santé publique.
Le 13 septembre 2021, la SELAS [7] a contesté cette notification d'indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse et rejeté la demande de la « [6] ».
Le 16 février 2022, la SELAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cet indu.
Par jugement RG 22/20 du 26 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- dit que la [7] ([6]) est redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse de la somme de 11 394,07 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 26 août 2021
- en conséquence débouté la [7] ([6]) et condamné la [7] ([6]) à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 11 394,07 euros au titre de l'indu notifié par courrier du 26 août 2021 ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- rejeté la demande présentée par la [7] ([6]) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 17 mai 2023, la SELAS [7] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SELAS [7], représentée par son avocat a repris ses conclusions n°2 reçues au greffe le 27 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
- juger l'appel recevable et bien fondé
- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 26 avril 2023 en ce qu'elle a :
Dit que la [7] ([6]) est redevable envers la CPAM de la Meuse de la somme de 11.394,07euros au titre de l'indu notifié par courrier du 26 août 2021
Déboute la [7] ([6]) de ses demandes (rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; déclarer la CPAM de la Meuse mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter ; annuler l'indu N°[Numéro identifiant 3]; condamner la CPAM de la Meuse à payer la somme de 1200euros au titre de l'article 700 du CPC ; condamner la CPAM de la Meuse aux dépens, condamner la [7] ( [6] ) à payer à la CPAM de la Meuse la somme de 11.394,07euros au titre de l'indu notifié le 26 août 2021
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Rejette la demande présentée par la [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Et, statuant de nouveau
- juger que l'ordonnance a été régularisée postérieurement sans que cela ne cause de préjudice à la caisse
- juger qu'il n'existe pas de cause à l'indu notifié par courrier du 26 août 2021 et annuler l'indu N°210185499578
- déclarer CPAM de la Meuse mal fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions et l'en débouter
- condamner CPAM de la Meuse à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM de la Meuse aux entiers dépens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2023 a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement déféré
En conséquence
- confirmer le bien-fondé de l'indu notifié à la [6]
- condamner la [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 11 394,07 euros correspondant au remboursement à tort de la délivrance litigieuse
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 euros
- débouter la [6] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 févier 2024.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indu
Aux termes de l'article L133-4 1° du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7 , L162-22-7-3 L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L162-22-1 et L162-22-6 et L162-23-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Aux termes de l'article R162-20-5-1 du code de la sécurité sociale reprenant les dispositions de l'article R5123-2-1 du code de la santé publique, dans le cadre d'un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies : 1° L'ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l'article R.5123-2, une durée totale de traitement d'au moins trois mois ; 2° Ce médicament ne relève pas d'une des catégories mentionnées dans l'arrêté ministériel prévu à l'article L5125-23-1. Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d'unités de prise. Il porte sur l'ordonnance la mention " délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boîte supplémentaire" en indiquant la ou les spécialités ayant fait l'objet de la dispensation. Il appose en outre sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance. Il informe de la dispensation le médecin prescripteur dès que possible et par tous moyens dont il dispose. La même ordonnance ne peut donner lieu qu'à une seule dispensation en application du présent article.
Aux termes d'une jurisprudence constante (notamment cass.civ.2e 2 mars 2004 pourvoi n° 02-31132), le droit à remboursement s'appréciant au moment de la réalisation des actes, seuls peuvent être remboursés les soins conformes à la prescription et une régularisation a posteriori ne peut valider des facturations relatives à des actes qui, au jour où ils ont été dispensés, n'étaient pas conformes à la prescription médicale.
-oo0oo-
En l'espèce, la SELAS [7] fait valoir que l'indu n'est pas justifié puisqu'il lui est reproché « d'avoir délivré son traitement à une cancéreuse alors que ce dernier ne devait pas être interrompu ». Il ajoute qu'il pouvait recourir à la procédure exceptionnelle de l'article 5123-2-1 du code de la santé publique, qu'il a prévenu le médecin prescripteur et que le texte ne prévoit aucune sanction si la mention manuscrite n'a pas été apposée sur l'ordonnance. Il précise qu'il verse aux débats la copie de l'ordonnance avec la mention manuscrite et que la caisse admet la transmission a posteriori puisque le logiciel [8] est capricieux.
La caisse fait valoir que la pharmacie a délivré deux spécialités le 9 juillet 2019 en vertu d'une ordonnance du 7 mars 2019 qui avait expiré puisqu'elle prescrivait ces spécialités pour 3 mois et qu'elle avait déjà été utilisée le 17 avril 2019, le 15 mai 2019 et le 11 juin 2019. Elle ajoute qu'en cas de traitement chronique et en présence d'une ordonnance expirée, il appartient au pharmacien de porter sur l'ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d'une boite supplémentaire », d'apposer le timbre de l'officine et d'apposer la date de délivrance, ce qu'il n'a pas fait. Elle indique que le droit au remboursement ne peut s'analyser qu'au regard de l'ordonnance jointe à la facturation, à l'exclusion de tout autre document établi a posteriori de telle sorte que le rajout par la pharmacie de la mention adéquate sur l'ordonnance, le 31 mai 2022, ne peut régulariser sa carence. Elle précise qu'il n'est pas reproché à la pharmacie de ne pas avoir transmis l'ordonnance mais d'avoir transmis une ordonnance non conforme.
-oo0oo-
La SELAS [7] reconnaît expressément qu'elle a facturé un renouvellement de deux médicaments sur la base d'une ordonnance expirée, et ce au motif de la nécessaire continuité du traitement pour la patiente concernée.
Cependant, l'action en répétition de l'indu est fondée sur l'inobservation des règles de tarification ou de facturation et non sur des règles déontologiques à respecter par le pharmacien Dès lors, même si la délivrance des médicaments a été faite dans l'intérêt supérieur du patient, il appartenait au pharmacien de respecter les conditions de cette délivrance exceptionnelle, qui sont clairement énoncées à l'article 5123-2-1 susvisé.
Si le médecin prescripteur atteste que le pharmacien l'a avisé de cette délivrance exceptionnelle, la SELAS [7] admet ne pas en avoir porté mention sur l'ordonnance avec apposition de la date et du cachet de l'officine.
Dès lors, le pharmacien n'a pas respecté les règles de facturation.
Par ailleurs, le bien-fondé d'une facturation étant apprécié au moment de la transmission de la facturation et de l'ordonnance à la caisse, une modification postérieure, par le pharmacien, de l'ordonnance transmise n'est pas de nature à régulariser la délivrance.
Au vu de ce qui précède, l'indu est justifié et le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SELAS [7] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELAS [7] aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/20 du 26 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SELAS [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAS [7] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment