Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/02826
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYDY
AFFAIRE :
CPAM D'EURE ET LOIR
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 19/00313
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
Association d'Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valéri e SCHNEIDER MACOU
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D'EURE ET LOIR
S.A. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l'ASSOCIATION Association d'Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valéri e SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0040 substituée par Me Stéphanie ORBEC BARTHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [6] (la société) en qualité de conductrice bobinoir de novembre 1966 à novembre 1978, Mme [X] [B] a souscrit le 12 décembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire -d'assurance maladie d'Eure-et Loir (la caisse) sur la base d'un certificat médical initial établi le 11 juin 2018 constatant des 'calcifications diaphragmatiques non évolutives. Plaques pleurales'.
Lors du colloque médico-administratif du 3 mars 2019, le médecin-conseil a estimé que la maladie 'plaques pleurales'était mise en évidence par une tomodensitométrie (TDM) thoracique du 21 novembre 2013, date de la première constatation médicale de la pathologie.
Le 29 avril 2019, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable puis, le 6 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse.
Par un jugement en date du 27 août 2021 (RG n°19/00313), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée qui avait déclaré sa maladie professionnelle plus de deux après la première constatation médicale de la pathologie, a :
-déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie de Mme [B] figurant sur le certificat médical initial du 11 juin 2018 ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 septembre 2021, la caisse a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mai 2022.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer en tous points le jugement entrepris ;
- de juger que la société ne démontre pas que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] était prescrite à la date du 12 décembre 2018 ;
- de juger régulière et bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée le 12 décembre 2018 par Mme [B] ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- de confirmer le jugement du 27 août 2021 en l'ensemble de ses dispositions ;
- de juger prescrite la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie établie par Mme [B] le 18 décembre 2018 ;
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [B] le 18 décembre 2018 ;
- de condamner la caisse aux dépens ;
- de débouter la caisse en tant que de besoin de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société sollicite la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er janvier 2022, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L. 461-1 du même code précise que Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
L'article D. 461-1-1 dispose que, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Il convient d'établir une distinction entre la date de la première constatation médicale de la maladie, qui conditionne le délai de prise en charge, et la date à laquelle la victime est informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, pour appliquer les délais de prescription.
En l'espèce le certificat médical initial, joint à la déclaration de maladie professionnelle du 12 décembre 2018, est daté du 11 juin 2018 et a fixé comme date de première constatation de la maladie novembre 2013.
Le colloque médico-administratif a également fixé comme date de première constatation médicale de la maladie déclarée le 21 novembre 2013, date du scanner thoracique effectué.
Néanmoins, la date de première constatation de la maladie n'est pas nécessairement la même que celle à laquelle Mme [B] a été informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Certes, le 6 septembre 2017, la cour d'appel de Versailles, autrement composée, a rendu un arrêt entre la société et plusieurs anciens salariés, dont Mme [B].
Ces anciens salariés avaient saisi le conseil des prud'hommes de Châteaudun en mars 2015, 'soutenant avoir été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante et exposant vivre dans la crainte de voir se développer une maladie professionnelle invalidante, voire mortelle, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement dans leurs conditions d'existence.'
La société justifie avoir fait passer, de façon systématique et régulière, des radiographies à ses salariés sur les recommandations d'un médecin du travail, afin de surveiller les asbestoses et autres cancers du fait de l'amiante utilisée dans l'usine de [Localité 5].
Elle produit les listes de rendez-vous ou les avis de sommes à payer à l'hôpital, sur lesquelles figure le nom de Mme [B] en 1976,1977, 1978,
Néanmoins, aucun certificat médical, hormis le certificat médical initial du 11 juin 2018, n'établit ce lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [B].
En conséquence, il convient de retenir la date du 11 juin 2018 comme celle à laquelle Mme [B] a été informée, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et l'amiante.
Sa déclaration de maladie professionnelle ayant été signée le 12 décembre 2018, la prescription n'a pu intervenir et la demande formée par Mme [B] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est recevable.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la maladie professionnelle
Les parties ne contestant pas que les conditions du tableau 30 étaient bien remplies, la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] était donc justifiée et la décision sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°19/00313) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande formée par Mme [B] le 12 décembre 2018 tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie est recevable ;
Déclare opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [B] le 12 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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