Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBFY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/51767
APPELANTE
S.A.S. HB COIFFURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 48, présente à l'audience
INTIMÉE
S.A. IMMOBILIERE 3F, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 27 mars 2000, la société Immobilière 3F a donné à bail à la société Ourcq 2000, aux droits de laquelle se trouve la société HB Coiffure, des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 12.375,32 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Des loyers n'ayant pas été payés, le bailleur a fait délivrer au preneur, le 17 janvier 2022, un commandement de payer pour la somme de 18.146,35 euros en principal, à titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2022, troisième trimestre 2022 inclus, outre la somme de 2.721,95 euros au titre de la clause pénale.
Un échéancier a été consenti à la société locataire, sans que l'arriéré locatif n'ait été intégralement apuré.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, le 11 octobre 2022, pour la somme de 13.719,98 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif, outre la somme de 2.058 euros au titre de la clause pénale.
Les causes du commandement n'ayant pas été réglées, la société Immobilière 3F, s'étant prévalue de la clause résolutoire stipulée dans bail, a, par acte du 20 février 2023, fait assigner la société HB Coiffure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2023, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 novembre 2022 ;
ordonné l'expulsion de la société HB Coiffure et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1] à [Localité 4] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société HB Coiffure à payer, à titre de provision, à la société Immobilière 3F la somme de 9.168,45 euros à valoir sur l'arriéré de loyer et charges et indemnités d'occupation arrêté au 16 mars 2023, quatrième trimestre 2022 inclus ;
condamné la société HB Coiffure à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société HB Coiffure aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2023, la société HB Coiffure a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2023, la société HB Coiffure demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté ;
infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
juger que le montant de la dette locative s'élève à la somme de 8.163,99 euros ;
juger que la dette est en diminution constante depuis la délivrance du premier commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 janvier 2022 ;
juger qu'elle est de bonne foi ;
lui accorder en conséquence 12 mois de délais pour lui permettre d'apurer la dette locative ;
suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail pendant le cours des délais accordés ;
juger que si elle se libère dans les délais et selon les modalités fixées par la cour, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2023, la société Immobilière 3F demande à la cour de :
débouter la société HB Coiffure de l'intégralité de ses demandes ;
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant
condamner la société HB Coiffure à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 janvier 2024.
Par conclusions du 26 janvier 2024, la société HB Coiffure a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
A l'audience du 2 février 2024, fixée pour les plaidoiries, il a été demandé aux parties de produire un décompte actualisé de la créance.
Par note en délibéré du 14 février 2024, les parties ont fait parvenir les éléments demandés.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de réouverture des débats
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; l'ordonnance de clôture ne peut enfin être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats, la société HB Coiffure soutient n'avoir pu produire de pièce justifiant des règlements effectués depuis ses précédentes conclusions du 6 novembre 2023.
Cependant, la cour ayant sollicité en cours de délibéré la communication d'un décompte de créance actualisé, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ni à réouverture des débats.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la société Immobilière 3F a fait délivrer à la société HB Coiffure, le 11 octobre 2022, un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour avoir paiement de la somme de 13.719,98 euros en principal, correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 6 octobre 2022 (troisième trimestre inclus), outre celle de 2.058 euros au titre de la clause pénale.
Il résulte, notamment, de l'extrait du compte locataire arrêté au 7 février 2024, produit en cours de délibéré conformément à la demande de la cour, que les causes du commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société HB Coiffure.
Le défaut de paiement des causes du commandement de payer dans le délai imparti ne peut que conduire au constat de la réunion des conditions de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2022.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au regard d'une part, du décompte actualisé produit par la société Immobilière 3F, arrêté au 7 février 2024, quatrième trimestre 2023 inclus, et de la note en délibéré jointe à ce décompte, dans laquelle il est admis par la bailleresse que sa créance s'élève, à cette date, à la somme de 7.287,69 euros et, d'autre part, de l'absence de contestation de cette créance, la société appelante ayant admis dans la note en délibéré produite, la devoir, son obligation au paiement d'une provision de ce montant n'est pas sérieusement contestable.
Il convient donc, vu l'évolution du litige, d'infirmer de ce chef l'ordonnance déférée et de condamner, par provision, l'appelante au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société HB Coiffure, qui ne conteste pas l'existence de la dette, sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 12 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
La société Immobilière 3F s'oppose à cette demande en soutenant que de fait, la société locataire a bénéficié de délais pour apurer sa dette sans y parvenir, celle-ci ayant régulièrement été débitrice de loyers.
Le décompte susvisé démontre que la société HB Coiffure a procédé, depuis la décision entreprise, à des règlements représentant la somme globale de 21.993,87 euros, afin de s'acquitter du loyer courant et de diminuer le montant de l'arriéré locatif.
Si ces paiements restent insuffisants pour solder la dette, ils démontrent néanmoins les efforts effectués par l'appelante pour parvenir à son apurement.
Il convient donc de lui accorder des délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette en 12 mensualités et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail, ordonné l'expulsion de la société HB Coiffure, statué sur le sort des meubles et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débitrice de la société HB Coiffure, celle-ci sera condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et à réouverture des débats ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel à l'exception de celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et vu l'évolution du litige,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2022 ;
Condamne la société HB Coiffure à payer à la société Immobilière 3F la somme provisionnelle de 7.287,69 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 7 février 2024, quatrième trimestre 2022 inclus ;
Dit que la société HB Coiffure pourra s'acquitter de cette provision, en plus des loyers courants, en 12 mensualités, les 11 premières d'un montant de 607 euros chacune et la 12ème réglant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 15 de chaque mois ;
Dit que les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail sont suspendus pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si la société HB Coiffure se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et accessoires sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions contractuelles ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et accessoires à leur échéance, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l'expulsion de la société HB coiffure et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
la société HB Coiffure sera condamnée jusqu'à la libération effective des lieux, à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et accessoires, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
Condamne la société HB Coiffure aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT