Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00030 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPL
NAC : 78A
JUGEMENT CONSTATANT LA
VENTE AMIABLE
13 novembre 2025
DEMANDERESSE
BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [W] [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 25 septembre 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ : par jugement contradictoire rendu le 13 novembre 2025, en dernier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 13 novembre 2025 à Me Henri BOITARD, Me Eloïse ITEVA
Expédition délivrée le 13 novembre 2025 aux parties
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Suivant commandement délivré le 24 avril 2024, et publié le 02 mai 2024 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence Volume 9744P31 S n° 48, la Bred Banque Populaire a fait saisir une parcelle de terrain nu, située [Adresse 4] à [Localité 8] cadastrée section AM n° [Cadastre 6] au lieu-dit [Adresse 4], ayant une ayant une superficie arpentée de 6 ares et 13 centiares, ensemble la servitude de passage grevant ledit terrain au profit de la parcelle cadastrée AM n° [Cadastre 5].
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Bred Banque Populaire a fait assigner à comparaître Monsieur [W]-[E] [U] devant le juge de l’exécution par acte d’huissier du 17 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juin 2024.
Par jugement du 23 janvier 2025, M. [W] [E] [U] a été autorisé à procéder à la vente amiable du bien visé au commandement au prix minimal de 130 000 €.
Par jugement du 22 mai 2025, il a été accordé un délai supplémentaire de trois mois pour permettre aux parties de justifier de la varisation de la vente amiable.
À l’audience indiquée pour le rappel de l’affaire, M. [W] [E] [U] demande de constater que la vente amiable est intervenue aux conditions fixées.
SUR CE,
Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur » ;
L’acte de vente, reçu le 12 août 2025 en l’étude de Maître [S] [P] [Y] [N] [B] pour un prix de 130 000 €, est conforme aux indications du jugement d’orientation. Le prix a été consigné le auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Il conviendra dès lors de constater la vente amiable, et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable du bien visé au commandement de payer,
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du défendeur,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication de la copie du commandement de payer,
CONDAMNE M. [W] [E] [U] aux dépens du présent jugement.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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