Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/03369 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGO7
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Juge de l'exécution de GONESSE
N° RG : 11-21-237
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.12.2022
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
APPELANTE
****************
S.A. LA BANQUE POSTALE
N° Siret : 421 100 645 (RCS Paris)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33 - N° du dossier 515132
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 29 avril 2013, Mme [R] et M. [I] [S] [U] se sont portés acquéreurs d'un terrain destiné à la construction d'un pavillon à usage d'habitation individuelle pour un prix principal de 160 000 €, financé au moyen d'un apport personnel de 13 000 € et d'un prêt immobilier de 159 546 €, consenti par la société la Banque postale suivant offre de crédit acceptée le 11 mars 2013 annexée à l'acte notarié revêtu de la formule exécutoire.
La déchéance du terme a été prononcée le 10 mars 2017.
Une procédure de saisie immobilière a permis à la banque de percevoir dans le cadre de la distribution du prix le 24 janvier 2019, une somme de 140 562,95 €, qui n'a pas suffi à éteindre la créance.
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2020, suivie d'une assignation du 1er septembre 2020 devant le juge du tribunal de proximité de Gonesse statuant comme juge de l'exécution, la société la Banque postale a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [R] pour le solde de sa créance évalué dans l'assignation à 37 857,95 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mars 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré recevable la demande aux fins de saisie des rémunérations présentée par la société la Banque postale à l'encontre de Mme [R] ;
débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
débouté Mme [R] de ses demandes tendant au report de la dette et à l'octroi de délais de paiement ;
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [R] au profit de la société la Banque postale, en exécution d'un prêt notarié en date du 29 avril 2013, pour la somme (actualisée au 7 mai 2021) de 36 770,95 euros se décomposant comme suit :
principal à la date de déchéance du terme en date du 10 mars 2017 : 155 051,15 euros,
intérêts déjà courus depuis la déchéance du terme jusqu'au 19 juillet 2019 : 10 875,99 euros,
indemnité forfaitaire : 10 813,83 euros,
intérêts postérieurs au 19 juillet 2019 : 592,93 euros,
à déduire : versements directs : - 140 562,95 euros,
condamné Mme [R] aux dépens ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le 17 mai 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le déclarer fondé,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré recevable la demande aux fins de saisie des rémunérations présentée par la société la Banque postale à l'encontre de Mme [R],
débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
débouté Mme [R] de ses demandes tendant au report de la dette et à l'octroi de délais de paiement
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [R] au profit de la société la Banque postale, en exécution d'un prêt notarié en date du 29 avril 2013, pour la somme de 36 770,95 euros se décomposant comme suit :
principal à la date de déchéance du terme en date du 10 mars 2017 : 155 051,15 euros,
intérêts déjà courus depuis la déchéance du terme jusqu'au 19 juillet 2019 : 10 875,99 euros,
indemnité forfaitaire : 10 813,83 euros,
intérêts postérieurs au 19 juillet 2019 : 592,93 euros,
à déduire : versements directs : - 140 562,95 euros,
condamné Mme [R] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
dire et juger que l'action en recouvrement du prêt par la société la Banque postale se heurte à la prescription biennale,
En conséquence,
dire la société la Banque postale irrecevable et mal fondée en ses demandes,
débouter la société la Banque postale de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [R],
Subsidiairement,
dire et juger que la Banque postale ne se prévaut pas d'une créance liquide et exigible faute de justifier du montant des intérêts dus,
débouter la société la Banque postale de sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Mme [R],
A défaut,
cantonner la créance au principal,
Et à défaut,
dire et juger que le paiement partiel de la créance doit être imputé à la date du jugement d'adjudication du 5 juin 2018,
ordonner à la société la Banque postale de produire un décompte rectifié,
En toute hypothèse,
fixer la clause pénale à une somme purement symbolique,
constater que la société la Banque postale a manqué à son devoir de mise en garde et à son devoir d'information privant les emprunteurs de la perte de chance de sombrer dans le surendettement [sic],
condamner la société la Banque postale à indemniser le préjudice en découlant,
dire et juger que le préjudice subi par Mme [R] ne saurait être inférieur au montant des sommes restant dues après la vente du bien immobilier soit 14 488,20 euros éventuellement augmenté des intérêts depuis la déchéance du terme et de la clause pénale,
ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
A titre encore plus subsidiaire, si la compensation ne devait pas éteindre la créance de la société la Banque postale,
accorder à Mme [R] un report de l'obligation de payer de vingt-quatre mois,
subsidiairement dire et juger qu'elle pourra effectuer pendant ce délai des versements de 100 euros par mois,
dire et juger que les intérêts seront ramenés à une somme qui ne saurait être supérieure au taux légal,
et à titre encore plus subsidiaire, cantonner les effets de la saisie de ses salaires à la somme de 100 euros par mois jusqu'à complet désintéressement,
débouter plus généralement la société la Banque postale de toutes ses demandes fins et conclusions,
condamner la société la Banque postale au paiement d'une somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Au soutien de ses demandes, Mme [R] fait valoir :
que le prêt contracté est soumis aux dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation ; qu'au jour de l'adjudication le 5 juin 2018, la Banque postale savait qu'elle ne serait pas intégralement désintéressée compte tenu du prix de vente, mais qu'elle n'a effectué aucun autre acte interruptif de prescription avant le 5 juin 2020 ;
que l'effet interruptif du commandement de payer aux fins de saisie-vente, résultant de l'article 2244 du code civil, ne dure pas jusqu'à la distribution du prix de vente, mais seulement pendant un délai fixé à six mois aux termes de l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en l'espèce, plus de six mois se sont écoulés entre l'adjudication en date du 5 juin 2018 et la perception du prix au 24 janvier 2019 ;
que l'assignation en saisie des rémunérations vise pour seules pièces l'acte notarié et un décompte arrêté au 19 juillet 2019 ne permettant pas de vérifier la créance qui n'est donc pas certaine, liquide et exigible conformément à l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
que subsidiairement la créance devra être cantonnée au montant du principal ;
qu'à titre infiniment subsidiaire, la date de versement du prix d'adjudication doit être fixée à la date du jugement d'adjudication, conformément aux exigences de l'article R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
que l' « indemnité forfaitaire », qui lui est réclamée, qui doit être qualifiée de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, est en l'espèce manifestement excessive;
que la Banque postale a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde ; qu'en effet, la banque a prêté un capital qui excédait largement les capacités financières des emprunteurs et qu'aucune étude de la capacité d'endettement des emprunteurs n'a été effectuée ; que la banque a donc agi avec légèreté à l'encontre d'emprunteurs non avertis, et que cette faute a causé un préjudice tenant à la perte de chance pour les emprunteurs de ne pas sombrer dans le surendettement.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la banque intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré recevable la demande aux fins de saisie des rémunérations présentée par la société la Banque postale à l'encontre de Mme [R],
débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
débouté Mme [R] de ses demandes tendant au report de la dette et à l'octroi de délais de paiement,
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [R] condamné Mme [R] aux dépens.
Statuant à nouveau :
autoriser la poursuite de la saisie des rémunérations en exécution du prêt notarié en date du 29 avril 2013 pour la somme de 37 541,29 euros se décomposant comme suit :
principal à la date de déchéance du terme en date du 10 mars 2017 : 155 051,15 euros,
intérêts depuis la déchéance du terme jusqu'au 22 août 2022 : 12 512,09 euros,
indemnité forfaitaire : 10 813,83 euros,
frais répétibles : 697,17 euros,
intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire
à déduire : - 141 532,95 euros.
débouter Mme [R] de ses plus amples demandes :
condamner Mme [R] à payer à la société la Banque postale la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner Mme [R] en tous les dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, la société la Banque postale fait valoir :
que l'action en recouvrement de la société la Banque postale, soumise aux dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, n'est pas prescrite, eu égard aux actes interruptifs de prescription réalisés: notamment, un commandement de payer à fin de saisie vente le 26 juin 2017 et un commandement de payer valant saisie immobilière le 1er septembre 2017 dont l'effet interruptif s'est poursuivi conformément aux dispositions des articles 2241 du code civil et L.311-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à la distribution du prix, soit le 24 janvier 2019 en l'espèce, alors que l'assignation à la procédure de saisie des rémunérations a été délivrée le 1er septembre 2020 ;
que la consignation du prix de la vente par adjudication ne met pas fin à la procédure de distribution du prix et qu'en outre, le prix a été distribué dans les six mois ;
qu'elle bénéficie d'un acte notarié de prêt parfaitement exécutoire et justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, conformément aux exigences de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, la banque ayant prononcé la déchéance du terme le 10 mars 2017, les mises en demeure étant restées vaines, et que tous ses décomptes ont été régulièrement transmis aux emprunteurs qui peuvent contrôler la liquidité de la créance;
que la demande subsidiaire de cantonnement de la créance est dépourvue de motivation juridique ;
que la fixation de la créance à la somme de 167 275,95 euros arrêtée au 9 juin 2017 à l'issue de l'audience d'orientation, a autorité de la chose jugée et s'impose au juge de la saisie des rémunérations, ce qui s'oppose en particulier à la demande de réduction de la clause pénale;
qu'elle n'a commis aucun manquement aux devoirs de conseil et de mise en garde, dans la mesure où la capacité financière des emprunteurs a été vérifiée et que le taux d'endettement était respecté au regard des éléments de solvabilité fournis par les emprunteurs ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 23 novembre 2022 et le prononcé de l'arrêt au 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] reprend exactement les contestations qu'elle avait soulevées devant le premier juge, sans apporter d'argument pertinent susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision.
En particulier sur la prescription prétendue de la créance, elle fait une mauvaise application de l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution en déduisant de façon erronée que l'effet interruptif de prescription attaché au commandement valant saisie immobilière aurait pris fin au 5 juin 2018, date de l'adjudication, au motif que le délai de 6 mois prévu par cet article était expiré au moment de la perception du prix par le créancier du 24 janvier 2019.
Cette disposition prévoit seulement pour ne pas pénaliser le débiteur par le cours des intérêts se poursuivant durant une procédure de distribution du prix qui s'éterniserait dans le temps, qu'à son égard, la consignation du prix d'adjudication produit les effets d'un paiement à l'expiration d'un délai de 6 mois, peu important qu'à cette date le créancier ait effectivement reçu la part lui revenant dans la distribution. D'une part cette disposition n'a aucun effet sur le régime de l'interruption de la prescription opéré par le commandement valant saisie du 1er septembre 2017, qui se poursuit jusqu'à la distribution du prix soit en l'espèce le 24 janvier 2019, et d'autre part, à cette date, le délai de 6 mois à compter de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations par l'adjudicataire (et non pas à compter de l'adjudication) n'était manifestement pas écoulé.
Sur le principe de la créance, la banque a produit tous les éléments permettant de s'assurer que la créance est certaine liquide et exigible. Au demeurant, par application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, plus aucune contestation de la créance n'est recevable postérieurement au jugement d'orientation. C'est sur ce même fondement que le juge a très justement rejeté la demande de modération de la clause pénale, Mme [R] ne contestant pas davantage devant la cour d'appel que devant le premier juge, les conditions de sa citation à comparaître devant le juge de l'exécution lors de l'audience d'orientation sur la procédure de saisie immobilière, qui constituait pour elle la dernière occasion de discuter le montant de la clause pénale.
En ce qui concerne le prétendu manquement de la banque à son devoir de mise en garde, c'est à l'emprunteur non averti de démontrer que le prêt consenti l'exposait à un risque l'endettement excessif. Seules les ressources et charges au moment de l'octroi du prêt doivent être pris en considération pour apprécier ce risque. Or, toute la démonstration de l'appelante porte sur la demande de prêt de septembre 2013, relatif aux travaux de construction, sans démontrer qu'au moment de l'instruction de la demande de financement du terrain ayant donné lieu à l'offre de prêt de mars 2013, elle et son compagnon avaient fourni l'estimation de la totalité de l'opération. En particulier, elle n'a pas produit la justification de charges de logement pendant la durée de la construction puisque le bail qu'elle produit est postérieur. L'appelante reproche également à la banque de façon parfaitement inopérante, de ne pas avoir anticipé l'aléa lié à la séparation du couple, et l'augmentation de leurs charges 5 années après l'octroi du prêt. En revanche, elle mentionne dans ses écritures qu'elle a souscrit un nouveau prêt immobilier pour l'achat de sa résidence principale le 8 juin 2016 et que le prêt litigieux a été remboursé par M [S] son co-emprunteur seul jusqu'au début de l'année 2017, ce qui démontre au contraire que même sans tenir compte de ses ressources, le prêt n'était pas disproportionné aux capacités de remboursement des emprunteurs au moment où il a été accordé. La banque de son côté démontre qu'au vu des éléments de patrimoines qui lui avaient été communiqués, son analyse de la solvabilité des emprunteurs n'était pas critiquable.
Enfin, c'est à bons droits que les délais demandés par Mme [R] ont été rejetés par le premier juge, faute de démonstration de perspectives de remboursement total dans un délai de 24 mois comme prévu par l'article 1343-5 du code civil. Si en cause d'appel Mme [R] se propose de mettre à profit le délai qui lui serait accordé pour mettre en vente son investissement locatif de [Localité 6] qu'elle n'estime plus assez rentable, elle ne justifie d'aucune démarche en ce sens, et il ne tient qu'à elle de liquider ce bien le plus rapidement possible pour désintéresser la Banque postale et mettre fin à la procédure de saisie des rémunérations.
En l'état, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il n'y a pas lieu d'actualiser la créance, la saisie des rémunérations ayant pris effet à la date du jugement avec exécution provisoire de sorte que la mesure, qui, en présence d'un arrêt confirmatif, n'a pas à être affectée par le cours des intérêts pendant la procédure d'appel, se poursuivra sur les bases retenues par le premier juge jusqu'à l'extinction de la créance en capital et intérêts.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme [R] supportera les dépens d'appel et aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,