Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
(Anciennement 6e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01393 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V35J
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
S.A.S. MICROSOFT FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R22/00188
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-damien VENTON
Me Virginie DEVOS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 14 décembre 2023 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-damien VENTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. MICROSOFT FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 substitué par Me Claire-Lisa LECLERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SAS Microsoft, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité la distribution et la promotion de produits et vente de services informatiques. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
'
M. [R] [N], né le 24 février 1967, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 juin 2006, en qualité de directeur technique grandes entreprises, statut cadre.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 15 décembre 2021, M. [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple par lettre datée du 20 décembre 2021.
Dans le même temps, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 16 décembre 2021.
En parallèle, soutenant que les gains de levée des actions gratuites devaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette des indemnités de rupture, M. [N] a également saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé, par requête reçue au greffe le 16'décembre 2022.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- prononcé la mise hors de cause de la société Microsoft Corporation,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [N],
- débouté M. [N] et la société Microsoft France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
M. [N] avait présenté les demandes suivantes':
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 41'075,78 euros brut,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 122'844,53 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 41'837,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 4'183,72 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 69'997,56 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 6'999,76 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
- débouter les sociétés Microsoft France et Microsoft Corporation de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Microsoft France avait quant à elle demandé au conseil de prud'hommes de':
à titre liminaire,
- constater que M. [N] a retiré sa demande provisionnelle de remise des documents de fin de contrat,
- constater que M. [N] a retiré sa demande provisionnelle de condamnation solidaire de la société Microsoft France et de la Microsoft Corporation de lui attribuer à titre de provision 73'actions exigibles depuis le 28 février 2022 et 73 actions exigibles depuis fin mai 2022,
- juger que, dans le cadre de ses dernières écritures, M. [N] a abandonné sa demande provisionnelle à l'encontre de la société Microsoft Corporation,
en conséquence,
- juger que la société Microsoft Corporation doit être mise hors de cause,
- débouter M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Microsoft Corporation,
à titre principal, les conditions de référé ne sont pas réunies,
- juger l'absence de tout caractère d'urgence,
- juger l'existence d'une contestation sérieuse,
- juger en conséquence qu'il n'y a pas lieu à référé,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré que les demandes de M. [N] relèvent des pouvoirs du juge des référés, les demandes de M. [N] sont infondées,
- juger que le gain d'acquisition réalisé par M. [N] au titre des actions acquises de son plan de stock-awards ne peut être inclus dans la détermination du salaire moyen de référence de calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents'et de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents,
- débouter en conséquence M. [N] de sa demande de fixation du salaire moyen de référence à hauteur de 41'075,78 euros,
- débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents,
- débouter en outre M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre très subsidiaire, sur la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis,
- juger qu'un salarié dispensé d'activité pendant son préavis ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait' travaillé pendant cette période,
- juger que si M. [N] avait travaillé pendant son préavis, il n'aurait pas eu droit à un nombre supérieur de stock-awards,
- débouter en conséquence M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- débouter en outre M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [N] au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La procédure d'appel
M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance par deux déclarations d'appel des 25 mai 2023 à 11h33 et à 13h43, cette dernière enregistrée sous le numéro de procédure 23/01393.
Par ordonnance rendue le 27 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 12 octobre 2023 dans le cadre d'une audience collégiale.
Prétentions de M. [N], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour d'appel de':
- le juger recevable en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- constater que la déclaration d'appel est assortie d'un effet dévolutif et débouter la société Microsoft France de sa demande à ce titre,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle':
. a jugé que ses demandes ne présentent aucun caractère d'urgence,
. a jugé que ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse,
. a rejeté sa demande visant à intégrer dans le salaire moyen de référence servant de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité de non-concurrence la valeur (gains d'acquisition définitive) des actions gratuites (dit stock-award en interne) levées par le salarié sur les 12 derniers mois précédant le licenciement,
. l'a débouté de ses demandes visant à fixer son salaire mensuel moyen brut à 41'075,78 euros,
. l'a débouté de ses demandes visant à faire condamner la société Microsoft France à lui payer':
. une provision de 122'844,53 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. une provision de 41'837,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
. une provision de 4'183,72 euros au titre des congés payés afférents,
. une provision de 69'997,56 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence,
. une provision de 6'999,76 euros au titre des congés payés afférents,
. l'a débouté de ses demandes visant à faire ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
. l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a débouté de sa demande au titre des'dépens,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- fixer son salaire mensuel moyen brut à 41'075,78 euros brut,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 122'844 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 41'837,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 4'183,72 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 69'997,56 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence,
- condamner la société Microsoft France à lui payer une provision de 6'999,76 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
- débouter les sociétés Microsoft France et Microsoft Corporation de leurs demandes «'reconventionnelles'» (sic),
- condamner la société Microsoft France à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Prétentions de la société Microsoft France, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Microsoft France demande à la cour d'appel de :
avant toute défense au fond et à titre principal,
- juger que M. [N] ne vise pas expressément dans ses déclarations d'appel les chefs de jugement critiqués,
- en conséquence, juger que les actes d'appel n'opèrent pas d'effet dévolutif et que la cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement critiqué,
à titre subsidiaire,
- juger que les conditions du référé ne sont pas réunies en raison de l'absence de tout caractère d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse,
- confirmer en conséquence l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a':
. prononcé la mise hors de cause de la société Microsoft Corporation,
. dit qu'il n'y avait pas lieu à référé,
. débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société de sa demande au titre des dépens et de sa demande à hauteur de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre très subsidiaire et statuant à nouveau, si par extraordinaire, il était considéré que les demandes de M. [N] relèvent des pouvoirs du juge des référés,
- juger que le gain d'acquisition réalisé par M. [N] au titre des actions acquises de son plan de stock-awards ne peut être inclus dans la détermination du salaire moyen de référence de calcul de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents,
- débouter en conséquence M. [N] de sa demande de fixation du salaire moyen de référence à hauteur de 41'075,78 euros,
- débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- débouter M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents,
- débouter en outre M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire et statuant à nouveau, sur la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis,
- juger qu'un salarié dispensé d'activité pendant son préavis ne peut percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période,
- juger que si M. [N] avait travaillé pendant son préavis, il n'aurait pas eu droit à un nombre supérieur de stock-awards,
- débouter en conséquence M. [N] de sa demande de provision à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- débouter en outre M. [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'effet dévolutif
La société Microsoft France soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [N].
Elle soutient que les actes d'appel ne comportent pas les chefs de jugement qui figurent dans le dispositif de l'ordonnance de référé en violation des dispositions des articles 562 alinéa 1 et 901 du code de procédure civile.
M. [N] conteste la demande. Il soutient que la société Microsoft France lui reproche en réalité de ne pas avoir fait un copier/coller du dispositif de l'ordonnance. Il invoque la notion de «'chef dépendant'» au sens de l'article 562 du code de procédure civile et souligne qu'il a également fait référence dans sa déclaration d'appel à chacune des demandes dont il a été débouté dans le dispositif.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 562 du code de procédure civile, «'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'».
Il résulte de cet article que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugements qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugements expressément critiqués.
L'article 901 du même code dispose': «'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'».
Il est par ailleurs constant que la déclaration d'appel qui ne reprend pas expressément, les chefs de jugement critiqués ne saisit la cour d'aucun chef du dispositif du jugement, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas opéré.
La circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatifs aux exceptions d'incompétence et à l'appel civil, modifié par le décret n° 2017-1227 du 2 août 2017 précise que la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif du jugement.
En l'espèce, aux termes de son dispositif, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a:
- prononcé la mise hors de cause de la société Microsoft Corporation,
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [N],
- débouté M. [N] et la société Microsoft France de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs.
La déclaration d'appel mentionne précisément (étant précisé que les deux déclarations d'appel reprennent exactement le même texte)':
«'Objet/Portée de l'appel :
Objet de la demande (code de procédure civile, art. 54 2°) : Obtenir la réformation ou l'annulation de la décision déférée en application de l'article 542 du code de procédure civile sur tous les chefs de demande ou sur l'un d'entre eux.
Chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité (code de procédure civile, art. 901 4°) :
Appel tendant à faire infirmer les dispositions de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 14 avril 2023 (RG R 22/00188) qui ont :
1°) jugé que les demandes de M. [N] ne présentent aucun caractère d'urgence,
2°) jugé que les demandes de M. [N] se heurtent à une contestation sérieuse,
3°) rejeté la demande de M. [N] visant à intégrer dans le salaire moyen de référence servant au calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité de non-concurrence, la valeur (gains d'acquisition définitive) des actions gratuites (dit stock-awards en interne) levées par le salarié sur les 12 derniers mois précédent le licenciement,
4°) débouté M. [N] de ses demandes visant à fixer son salaire mensuel moyen brut à 41'075,78 euros,
5°) débouté M. [N] de ses demandes visant à faire condamner la société Microsoft France à payer à M. [N] :
. une provision de 122 844,53 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. une provision de 41 837,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
. une provision de 4 183,72 euros au titre des congés payés afférents,
. une provision de 69 997,56 euros à titre de rappel d'indemnité de non-concurrence,
. une provision de 6 999,76 euros au titre des congés payés afférents,
6°) débouté M. [N] de ses demandes visant à faire ordonner la capitalisation des intérêts légaux,
7°) débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
8°) Débouté M. [N] de sa demande au titre des dépens.'»
Les termes de la déclaration d'appel, comparés à ceux du dispositif de l'ordonnance, conduisent à retenir que dans le cas d'espèce la déclaration d'appel ne reprend pas expressément les chefs de l'ordonnance critiqués, ce que M. [N] ne remet pas sérieusement en cause.
Celui-ci invoque toutefois une jurisprudence relative aux «'chefs de jugement dépendants'».
Selon lui, le chef de jugement de «'non-lieu à référé sur les demandes de M. [N]'» est un chef dépendant au sens de l'article 562 du code de procédure civile, des chefs mentionnés dans sa déclaration d'appel qui sont l'absence de caractère d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse. Il soutient ainsi que dès lors qu'il y a absence d'urgence et existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé, qu'en conséquence, ce non-lieu à référé dépend bien de ces chefs mentionnés et donc que l'effet dévolutif a opéré.
A l'appui de sa démonstration, il produit deux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le premier du 9 juin 2022 n°20-16.239 avec le commentaire de Me C.'Lhermitte, auteur de doctrine et ancien avoué, et le second du 30 juin 2022 n°21-13.490, également commenté par Me C. Lhermitte.
M. [N] fait valoir que, selon cet auteur, pour la cour de cassation, les chefs qui dépendent des chefs mentionnés sont «'ceux qui sont la conséquence des chefs de jugements expressément critiqués'» et que la Cour de cassation prend ses distances avec la pratique, qui est malheureusement devenue comme une évidence, consistant à faire une copie servile du dispositif du jugement pour la coller dans sa rubrique «'chefs critiqués'». Il précise que Me Lhermitte considère que «'l'avocat doit pouvoir se détacher du jugement, et rédiger une déclaration d'appel intelligible, permettant de savoir précisément quels points seront discutés. Et lorsque l'appelant précise dans son acte d'appel qu'il critiquera le jugement qui n'a pas accueilli sa demande de débouté (') on comprend que l'appelant critique le jugement l'ayant condamné à ce titre. Le chef de condamnation, qui est indiscutablement un chef de jugement, dépend du chef du débouté à ce titre'».
Si le salarié peut être suivi dans ses explications à ce titre, il n'en reste pas moins que, comme le souligne de façon pertinente la société Microsoft France, il est établi que M. [N] n'a repris dans sa déclaration d'appel, aucun des chefs du jugement figurant dans le dispositif de l'ordonnance dont il a interjeté appel, qu'à cet égard, l'absence de caractère d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse ne figurent pas dans le dispositif de l'ordonnance et ne sont que des éléments de motivation, que dans ces conditions, il ne peut être fait application d'une jurisprudence relative à des chefs de jugement dépendants dès lors que l'application de cette jurisprudence supposerait l'existence d'un chef de jugement expressément critiqué auquel pourrait être rattaché un chef de jugement dépendant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, l'argumentation de M. [N] sera écartée.
Au demeurant, il sera relevé que le salarié, qui pouvait régulariser sa déclaration d'appel, n'a pas utilisé cette possibilité.
L'effet dévolutif n'a pas opéré.
La cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a laissé à chacune d'elle la charge de leurs dépens respectifs.
M. [N] supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Microsoft France, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l'effet dévolutif n'a pas opéré,
DIT que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 14 avril 2023 en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a laissé à chacune d'elle la charge de leurs dépens respectifs,
Y ajoutant sur les demandes accessoires,
CONDAMNE M. [R] [N] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à la SAS Microsoft France une somme de 1'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,