Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 09 Décembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01873 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5H
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE DOLE
en date du 14 septembre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-lucile ANGEL, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5698 du 28/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
comparant
INTIMEE
S.A.S. BATI [Localité 2] A noter que la Société Bati-[Localité 2] exerce sous l'enseigne Mr Bricolage, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
En présence de Madame [R] [U], Greffière stagiaire
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Février 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 14 octobre 2021 par Mme [I] [W] du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dôle qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS BATI [Localité 2], exerçant sous l'enseigne Monsieur BRICOLAGE, a :
- rejeté la demande en indemnisation pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de Mme [W]
- rejeté la demande en nullité du licenciement de Mme [W] et la demande en indemnisation subséquente
- rejeté la demande de Mme [W] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de Mme [W] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- rejeté la demande de Mme [W] au titre des congés payés afférents,
- rejeté la demande de Mme [W] au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] à verser à la SAS BATI [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de1`article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions transmises le 14 janvier 2022, aux termes desquelles Mme [W], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- débouter de l'ensemble de ses demandes la société BATI [Localité 2]
- juger que la SAS BATI [Localité 2] s'est montrée coupable de faits de harcèlement moral, et de manquements à son obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques psychosociaux, avec toutes conséquences de droit,
- condamner la SAS BATI [Localité 2] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de résultat
- à titre principal, requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement nul ;
- à titre subsidiaire le requalifier en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner la SAS BATI [Localité 2] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- condamner la SAS BATI [Localité 2] au paiement de la somme de 2 997 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la SAS BATI [Localité 2] à payer à Maître ANGEL, avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2400 euros TTC en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
- condamner la SAS BATI [Localité 2] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 8 avril 2022, aux termes desquelles la SAS BATI [Localité 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dôle,
- débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 novembre 2022 ;
SUR CE,
Exposé du litige :
Selon contrat à durée déterminée en date du 18 juin 2016, devenu contrat à durée indéterminée le 22 octobre 2016, Mme [I] [W] a été embauchée par la SAS BATI [Localité 2], exerçant sous l'enseigne Monsieur BRICOLAGE, en qualité de vendeuse.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 avril 2018.
Le 25 septembre 2018, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Le 20 octobre 2018, la SAS BATI [Localité 2] a licencié Mme [W] pour inaptitude d'origine non-professionnelle.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, Mme [I] [W] a saisi le 21 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Dôle aux fins de contester les conditions de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l'article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [W] reproche à son employeur de l'avoir harcelée moralement en :
- la soumettant à compter de la reprise du magasin en avril 2017 à une ambiance délétère, avec interdiction de parler entre collègues ou de rester trop longtemps auprès de la clientèle
- lui faisant des remarques verbales continuelles, en n'hésitant pas à venir dans le rayon faire un geste ostentatoire en tapotant sur sa montre en direction de sa salariée et en épiant ses moindres gestes
- modifiant brusquement son jour de repos le mercredi sans entretien préalable et en reportant ses congés prévus du 30 juillet au 11 août du 8 octobre au 27 octobre 2018
- multipliant les remises en cause et les contre-ordres, et d'avoir ainsi dégradé ses conditions de travail et altéré son état de santé.
Pour étayer sa demande, Mme [W] produit l'attestation de sa fille (pièce 17), celle de deux personnes se présentant comme clients du magasin Monsieur Bricolage,(pièces 20 et 21) celle de M. [G], ainsi chef de magasin au sein de Monsieur Bricolage, (pièce 19) celle de Mme [F], ancienne salariée,(pièce 41) quelques extraits de commentaires sur les réseaux sociaux (pièces 32 et 43) et un certificat du docteur [L], en date du 6 juin 2019, attestant avoir prescrit des arrêts de travail pour burn-out à la salariée suite à des conflits professionnels à compter du 13 avril 2018.
Si aucun de ces documents ne vient corroborer les dires de Mme [W] sur l'interdiction de discuter entre collègues ou de rester trop de temps auprès de la clientèle, sur les remises en cause ou les contre-ordres, comme sur la modification unilatérale de ses congés en 2018, ces pièces s'attachent cependant à reconnaître l'existence d'un climat d'agressivité des nouveaux gérants à compter d'avril 2017 envers les équipes et devant la clientèle, ainsi que le changement de jour de repos effectué par la direction.
De tels éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement sur la personne de Mme [W].
Il résulte cependant des éléments en réponse apportés par la SAS BATI [Localité 2], qui conteste la matérialité de tels faits, que si des tensions entre les responsables et les salariés ont pu être perçues par certains clients au sein du magasin, ces dernières étaient manifestement très ponctuelles et ne représentaient pas l'ambiance générale des conditions de travail des salariés.
En témoignent ainsi les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux qu'elle produit (pièce 14), s'échelonnant sur la période du 2 mars 2019 au 28 janvier 2021 et vantant la qualité de l'accueil, l'équipe souriante, les conseils délivrés et la disponibilité des salariés pour accompagner les clients. Mme [B] [K], salariée ayant pris son poste en février 2019 (pièce7), confirme par ailleurs dans son attestation la bonne ambiance de travail et l'entraide entre les salariés, tout comme M. [T] [H], formateur et membre de la CFDT( pièce 11), démentant ainsi les allégations de l'appelante selon lesquelles les nouveaux responsables du magasin auraient entendu modifier complètement l'approche de la clientèle pour améliorer la rentabilité du magasin et instaurer le régime de 'dictature' dénoncé par Mme [F].
Mme [K] atteste également, tout comme Mme [M] (Pièce 9), également nouvelle salariée depuis mars 2019, que si des remontrances devaient être effectuées par la direction, elles étaient toujours justifiées et 'qu'il ne leur en était pas rigueur par la suite', de telle sorte qu'aucun abus dans l'exercice du pouvoir de sanction, dont l'employeur était détenteur, n'est démontré.
Enfin, l'employeur produit la lettre d'avertissement qu'il a adressée à Mme [F] le 13 mars 2019 suite à un 'mécontentement d'un client sur l' amabilité des hôtesses de caisse' et qui a conduit cette dernière à démissionner. Ce faisant, il justifie d'une part, qu'une telle situation s'avère contraire 'aux valeurs de l'enseigne' rappelées dans la Charte Monsieur Bricolage auxquels il est adhérent et ne l'indiffère pas, et d'autre part, que les déclarations faites par Mme [F] dans son attestation produite par la salariée doivent être appréciées à l'aune de la rancoeur ainsi conservée à l'encontre de son ancien employeur.
Quant à la modification du jour de repos, les attestations de Mme [J] (pièce 12), M. [Z] (pièce 8) et de Mme [M] mettent en exergue que les principales livraisons avaient lieu le mercredi matin, qu'elles mobilisaient du personnel pour en assurer la réception et la mise en rayon et qu'elles avaient justifié de voir envisager par la direction la suppression des repos sur les mercredis matins. Mme [M] mentionne par ailleurs 'la réaction démesurée' de Mme [W] à l'annonce d'un tel projet et son refus d'envisager une telle modification, alors même que ce projet avait un intérêt collectif et permettait de libérer les après-midi pour ceux et celles qui le souhaitaient. Ce changement ne s'est enfin jamais imposé à Mme [W], cette dernière ayant été placée en arrêt-maladie avant les changements envisagés.
Enfin, ces mêmes attestations mettent en avant la place privilégiée dont disposait Mme [W] à l'égard de son nouvel employeur, avec lequel elle partageait des pauses cigarettes et qui l'appelait par son prénom. Cette proximité de relations, dont ne disposaient pas les autres salariées, ressort en totale contradiction avec 'l'ambiance délétère', 'les contre-ordres et remises en cause' qu'elle invoque avoir subis 'continuellement' et qui auraient conduit à ses difficultés de santé.
Considérant ces éléments de preuve fournis par l'employeur, l'existence d'agissements répétés de l'employeur caractérisant une situation de harcèlement moral de Mme [W] ne peut être retenue.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts présentées de chef-là.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
- sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890)
En l'espèce, si Mme [W] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef, elle ne consacre cependant à hauteur de cour aucun développement dans ses conclusions pour détailler les manquements ainsi imputés à son employeur et permettre à ce dernier de justifier avoir pleinement rempli son obligation à son égard.
Ces manquements ne sauraient au surplus se déduire des faits de harcèlement moral qu'elle invoque, dès lors que les motifs ci-dessus mentionnés écartent l'existence de tels agissements commis par l'employeur à l'encontre de sa salariée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
En l'espèce, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude, selon un avis du médecin du travail en date du 25 septembre 2018 faisant le constat que ' tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Aucun élément ne vient remettre en cause l'inaptitude ainsi constatée.
Le licenciement ne saurait pas plus être déclaré sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, les motifs précédemment exposés ayant écarté l'existence d'une telle faute commise par l'employeur dans ses obligations contractuelles.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef-là.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS BATI [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dôle en date du 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions
- Déboute la SAS BATI [Localité 2] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [I] [W] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre février deux mille vingt trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,