Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
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MINUTE N° : 25 /
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02839 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6RV
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Anne VIEL statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L'INCIDENT:
Monsieur [U] [X] [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18]
de nationalité Francaise
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l'INCIDENT:
Madame [R] [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18]
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Copie exécutoire à :Me HENRY-LARMOYER, Me POULAIN
Copie certifiée conforme à l’original à : expert désigné [Localité 17] [16], [Adresse 2], [Courriel 14]
délivrée(s) le :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [U] [P] et Madame [R] [M] ont acquis une maison à [Localité 12], [Adresse 5] en 2005, par moitié chacun, par acte notarié du 31 janvier 2007 au prix de 333 000 €.
Ils ont souscrit un prêt auprès de la [10] pour financer l’acquisition de ce bien, d’un montant initial de 285 475,57 € .
Monsieur [U] [P] et Madame [R] [M] ont conclu un contrat de PACS le 26 novembre 2010 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (Yvelines).
Suite à la séparation du couple, un jugement a été rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES le 29 septembre 2022 déboutant Madame de sa demande d’attribution de la jouissance du logement de famille et organisant les modalités de l’autorité parentale conjointe des parents envers leurs deux enfants.
Le bien immobilier indivis est désormais occupé par Monsieur [P] et Madame [M] réside au [Adresse 3] à [Localité 20] selon contrat de bail du 30 novembre 2022.
Un protocole a été établi entre les parties mais non signé prévoyant notamment le rachat des droits indivis de Madame par Monsieur, le montant de la soulte étant fixée à 248 500 euros.
Le notaire Maître [H] [I] a établi une attestation le 30 novembre 2023 actant d’une absence d’accord amiable entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2024 Monsieur [P] a assigné Madame [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Constater que la tentative amiable entre Monsieur [U] [P] et Madame [R] [M] est demeurée infructueuse, En conséquence, Monsieur [U] [P] demande au Tribunal de le recevoir en ses demandes et y faisant droit, qu’il soit statué sur le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des partenaires [P]/ [M], Procéder aux opérations de compte liquidation et des intérêts patrimoniaux de Monsieur [U] [P] et Madame [R] [M], Désigner Maître [H] [I] Notaire afin de procéder l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des partenaire [P]/ [M], Désigner tel juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations,Dire que le Notaire commis devra rendre son rapport réactualisé dans un délai de QUATRE mois à compter de sa désignation, et fixer sa provision pour frais qui sera partagée par moitié entre les deux parties,Dire que le Notaire devra procéder à la réévaluation du bien immobilier par la production de trois estimations de trois agences immobilières qu’il aura requis et dont il établira une moyenne pour déterminer la valeur du bien immobilier,Dire et juger que le rapport du Notaire sera soumis à l’homologation judiciaire en cas de désaccord des parties, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner Madame [R] [M] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage au profit de Maître Colette HENRY-LARMOYER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Madame [M] a formé incident le 31 janvier 2025 qui a été fixé à l’audience du 9 septembre 2025.
Par conclusions d’incident du 31 janvier 2025, Madame [M] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER une expertise concernant l’immeuble appartenant en indivision à Madame [M] et Monsieur [P] constitué d’une maison à usage d’habitation et d’un jardin, et emplacements de parkings sis [Adresse 5] à [Adresse 11], avec pour mission de :
ESTIMER la valeur vénale du bien indivis et fixer la mise à prix pour la vente par licitation.
FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] pour son occupation du bien indivis sis [Adresse 6] à compter du 4 septembre 2022, date à laquelle Madame [M] a quitté le domicile familial.
A toutes fins CONDAMNER Monsieur [P] à une indemnité d’occupation.
FIXER la valeur de l’amélioration qui trouve son origine dans l’expertise de Madame [M].
DIRE que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les titres de propriété, les plans, le règlement de copropriété, les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriétaires.
- Se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique.
- A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
o En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.
o En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent.
o En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
o Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
DIRE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre, en qualité de sapiteur, tout spécialiste de son choix.
FIXER la provision concernant les frais d’expertise.
DIRE que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera acquittée par Monsieur [P].
FIXER le délai selon lequel l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du Tribunal.
RESERVER les dépens
Par conclusions d’incident du 14 mars 2025 Monsieur [P] demande de
- Ordonner une expertise du bien immobilier sis à [Adresse 13],
- Estimer la valeur vénale du bien immobilier et fixer sa mise à prix par licitation,
- Fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] pour son occupation du bien indivis, à la date de la restitution des clefs par Madame [M],
- Décrire les travaux de rénovation allégués par Madame [M] et recueillir les factures et règlements y afférents,
- Dire que l’expert pour procéder à sa mission devra :
• Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, le titre de propriété, les plans,
• Se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, a besoin en constituant un album photographique,
• A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès lors que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir le calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sur lequel les parties pourront faire leurs observations,
- Fixer la provision concernant les frais d’expertise,
- Dire que la consignation à valoir sur les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties et fixer le délai imparti à la consignation,
- Fixer le délai de dépôt du rapport d’expertise au Greffe du Tribunal à 4 MOIS à compter de la consignation,
- Réserver les dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…) 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
En l’espèce Madame [M] et Monsieur [P] s’accordent pour demander une expertise immobilière concernant le bien indivis sis [Adresse 6] aux fins d’estimer la valeur vénale du bien et l’indemnité d’occupation due par Monsieur . Il n’appartient pas à l’expert de trancher le point de départ de cette indemnité d'occupation, qui relève de l’office du juge.
La mission de l’expert sera définie dans le dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
ORDONNE une expertise du bien immobilier appartenant en indivision à Madame [M] et Monsieur [P] constitué d’une maison à usage d’habitation et d’un jardin, et emplacements de parkings sis [Adresse 6] ,
DESIGNE pour y procéder, à défaut de meilleur accord des parties, [Localité 17] [16], [Adresse 2], [Courriel 14]
DIT que l’expert aura pour mission de :
estimer la valeur vénale du bien indivis et fixer la mise à prix en cas de vente par licitationfixer la valeur locative du bien indivis et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] après abattement de 20%décrire les travaux de rénovation allégués par Madame [M] et recueillir les factures et règlements y afférents, si possible fixer la valeur de l’amélioration du bien indivis DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les titres de propriété, les plans, le règlement de copropriété, les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriétaires.
- Se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique.
- A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sur lequel les parties pourront faire leurs observations,
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre, en qualité de sapiteur, tout spécialiste de son choix
FIXE la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2 000 euros
DIT que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera acquittée par Monsieur [P] et Madame [M] chacun par moitié, dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, entre les mains de l'expert,
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
AUTORISE la partie la plus diligente à consigner à la place de la partie défaillante,
FIXE le délai selon lequel l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du Tribunal à 4 mois à compter de la consignation
RENVOIE les parties devant l'audience de mise en état du 16 mars 2026 9h00 ;
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES