Texte intégral
N° RG 23/03166 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IENB
Minute N° : 8M 3/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
la Selarl [F] [H]
Copie à madame le Bâtonnier
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur BIERMANN, greffier
En présence de Madame BALDUCCI, greffière stagiaire
APPELANTE :
Madame [G] [Y] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [F] [H], avocat au barreau de STRASBOURG
DEBATS en audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 27 Février 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
EXPOSE DES MOTIFS
La SELARL [F] [H], société d'avocats inscrite au barreau de Strasbourg, est intervenue au soutien des intérêts de Madame [G] [Y], pour l'assister dans le cadre d'une procédure en divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
La SELARL [F] [H] a établi une facture n° 5593 d'un montant de 1.416 euros TTC le 6 avril 2023, déduction faite du règlement de la facture n° 4687 du 29 septembre 2020 d'un montant de 1.200 euros TTC.
La SELARL [F] [H] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg d'une demande de fixation de ses honoraires le 2 mai 2023.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Strasbourg a condamné Madame [Y], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à verser à la SELARL [F] [H] la somme de 1.416 euros restant due, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les entiers frais et dépens.
Cette décision a été notifiée à Madame [Y] le 17 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 11 août 2023, Madame [Y] a formé un recours. Elle conteste le montant des honoraires au motif que ces derniers sont surfacturés au regard de la réalité du travail accompli. Elle ajoute que Maître [H] ne lui a transmis ses conclusions qu'après avoir eu connaissance de sa volonté de mettre un terme à leur collaboration et précise que Maître [H] n'a pas déposé de requête concernant la procédure de divorce.
Par conclusions du 7 décembre 2023, complétées le 22 janvier 2024, Madame [Y] demande l'infirmation de l'ordonnance, le rejet de la demande de la SELARL [F] [H] et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soulignant que le temps facturé avant l'audience de non conciliation n'est pas justifié, que Maitre [H] a mis 3 mois à rédiger un projet de requête, pour le dépôt de laquelle elle a dû la relancer à 5 reprises. Elle ajoute que la facturation détaillée mentionne à tort l'examen des conclusions de la partie adverse, puisque son conjoint n'avait pas d'avocat et que les courriers entre l'ordonnance de non conciliation et l'assignation en divorce étaient inutiles puisque le délai légal de 2 années devait s'écouler avant le dépôt de l'assignation.
Par conclusions du 18 janvier 2024, la SELARL [F] [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 10 juillet 2023 et la condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne avoir obtenu une ordonnance de non conciliation le 18 décembre 2020, puis avoir avisé sa cliente de la durée des mesures provisoires en indiquant que le tribunal judiciaire devait être saisi avant le 17 juin 2023, de la possibilité de demander une prestation compensatoire et de la nécessité de fournir des pièces, notamment des attestations. Par courrier du 17 février 2023, Madame [Y] demandait des informations et prétendait, à tort, avoir adressé les documents, en réalité envoyés au cabinet le 21 mars 2023. Un avant-projet de demande en divorce était rédigé le 24 mars 2023 et le 28 mars, Madame [Y] lui faisait part de sa volonté de « mettre fin à leur collaboration sans aucun frais à ma charge ni paiement en votre faveur ».
Elle souligne que la convention d'honoraires rédigée prévoyait un forfait de 2.100 euros HT, dans la limite de 14 heures de travail et que bien que le temps passé soit en réalité de 15h45, le dépassement n'a pas été mis en compte. Enfin, elle précise que sa cliente ne souhaitant pas faire de divorce pour faute, un divorce pour rupture de la vie commune, impliquant un délai de 2 ans, lui avait été conseillé, ce qui nécessitait des attestations pour établir le départ de Monsieur [P] du domicile conjugal, pièces qui ont été remises le 21 mars 2023.
L'affaire a été portée à l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle les parties ont repris les éléments de leurs conclusions.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la Cour d'appel dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions règlementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juillet 2023 et le recours a été formé le 10 août 2023, de sorte que l'appel est recevable.
L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :
'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste indemnisation de ses diligences, laquelle est alors fixée en tenant compte en application de l'article de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient de rappeler que le premier président saisi d'une demande de fixation d'honoraires d'avocats n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Madame [G] [Y] n'est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
Il ressort des pièces versées aux débats en particulier de la facture détaillée n°5593 du 6 avril 2023 que Maitre [H] a facturé 11h30 pour la première partie de la procédure, jusqu'à l'ordonnance de non conciliation, audience incluse. Maitre [H] établit la réalité des diligences accomplies, notamment les échanges avec Maitre [M], pour lesquels Maitre [H] produit des projets de courriers soumis à Madame [Y] ou les échanges par mail avec Madame [Y]. Le temps passé au regard de ces diligences est justifié et conforme aux pratiques habituelles.
Pour la seconde partie de la procédure, 3h45 sont facturées, comprenant un entretien au cabinet, étant observé que la ligne « examen des pièces et conclusions de la partie adverse » ne mentionne pas de temps et ne donne donc pas lieu à une facturation. Maitre [H] qui a établi un projet d'assignation à la suite de l'envoi des pièces par Madame [Y] le 21 mars 2023, soit 7 jours avant le courrier du 28 mars estime à 2 heures le temps passé, ce qui n'a rien d'excessif.
Enfin, pour les 14 heures mises en compte, la SELARL [F] [H] facture 2.100 euros hors taxe, soit un cout horaire de 150 euros, ce qui est conforme aux usages, à la nature et la complexité du litige, auxquels s'ajoutent 80 euros de frais.
Ainsi, les frais et honoraires réclamés constituent la juste rémunération du travail effectué.
L'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg doit être confirmée.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [F] [H] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance. Madame [G] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg du 10 juillet 2023,
Condamnons Madame [G] [Y] à payer à la SELARL [F] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [G] [Y] aux dépens.
Le Greffier La première Présidente
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