Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRB3
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 novembre 2022
DEMANDEUR
S.A.R.L. HENG GIAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 629 substitué par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504 substitué par Me Florian LORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
PRESIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 20 Janvier 2023
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Dit que le licenciement prononcé pour faute grave de M.[T] [R] par la société Heng Giap doit être requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
' Fixé le salaire brut moyen de M.[T] [R] à la somme de 1879 euros,
' Condamné la société Heng Giap à payer à M.[T] [R] les sommes suivantes :
' 133,71 euros à titre de solde des droits à congés,
' 2881,13 euros au titre des salaires sur la mise à pied,
' 288,11 euros au titre des congés payés afférents,
' 3758 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 375,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
' 4632,08 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
' 11'274 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive,
' 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du code du travail,
' Débouté M.[T] [R] du surplus de ses demandes,
' Débouté la société Heng Giap de ses demandes reconventionnelles.
Selon déclaration du 21 juin 2022, la société Heng Giap a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé du 22 novembre 2022, la société Heng Giap sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur les condamnations qui en bénéficient de droit.
À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner les espèces pour garantir le montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire.
À l'audience du 20 janvier 2023, la société Heng Giap a réitéré les termes de son assignation.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M.[T] [R] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, la société Heng Giap entend faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives.
Elle fait grief à la juridiction de ne pas avoir motivé les condamnations et d'avoir fait une appréciation erronée des faits de la cause.
M.[R] conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et, en premier lieu, sur l'absence de motivation de la décision entreprise, il doit être rappelé que dès lors qu'une juridiction requalifie un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que l'indemnité légale de licenciement sont dues.
Il en est de même s'agissant de la demande au titre des rappels de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en ce sens en rappelant les textes applicables tout en fixant le salaire.
De ce chef, il ne peut être constaté l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation.
En second lieu, sur l'appréciation de la faute grave, après avoir apprécié les faits de la cause, la juridiction a souverainement estimé que 'les faits allégués ne nécessitaient pas l'exclusion immédiate de M.[R] au motif d'une faute grave, son maintien dans les effectifs de l'entreprise ne représentant pas un danger ou un préjudice tels qu'il doive immédiatement en être exclu.'
Cette motivation du conseil de prud'hommes ne saurait constituer, en l'absence de contradiction évidente, un motif sérieux de réformation du jugement.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives, la Société affirme que depuis la période estivale 2022, elle serait dans une situation financière tendue au regard des événements internationaux qui ont des répercussion au niveau nationale.
Pour autant, il doit être considéré qu'elle ne produit aucun élément de quelque nature qu'il soit quant à sa situation économique depuis la période estivale 2022.
S'agissant de la situation de M.[R] et des allégations selon lesquelles il serait susceptible de regagner la Chine dont il est ressortissant, il doit être considéré que ce dernier occupe un emploi stable depuis le mois d'octobre 2022.
Il verse aux débats un bulletin de salaire duquel il ressort qu'il occupe un emploi de cuisinier depuis le 3 octobre 2022 pour un salaire de 1850 euros.
À ce titre, l'existence de conséquences manifestement excessives au regard de la situation du créancier de l'obligation n'est pas établie, étant observé que cette situation ne s'est pas révélée postérieurement à la décision de première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc rejetée.
Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, l'appelante sollicite la consignation au regard des circonstances factuelles et de droit de l'affaire.
M. [R] fait valoir que la consignation n'est pas possible s'agissant de condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En l'espèce, il doit être considéré que les sommes dont il est demandé la consignation portent sur des condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail.
S'agissant de créances par nature alimentaire, il ne peut être fait application des dispositions précitées.
La demande d'aménagement est donc rejetée.
La société Heng Giap, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l'art 700 du code de procédure civile au profit de M.[R].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire d'aménagement,
Condamne la société Heng Giap aux dépens,
Condamne la société Heng Giap à payer à M.[T] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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