Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06658 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MYQD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
OMISSION DE STATUER
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’OMISSION DE STATUER
SA IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - TSA 90002 - 69307 LYON CEDEX 07
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS À L’OMISSION DE STATUER
Monsieur [C] [X]
né le 08 Novembre 2000 à CHAMBERY (73000), demeurant 25 Avenue du Grand Chatelet - 38000 GRENOBLE
assisté de l’Association EVA TUTELLES, dont le siège social est sis 5B Chemin de la Dhuy - 38240 MEYLAN, ès-qualités de curateur de M. [C] [X]
AJ totale n°381852024008252 du 29/10/2024
représentés par Maître Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Vu l’assignation du 8 avril 2024 délivrée par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES ;
Vu le jugement RG n°24/03040, N° Portalis DBYH-W-B7I-L37S rendu le 7 mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble;
Vu la requête en rectification en omission de statuer en date du 20 novembre 2025 reçue au greffe le 1er décembre 2025, présentée par Maître Noëlle GILLE, avocat au barreau de Vienne, conseil de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES ;
Attendu que le jugement indique dans son dispositif en sa page 5 :
« Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef du logement situé 25 avenue Grand Chatelet, logement n°1131, à Grenoble»,
Qu’il convient de faire droit à la demande d’omission de statuer et de rajouter dans le dispositif cette mention par la suivante :
« Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement situé 25 avenue du Grand Chatelet, logement n°1131, à Grenoble »,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Vu les pièces et la note d’audience ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n°24/03040, N° Portalis DBYH-W-B7I-L37S du 7 mai 2025 ;
DIT qu’il convient de modifier le dispositif page 5 dudit jugement comme suit :
« Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [X] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement situé 25 avenue du Grand Chatelet, logement n°1131, à Grenoble »,
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n°24/03040, N°Portalis DBYH-W-B7I-L37S du 7 mai 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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