Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52148 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J3X
N° : 3
Assignation du :
11 et 12 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I] (Immatriculé auprès de la CPAM de [Localité 10] sous le numéro [Numéro identifiant 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS - #C0493
DEFENDERESSES
La CPAM DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
La SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date des 11 et 12 mars 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/52148, par lequel M. [O] [I] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 10], aux fins de voir condamner d’une part, la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à la suite de l’accident dont il a été victime le 4 novembre 2021, outre la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi que d’autre part, déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 10].
Vu les observations à l'audience du 27 mai 2024 de M. [O] [I] qui a conclu à la compétence du juge des référés de céans saisi avant le juge de la mise en état et a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société ALLIANZ IARD qui demande au juge de débouter le requérant de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux dépens, en faisant valoir l’irrecevabilité de la demande de provision alors que le tribunal judiciaire est saisi au fond et le juge de la mise en état désigné depuis le 7 mai 2024 ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 10] n'a pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 juin 2024.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité de la demande de provision :
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Il est constant qu'une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
Il résulte des pièces versées aux débats que par exploit du 12 mars 2024, le requérant a fait citer la société défenderesse devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident subi le 4 novembre 2021.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/03840. Un juge de la mise en état a été désigné, à l’issue de l’audience d’orientation en date du 6 mai 2024, soit après le placement de l'assignation en référé, effectué le 20 mars 2024.
Il convient donc d’écarter la fin de non recevoir soulevée en défense.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande et notamment du compte-rendu d’infraction dressé par la CSP du [Localité 3] que le 5 novembre 2021, M. [I] a déposé plainte pour des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois survenus à [Localité 10] le 4 novembre 2021, en expliquant que circulant à scooter [Adresse 11], il a subi un accident de la circulation à l’intersection avec la [Adresse 12] dans lequel est impliqué un véhicule Mercédès classe A immatriculé [Immatriculation 9], ayant “grillé le feu qui était rouge”.
Il communique une attestation en justice de M. [S] [P], témoignant que le 4 novembre 2021, le véhicule scooter conduit par le requérant est passé au feu vert à l’intersection des [Adresse 12] et [Adresse 11], quand la conductrice du véhicule Mercédès a grillé le feu rouge et fait tomber le scooter sans le percuter.
L’assureur du véhicule du requérant, la Mutuelle des Motards, a mandaté le Docteur [E] pour la réalisation d’une expertise amiable contradictoire.
Ce dernier a déposé un rapport cosigné du Docteur [R], concluant de la manière suivante sur les postes de préjudice corporel en lien avec l’accident du 4 novembre 2021 :
- Gêne temporaire partielle de classe 2 du 4 novembre 2021 au 30 juin 2022 ,avec nécessité d’une aide par tierce personne à raison de 5 heures par semaine,
- Gêne temporaire partielle de classe 1 du 1 er juillet 2022 au 15 février 2023,
- Date de consolidation : 15 février 2023,
- taux d’AIPP : 10 %
- Souff rances endurées : 2,5/7
- Dommage esthétique temporaire : 1,5/7 jusqu’au 4 janvier 2022
- Préjudice esthétique défi nitif : 0,5/7
- Gêne à la pratique du tennis, de la musculation, de la boxe thaïe, sans impossibilité
- Existence sur le plan professionnel d’une gêne au port de charges lourdes. La prise en charge du salarié pour le port de charges lourdes se justifie jusqu’à la disparition de la capsulite acté sur l’arthroscanner du 30 juin 2022,
- Le Docteur [R] souhaite que soit retenu une baisse de libido.
M. [I] a perçu une provision de son assureur, à valoir sur l’indemnisation des souffrances endurées, à hauteur de 500 euros, selon procès-verbal d’acceptation d’offre provisionnelle signé le 17 mars 2022.
La société ALLIANZ IARD ne contestant pas le droit à réparation de M. [O] [I] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter, a adressé une offre d’indemnisation, le 15 décembre 2023, laquelle n’a pas été acceptée par le requérant.
La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable versé à la procédure, et compte tenu qu'une provision de 500 euros a d'ores et déjà été versée, il convient d'allouer à M. [O] [I] la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à M. [O] [I] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 10] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable la demande de provision ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés :
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à M. [O] [I] une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à M. [O] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 10] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
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