Texte intégral
N° RG 21/01951 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO24
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 21 janvier 2021
RG : 17/03463
[A]
[A]
C/
[W]
[E]
[IU]
[H]
[XW]
[L]
[VX]
[ZY]
[GU]
[EV]
[JV]
[TW]
[SW]
[G]
[K]
[BU]
[MV]
[HU]
[BM]
[DV]
[CG]
[FV]
[FU]
[V]
[CG]
Fondation RADIO ESPERANCE
Commune COMMUNE DE [Localité 51]
Association ASSOCIATION DE CHIENS GUIDESD'AVEUGLES ST
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE BELLEYARS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Février 2023
APPELANTS :
M. [YX] [A]
né le 11 Avril 1956 à [Localité 51]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau d'AIN
M. [WW] [A]
né le 09 Janvier 1948 à [Localité 51]
[Adresse 32]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de Me Eric DEZ, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
M. [R] [W] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [OW] née le 8 juin 2014 à [Localité 54]
né le 01 Juillet 1984 à
[Adresse 39]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [I] [E]
[Adresse 44]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Mme [C] [IU] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [BT] née le 21 juin 2007 à [Localité 54]
née le 19 Décembre 1964 à
[Adresse 30]
[Localité 51]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [U] [XW]
[Adresse 41]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Mme [Z] [VX]
[Adresse 26]
[Localité 12]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [N] [ZY]
[Adresse 42]
[Localité 45]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [PW] [GU]
[Adresse 50]
[Localité 11]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [PW] [EV] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualités de réprésentant légal de ses enfants mineurs : [VW] [EV] née le 5 mai 2005 à [Localité 54], [EU] [EV] née le 5 mai 2005 à [Localité 54], [S] [EV] née le 29 novembre 2009 à [Localité 54]
[Adresse 31]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [LV] [JV]
[Adresse 34]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [IV] [TW]
[Adresse 40]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [KV] [SW] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [NW] [SW]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [PV] [G] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentants légals de ses enfants mineurs [X] [TX] [G] née le 9 août 2005 à [Localité 48] (2B), [GV] [G] née le 13 mars 2008 à [Localité 52] (42), [D] [G] né le 2 mai 2009 à [Localité 53] (38), [UW] [G] né le 19 juillet 2010 à [Localité 52] (42) et [TV] [G] né le 10 juillet 2010 à [Localité 52] (42)
[Adresse 16]
[Localité 38]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [ZX] [K]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Mme [HV] [BU] agissant tant en son nom personnel qu'es-qualités de représentante légale de son fils mineur [M] [BU] né le 10 juin 2014 à [Localité 54] (01)
née le 13 Mars 1987 à
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [NV] [MV] agissant tant en son personnel qu'es-qualité de représentant légal de sa fille mineure [T] [MV] née le 1er décembre 2015 à [Localité 54]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Mme [ZW] [HU]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
M. [LW] [BM]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [BH] [DV]
[Adresse 28]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [OV] [FV]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [UX] [FU]
[Adresse 46]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [JW] [V]
[Adresse 35]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
M. [DU] [CG]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 43] (69)
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
La COMMUNE DE [Localité 51] représentée par son Maire en exercice M. [J], dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal du 2 avril 2021
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 51]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
L'ASSOCIATION DE CHIENS GUIDES D'AVEUGLES
[Adresse 19]
[Localité 43]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
L'ASSOCIATION DIOCESAINE DE BELLEY ARS
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
Représentée par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
La FONDATION RADIO ESPÉRANCE, fondation reconnue d'utilité publique par décret du 28/08/2007 (publication au journal officiel du 30/08/2007)
[Adresse 47]
[Localité 37]
Représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [Y] [L]
[Adresse 24]
[Localité 1]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 07 Février 2023
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sandra BOUSSARIE, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2017, M. [WW] [A] et M. [YX] [A], frères de [XX] [A], décédé le 2 mai 2016 à l'hôpital de [49], à [Localité 54] (Ain), ont contesté la validité du testament olographe qu'il aurait rédigé le 27 avril 2016. A cet effet, ils ont fait assigner Mme [Y] [L], qui a demandé la délivrance de son legs, en nullité de l'acte, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,.
Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2017, M. [WW] [A] et M. [YX] [A] ont assigné aux mêmes fins, la commune de [Localité 51], qui également demandé la délivrance de son legs.
Par actes d'huissier de justice séparés datés des 15, 16, 17 et 20 novembre et 5 décembre 2017, M. [WW] [A] et M. [YX] [A] ont assigné aux mêmes fins, M. [OV] [FV], M. [PV] [G], M. [ZX] [K], Mme [ZW] [HU], M. [N] [ZY], M. [I] [E], M. [LW] [BM], M. [LV] [JV], M. [UX] [FU], M. [PW] [GU], M. [R] [W], M. [IV] [TW], M. [KV] [SW], M. [NV] [MV], Mme [RW] [BU] née [O], M. [PW] [EV], M. [JW] [V], Mme [C] [IU], M. [BH] [DV], Mme [Z] [VX], M. [U] [XW], M. [MW] [CG], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [DU] [CG], Mme [B] [H], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [DU] [CG], la fondation Radio espérance, et l'association diocésaine de Belley-Ars, désignés comme légataires, en nullité de l'acte.
Par ordonnances des 16 novembre 2017 et 1er mars 2018, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces différentes instances.
Par ordonnance du 8 novembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la délivrance à MM [WW] et [YX] [A], par le centre hospitalier de [Localité 1], d'une copie intégrale (non expurgée) du dossier médical de leur père, depuis son admission, le 26 avril 2016, jusqu'à son décès, le 2 mai 2016. Il les a, en revanche, déboutés de leur demande d'expertise graphologique et a réservé les dépens.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:
- écarté des débats les attestations de M. [OV] [FV] et de Mme [HV] [BU] ;
- débouté M [WW] [A] et M. [YX] [A] de leur demande en nullité du testament olographe du 27 avril 2016, établi par [XX] [A], ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture le 11 mai 2016 ;
- débouté M. [WW] [A] et M. [YX] [A] de leur demande d'expertise graphologique ;
- déclaré valable le testament olographe du 27 avril 2016 établi par [XX] [A], ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture le 11 mai 2016, hormis la dernière disposition, réputée non-écrite, figurant après la date et la signature et attribuant à Mme [WX] [L], la somme de 50.000 euros;
- debouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [WW] [A] et M [YX] [A] aux dépens ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 16 mars 2021, MM [YX] et [WW] [A] (les consorts [A]) ont relevé appel, d'une part, de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande d'expertise, et d'autre part, du jugement du 21 janvier 2021.
Par conclusions du 14 juin 2021, les consorts [A] ont saisi le conseiller de la mise en état afin que soit infirmée l'ordonnance du juge de la mise en état et que soit ordonnée une expertise graphologique du testament à leurs frais avancés. A titre subsidiaire, ils ont demandé que l'expert en écriture privée auquel ils souhaitent faire appel, soit autorisé à consulter l'original du testament détenu par Me [YY], notaire à [Localité 1].
Suivant une ordonnance du 13 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté ces demandes.
Par conclusions du 28 octobre 2021, les consorts [A] demandent à la cour de:
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018, qui a rejeté la demande d'expertise;
- réformer le jugement en ce qu'il les a:
- déboutés de leur demande de nullité du testament olographe daté du 27 avril 2016
- déboutés de leur demande d'expertise en écriture.
statuant à nouveau, de :
- juger nul le testament olographe daté du 27 avril 2016 établi par [XX] [A], ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture, le 11 mai 2016;
subsidiairement,
- ordonner une expertise de l'écriture, de la signature et de la date du testament litigieux, qui devra être effectuée à partir de l'original détenu par le notaire et tout élément de comparaison qui serait nécessaire, au prix avancé des défendeurs à qui incombent la charge de la preuve;
- réformer le jugement en ce qu'il a les condamnés aux dépens;
- condamner les intimés aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SAS Tudela et associés, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 27 août 2021, la commune de [Localité 51], l'association diocésaine de Belley Ars, l'association de chiens guides d'aveugles, Mme [ZW] [HU], M. [LW] [BM], M. [PV] [G], tant personnellement qu'ès qualité de représentant de ses anfants mineurs, [X] [TX], [GV], [D], [UW] et [TV] [G], M. [PW] [EV], M. [NV] [MV], M. [KV] [SW], M. [N] [ZY], Mme [HV] [BU], M. [BH] [DV], M. [I] [E], M. [ZX] [K], Mme [C] [IU], M. [PW] [GU], M. [LV] [JV], Mme [Z] [VX], M. [UX] [FU], M. [R] [W], M. [JW] [V], M. [OV] [FV], M. [U] [XW], M. [IV] [TW], M. [DU] [CG] (les légataires) demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- débouter, en conséquence, les consorts [A] de leur demande de nullité du testament olographe du 27 avril 2016 et le déclarer parfaitement valable;
- condamner les consorts [A] à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiée le 30 juillet 2021, la fondation Radio espérance demande de :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2021 et l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018;
- dire valable le testament établi par [XX] [A] le 27 avril 2016;
- condamner les consorts [A] à lui verser, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner les consorts [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bourlier, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité du testament pour vice de forme
Les consorts [A] soutiennent que le testament olographe du 27 avril 2016 est nul, en raison de vices de forme et de l'insanité d'esprit de [XX] [A].
Ils font valoir que le testament n'est pas intégralement écrit de la main de [XX] [A], trois formes d'écritures pouvant être reconnues, tout comme sa signature et la date. Ils précisent qu'il convient de procéder à une vérification d'écriture et que le témoignage de M. [P], selon lequel [XX] [A] aurait rédigé son testament les 13 et 14 avril, vient contredire la vraisemblance de la date apposée, le 27 avril.
Ils soutiennent qu'une mesure d'expertise graphologique doit être ordonnée, dès lors que toutes les parties étaient d'accord et sollicitent que l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté cette demande soit réformée.
Ils ajoutent que la vérification d'écriture doit être faite à partir de du testament original, qui est détenu par le notaire et doit obligatoirement être ordonnée, en application de l'article 1324, devenu 1373, du code civil.
Les légataires font valoir que l'authenticité de l'écriture du testament par le défunt ne fait pas de doute, le document intitulé 'mes funérailles' permettant de constater la même fluctuation dans la calligraphie.
Ils ajoutent que la signature apposée sur le testament est identique à celle sur le document produit par les appelants, pièce n°18 et qu'aucun texte n'impose que le testament soit signé au recto et au verso. S'agissant de la date, mentionnée comme étant le 27 avril 2016, ils indiquent qu'elle ne contient pas de surcharge, mais a été reprise à côté avec une calligraphie limpide et est cohérente avec le fait que le notaire est venu chercher le testament à l'hôpital le 29 avril 2016.
Réponse de la cour
Selon l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1373 du code civil, que la charge de la preuve de l'authenticité d'un écrit testamentaire incombe à celui qui s'en prévaut.
En présence de la dénégation de l'écriture et de la signature du testament attribué à [XX] [A] par les appelants, il convient, en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile, de procéder à une vérification de l'écriture contestée. En revanche, compte tenu des divers documents écrits et signés par le défunt, produits par chacune des parties, qui constituent autant d'éléments de comparaison avec le testament contesté, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise graphologique.
En conséquence, il convient de maintenir l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018, en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et de confirmer le jugement de ce chef.
Contrairement à ce qui est soutenu par les consorts [A], il n'est pas indispensable que la cour soit en possession de l'original du testament contesté, à partir du moment où la copie produite est parfaitement lisible et exploitable, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, le testament ne contient pas trois formes d'écritures distinctes, qui laisseraient supposer l'intervention de plusieurs rédacteurs, mais bien un seul type de calligraphie, même si elle se dégrade et est de moins en moins bien assurée au fil du document.
La pièce n°18 produite par les appelants, qui contient divers documents écrits de la main de [XX] [A] en 2005, 2008, 2010 et 2014, permet de constater que la calligraphie, certes plus ferme et assurée dans les écrits de cette époque, est cependant identique à celle du testament.
Cette différence, qui révèle un état de santé altéré, correspond à celui de [XX] [A] au moment où il a rédigé le testament, alors qu'il était hospitalisé, et seulement 5 jours avant de décéder.
En outre, il ressort d'un document daté du 27 avril 2016, soit le même jour que le testament, par
lequel M. [CV] renonce à la condition suspensive énoncée dans un acte sous seing privé, qu'il a précédemment signé, que [XX] [A] a signé, en apposant la date, une calligraphie dégradée strictement identique à celle du testament contesté. Il ne peut être déduit de la circonstance, au demeurant non démontrée, que [XX] [A] n'est pas sorti de l'hôpital le 27 avril 2016 , que ce document est un faux, celui-ci ayant pu être établi dans sa chambre d'hôpital.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le testament contesté a bien été rédigé de la main du testateur.
Il en est exactement de même pour la signature, qui est parfaitement identique avec celle apposée sur le document émanant de M. [CV] et très similaire avec les autres documents susvisés, les seules nuances résidant, pour les documents les plus anciens, dans l'écartement des lettres et le style moins assuré, pour les raisons ci-avant expliquées, sans toutefois remettre en cause l'authenticité de la signature du testament.
Par ailleurs, aucun texte n'impose de signer le recto et le verso du testament, qui n'est assujetti à aucune autre forme que celle énoncée à l'article 970 du code civil, de sorte qu'il ne peut être déduit, ainsi que le soutiennent les consorts [A] de la circonstance que le recto du document n'a pas été signé, qu'il n'est pas approuvé.
Enfin, s'agissant de la date, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la mention de l'année 2186 est simplement une erreur de plume, qui a été rectifiée par le nombre 2016, sans que cette modification n'affecte un élément essentiel du testament, de nature à remettre en cause sa validité. La calligraphie de l'année 2016 n'est pas différente, en particulier le chiffre 2, qui est identique à celui tracé pour le nombre 27. Dès lors, l'écriture de la date émane bien de [XX] [A].
De même, s'il ressort de l'attestation de M. [P] que [XX] [A] lui a confié avoir rédigé un testament avant le 13 avril 2016, cela ne démontre pas que la date du 27 avril 2016 est fausse, celui-ci ayant pu le compléter à cette date, ce qui explique d'ailleurs la dégradation de l'écriture entre le recto et le verso du testament.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le testament olographe a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Le testament n'étant assujetti à aucune autre forme, il n'y a pas lieu, ainsi que l'ont décidé les premiers juges de considérer qu'est réputée non-écrite la mention d'un legs en faveur de Mme [L], au motif qu'il figure en-dessous de la signature et de la date.
Le testament constitue en son recto et en son verso un ensemble indivisible cohérent définitif, dont l'adhésion et la validation, par le testateur, se sont exprimées par la mention de sa signature et de sa date, peu important leur emplacement.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
2. Sur la nullité du testament pour insanité d'esprit
Les consorts [A] font valoir qu'il ressort du dossier médical de [XX] [A] qu'un état de confusion fluctuante a été observé à son entrée à l'hôpital, le 26 avril et est encore observé le 28 avril, et ce de manière aggravée, ce qui démontrerait, selon eux, son insanité d'esprit à la date du testament, le 27 avril 2016. Ils ajoutent que de la morphine lui a été donnée, ce qui a pour conséquence d'altérer le discernement. Ils ajoutent que le verso du testament est révélateur de l'altération des facultés mentales, caractéristiques de l'insanité d'esprit, l'écriture étant illisible et incohérente.
Les légataires font valoir que les médecins ont noté une confusion fluctuante, ce qui signifie selon eux, qu'il n'y avait pas d'abolition permanente des facultés de discernement, à supposer que cet état signifie une perte de lucidité. Ils ajoutent qu'il résulte de la fiche de suivi hospitalier, qui mentionne que le 29 avril 2016, il a pu s'entretenir avec des notaires et un prêtre, qu'il était lucide. Cet état de fait est confirmé par des témoignages et le dossier médical, qui n'apporte pas d'information particulière sur son état cognitif.
Réponse de la cour
L'insanité d'esprit visée à l'article 901 du code civil, permettant d'obtenir la nullité d'une libéralité, comprend toutes les variétés d'affection mentale par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament.
En l'espèce, [XX] [A] est entré à l'hôpital de [49] ([Localité 1]) le 26 avril 2016, tandis que le testament litigieux est daté du 27 avril 2016. Il résulte de son dossier médical qu'il a été admis en raison d'un épistaxis massif dans un contexte de thrombopénie, alors qu'il était suivi pour une LAM secondaire à un syndrome myélo-prolifératif.
Il est observé à cet égard que la maladie ne constitue pas en soi une cause d'insanité d'esprit, sauf s'il est établi qu'elle prive le malade de lucidité.
En l'espèce, la circonstance qu'il soit mentionné qu'à son arrivée à l'hôpital, [XX] [A] présente 'une confusion fluctuante, avec des troubles visuels', ne démontre pas qu'il était privé de lucidité au moment de la rédaction du testament le lendemain, puisque le terme 'fluctuant' signifie que cet état n'est pas permanent. Par ailleurs, un état de confusion ne signifie pas nécessairement que la personne est victime d'une perte totale de sa lucidité.
En outre, le fait qu'il soit mentionné qu'il présente une altération de son état général nécessitant la poursuite de la prise en charge palliative, ou qu'il souffre d'une asthénie, ne renseigne pas sur ses facultés cognitives, sa compréhension des événements, la circonstance qu'il reçoive un traitement à base de morphine n'impliquant pas nécessairement une altération de son discernement, et dépendant en tout état de cause de la dose prescrite, qui n'est pas précisée.
En revanche, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, dont la cour adopte expressément les motifs, le dossier médical démontre par ailleurs que [XX] [A] était lucide le jour où il a rédigé son testament puisqu'il est noté dans son dossier, que le 27 avril, il souffrait d'une anémie, de douleurs et d'une asthénie. Aucun trouble de la conscience n'est relevé. Le 29 avril, il a d'ailleurs été autorisé à sortir de l'hôpital pour régler ses affaires, il a vu des notaires et un prêtre.
Enfin, il ne peut être déduit de l'écriture difficile et hésitante du verso du testament, que [XX] [A] n'était pas sain d'esprit, alors qu'il est insisté dans son dossier médical sur son affaiblissement, ce qui explique sa peine à former les lettres.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que les consorts [A] ne rapportant pas la preuve que [XX] [A] n'était pas en état d'exprimer sainement ses dernières volontés, ils doivent être déboutés de leur demande d'annulation du testament.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [A] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déclare valable le testament olographe daté du 27 avril 2016 établi par [XX] [A] ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture du 11 mai 2016, hormis la dernière disposition réputée non-écrite figurant après la date et la signature, attribuant à Mme [WX] [L] , la somme de 50 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2018;
Déclare valable dans son intégralité, le testament olographe daté du 27 avril 2016, établi par [XX] [A], ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'ouverture du 11 mai 2016, reçu par Me [YY], notaire à [Localité 1];
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne MM [WW] et [YX] [A] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,