Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/02204
N° Portalis DBV3-V-B7F-UT66
AFFAIRE :
[B] [J] [D]
C/
S.A. AXWAY SOFTWARE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F20/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN
la SELEURL MONTECRISTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [J] [D]
né le 29 Mai 1955 à [Localité 6] (VIETNAM)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 - Substitué par Me Thibault GEFFROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A. AXWAY SOFTWARE
N° SIRET : 433 911 980
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 1990, M. [B] [J] [D] a été engagé par la société Netsys en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position 2, niveau 2 de la convention collective dite Syntec, puis un avenant a été conclu le 22 janvier 1993 portant sa qualification à la position I 3.1, coefficient 170.
Le 14 mars 2014, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties moyennant le versement d'une indemnité spécifique de 220 000 euros. Le contrat de travail a été rompu le 16 mai 2014.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2015, M. [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Axway Software, venant aux droits de la société Netsys, au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 31 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye, auquel le dossier a été transféré par ordonnance du premier président, a :
- condamné la société Axway Software à payer à M. [B] [J] [D] les sommes suivantes :
* 3 922 euros au titre du rappel des congés d'ancienneté,
* 313 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2014,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [J] [D] de toutes ses autres demandes,
- condamné la société Axway Software à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 13 mai 2015 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé, pour le surplus,
- prononcé l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Axway Software aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2021, M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes autres que celles relatives au rappel pour congé d'ancienneté, à la prime de vacances pour l'année 2014 et à un article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel pour congé d'ancienneté et d'une prime de vacances pour l'année 2014, outre un article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y faisant droit et y ajoutant,
à titre principal
- dire et juger qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son âge et de son origine ;
- prononcer son repositionnement au niveau I.3.2 selon la convention collective Syntec avec effet au 1er janvier 1999 ;
- fixer le salaire moyen fixe qu'il aurait dû percevoir, en raison de son repositionnement, à la somme de 6 866,29 euros ;
en conséquence,
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 542 563 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination prohibée qu'il a subie en raison de l'âge et de l'origine entre 1999 et 2014 ;
- condamner la SA Axway Software à lui verser la somme de 162 769 euros en réparation du préjudice des droits à la retraite ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de versement de la prime concernant le client Aéroport de [Localité 4] ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 1 825 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client [M] ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 25 685 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client SANOFI
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 1 907 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client [U] ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 44 785 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client EDF/GDF ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 3 714 euros à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de versement des commissions de 2012 ;
à titre subsidiaire
- dire et juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement illicite ;
- prononcer son repositionnement au niveau I.3.2 selon la Convention collective SYNTEC avec effet au 27 avril 2010 ;
- fixer le salaire moyen fixe qu'il aurait dû percevoir en raison de son repositionnement à la somme de 6 866,29 euros ;
En conséquence,
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 225 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inégalité de traitement illicite subie par l'appelant ;
- condamner la SA Axway Software à lui verser la somme de 67 545 euros en réparation du préjudice des droits à la retraite ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de versement de la prime concernant le client Aéroport de [Localité 4] ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 1 825 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client [M] ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 25 685 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client SANOFI ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 1 907 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client [U] ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 44 785 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'absence de versement des commissions concernant le client EDF/GDF ;
- condamner la SA Axway Software au paiement d'une somme de 3 714 euros à titre de dommages et intérêts concernant l'absence de versement des commissions de 2012 ;
en tout état de cause
- prononcer la nullité de la convention de forfait jour qui lui a été appliquée,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 275 154 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 27 515 euros de congés payés afférents et outre encore la somme de 78 024 euros à titre de repos compensateurs afférents,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 118 500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8221-5 du code du travail),
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 13 101 euros à titre de rappel de congés payés sur la période courant de juin 2010 à mai 2014,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 2 113 euros à titre d'indemnité de congés payés au titre du fractionnement des congés payés,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 3 922 euros à titre de rappel de congés payés au titre de l'ancienneté,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 313 euros à titre de prime de vacances pour l'année 2014,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 1 763 euros à titre de rappel de salaire au titre du 13ème mois pour l'année 2014 outre la somme de 176 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 600 euros à titre de remboursement du coût de l'expertise réalisée par la société DRH Partner,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 118 500 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation d'adaptabilité et de formation,
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [J] [D],
- condamner la société Axway Software au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société Axway Software d'avoir à produire l'ensemble des fiches de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et dire que la cour de céans se réservera la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée,
- dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil,
- condamner la société Axway Software aux éventuels dépens, article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Axway Software demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [J] [D] de sa demande principale de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son âge et son origine,
- débouté M. [J] [D] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de l'inégalité de traitement,
- débouté M. [J] [D] de sa demande de repositionnement au niveau 3.2,
- débouté M. [J] [D] de sa demande de voir réévaluer sa rémunération mensuelle à la somme de 6 866,29 euros,
- débouté M. [J] [D] de sa demande de réparation du préjudice des droits à la retraite,
- débouté Monsieur [J] [D] de ses demandes au titre des rappels de commissions,
- débouté M. [J] [D] de sa demande de nullité du forfait jours,
- débouté M. [J] [D] de sa demande au titre du rappel d'heures supplémentaires et du repos compensateur,
- débouté M. [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- débouté Monsieur [J] [D] de sa demande au titre de rappel de congés payés sur la période de juin 2010 à mai 2014,
- débouté Monsieur [J] [D] de sa demande au titre des congés de fractionnement,
- débouté Monsieur [J] [D] de sa demande au titre du 13ème mois,
- débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de remboursement du coût de l'expertise menée par la société DRH Partner,
- débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation d'adaptabilité et de formation,
- débouté Monsieur [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [J] [D] les sommes suivantes :
* 3 922 euros au titre du rappel des congés d'ancienneté,
* 313 euros au titre de la prime de vacances pour l'année 2014,
* 800 euros au titre de l'article 700 du CPC,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la demande de M. [J] [D] au titre de ses congés d'ancienneté est infondée,
- débouter M. [J] [D] au titre de la prime de vacances 2014,
- débouter M. [J] [D] de sa demande faite à ce titre,
- condamner M. [J] [D] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'instance,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages-intérêts pour non perception de commissions et prime
Le salarié ne pouvant, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, faire échec à la prescription des créances de rappel de salaire prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail, l'employeur soulève à raison la prescription de la demande de dommages-intérêts pour non perception des commissions Edf/Gdf de l'année 2007. Cette demande sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Si le retrait de la société Sanofi du territoire de l'appelant au début de l'année 2014 au profit d'un commercial nouvellement engagé n'est pas contesté par l'employeur, le salarié ne justifie pas d'une perte de chance réelle, actuelle et sérieuse de percevoir des commissions afférentes à ce client alors que la rupture du contrat de travail est intervenue peu après ce retrait.
De même, s'agissant des commissions relatives aux clients « [U] » et « [M] », le salarié ne justifie ni du non-respect de la règle « Sales Policy Axway » qu'il invoque, ni, en toute hypothèse, de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
L'employeur, qui ne soulève pas la prescription et qui ne justifie pas de l'inéligibilité qu'il oppose au salarié, à la prime afférente au « bonus plan 2010 » quand le salarié justifie des éléments relatifs à la vente du composant Synchrony au client Aéroport de [Localité 4], sera condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de chance réelle, actuelle et sérieuse de percevoir cette prime.
Enfin, tenu de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable du salarié pour l'année 2012, l'employeur, qui ne justifie pas avoir fourni ces éléments demandés par le salarié, et qui se prétend libéré du paiement de cette part variable, ne rapporte pas la preuve du fait qui a éteint son obligation. Il sera donc condamné au paiement d'une somme de
2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance réelle, actuelle et sérieuse de percevoir le surplus de part variable résultant des calculs effectués par le salarié au vu des éléments dont il dispose.
Sur la discrimination
M. [J] [D] soutient qu'il a été victime d'une discrimination illicite fondée sur son âge, et son origine en tant que seul salarié d'origine asiatique de l'équipe commerciale dont il faisait partie et, par extension, le seul à posséder un nom de famille à consonance asiatique, en ce que :
- sa qualification n'a plus évolué à compter du 22 janvier 1993 y compris lorsqu'il a été promu à des postes de directeur d'agence comportant des missions d'encadrement en 1999 puis de 2000 à 2001 auxquels correspond la classification 3.2 coefficient 210 attribuée à ses collègues directeurs d'agence, avant de subir une rétrogradation au poste d'ingénieur commercial France au 1er avril 2001, alors que ses résultats étaient excellents et qu'il s'est plaint de sa situation lors de son évaluation du 7 janvier 2013, notamment en observant ce qui suit : « pas satisfait en termes de parcours professionnel au sein d'Axway » ;
- son salaire n'a pas été augmenté depuis 2001 hormis une augmentation de 2,68%, soit 126 euros, en 2006, contrairement à ses collègues et malgré de très bonnes performances et une plus grande ancienneté ; son salaire sans part variable était inférieur à celui de la moyenne de l'entreprise, dans la fourchette basse des salariés de la classification 3.2, alors que l'ancienneté moyenne, selon la note Sopra Group du 30 janvier 2012 était de 4,6 ans en 3.1 et 6,4 ans en position 3.2 ; en prenant en considération les seuls éléments de rémunération objectifs, excluant notamment les commissions non plafonnées, ce qui exclut deux nouveaux commerciaux, Messieurs [W] et [F], se sont vus attribuer dès leurs engagements respectifs en 2008 et 2011, une rémunération globale fixe et variable à objectifs atteints, supérieure à la sienne malgré son ancienneté ; au cours des années 2012 ou 2013, Messieurs [F], [H] et [V] qui occupaient les mêmes fonctions que lui au sein de la même agence et de même profil en termes de responsabilité, d'âge, d'ancienneté, de diplômes, étaient classés 3.1 et avaient une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable à objectifs atteints, supérieure à la sienne ;
- il n'a bénéficié que de trois entretiens d'évaluation, en 2011, 2012 et 2013, et il a été privé de la possibilité de s'entretenir avec sa hiérarchie sur son évolution de carrière faute d'organisation par celle-ci de tout entretien professionnel ; il n'a suivi aucune formation, y compris lorsqu'il en a fait la demande lors de l'entretien annuel du 7 janvier 2013 ;
- sur les primes et commissions : des grands comptes clients, Sanofi et Edf/Gdf, lui ont été retirés au profit d'autres commerciaux nouvellement engagés ; ses commissions Edf/Gdf ont été plafonnées contrairement à ses collègues ; des arbitrages commerciaux ont été réalisés en sa défaveur ; il n'a pas perçu la prime prévue par le plan de commission 2010 pour le client Aéroport de [Localité 4] ;
- il n'a pas bénéficié du plan d'action relatif au contrat de génération signé le 12 décembre 2013 visant à définir des actions concrètes destinées à favoriser l'embauche et le maintien dans l'emploi de salariés âgés ;
A titre subsidiaire, le salarié fait valoir qu'une violation du principe d'égalité de traitement résulte des mêmes faits.
L'employeur réplique que :
- en 2014, 10% des effectifs de la société française était de nationalité étrangère sans tenir compte des français d'origine étrangère tel que le salarié ;
- la qualification attribuée au salarié au sein de la société était l'une des plus élevées chez les cadres et correspondait à ses fonctions ; il n'a exercé des fonctions de commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature exigées pour un classement à la position qu'il revendique, qu'entre l'année 1999 et l'année 2000, soit une période prescrite de 7 mois en 24 ans d'activité, et c'est lui qui y a mis fin ; il a bénéficié des entretiens annuels d'évaluation qui n'ont été formalisés qu'à partir de l'année 2011 ; le salarié rencontrait des fragilités dans plusieurs des compétences attendues sur son poste empêchant son élévation au niveau supérieur ;
- le bilan social de 2014 montre que la rémunération du salarié, en additionnant les parts fixe et variable, était supérieure à la rémunération moyenne appliquée à son positionnement comme à celui qu'il revendique ; les bulletins de paie font ressortir que les salariés auxquels celui-ci se compare étaient moins bien rémunérés que lui ; un tableau récapitulatif des évolutions salariales entre 2010 et 2013 des neuf commerciaux occupant les mêmes fonctions que le salarié montre que ce n'est pas la part fixe, dont la progression est faible, mais la part variable non plafonnée qui est représentative de l'évolution salariale compte tenu des enjeux pour la société confrontée à une concurrence agressive ;
- l'absence d'entretien annuel d'évaluation formalisé avant 2011 n'a pas concerné que le salarié ; celui-ci a été formé et adapté aux évolutions de son poste et aux produits à vendre ; le refus de formations en anglais n'est pas, en lui-même, discriminatoire ; il ne s'est jamais plaint de la carence qu'il invoque ;
- les transferts de clients d'un commercial à un autre notamment pour le développement de l'activité des entrants, relève de son pouvoir de direction ; le salarié invoque le non-versement de montants auxquels il ne pouvait prétendre.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l'employeur apporte à son tour la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
L'employeur invoque la prescription.
Il résulte de L. 1134-5 du code du travail que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L'action relative à une discrimination engagée par le salarié le 27 avril 2015 n'est pas prescrite dès lors que celui-ci fait état d'une discrimination ayant commencé dans les années qui ont suivi son élévation à la position I 3.1, coefficient 170, en 1993, période couverte par la prescription trentenaire, et fait valoir que cette discrimination s'est poursuivie tout au long de sa carrière à compter de cette date en terme d'évolution professionnelle, notamment au cours des années 1999 et 2000, tant salariale que personnelle, ce dont il résulte que le salarié se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription.
Le salarié, né en 1955, invoque une discrimination fondée sur son âge en se comparant à des collègues exerçant les mêmes fonctions que lui, engagés entre 2008 et 2011, dont trois, Messieurs [W], [F] et [V], sont nés respectivement en 1964, 1968 et 1976.
S'agissant de la discrimination invoquée par le salarié en raison de son origine, l'employeur ne conteste pas l'origine asiatique de celui-ci et les éléments produits aux débats font ressortir qu'il s'agissait d'un cas unique au sein de l'équipe commerciale à laquelle n'était rattaché aucun autre commercial ayant un nom de famille à consonance asiatique.
Le salarié présente des éléments de faits matériellement établis qui considérés ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de son origine ; ces éléments sont les suivants :
- sa qualification n'a plus évolué après son élévation à la position I 3.1, coefficient 170, lors de la signature de l'avenant du 22 janvier 1993 alors que durant plusieurs mois, tel que cela ressort des éléments qu'il produit, notamment de l'attestation de Mme [Z] ayant travaillé au sein de la même entité progicielle du groupe Sopra que lui de 1998 à 2014, il a été promu, au cours des années 1999 et 2000, à des postes de directeur d'agence, en l'occurrence de gestion des redevances maintenance de début 1999 à avril 2000, puis, d'avril 2000 à mars 2001, de directeur de la filiale Sopra progiciels du Benelux située à Bruxelles, comportant des missions d'encadrement auxquels correspond la classification 3.2 coefficient 210 concernant les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant, et contrôlant le travail de leurs subordonnés ;
- son salaire n'a pas été augmenté depuis 2001 hormis une augmentation du salaire fixe de 2,68% en 2006 ; le bilan social Axway Software établi en 2013 par le service des ressources humaines montre que la moyenne de salaire mensuelle ou annuelle fixe ou fixe et variable cumulés, a progressé entre 2011 et 2013 ; les quatre collègues cités occupant les mêmes fonctions que lui et engagés à la position I3.1 entre 14 et 21 ans après son embauche, se sont vus attribuer lors de leurs engagements respectifs une rémunération constituée d'une part fixe et d'une part variable à objectifs atteints supérieure de 5% voire jusqu'à 17%, à la sienne ; son salaire hors part variable était inférieur à celui de la moyenne de l'entreprise ; selon la note Sopra Group du 30 janvier 2012 l'ancienneté moyenne était de 4,6 ans à la position 3.1 et de 6,4 ans à la position 3.2 ; ce n'est que lors de son entretien d'évaluation dans le cadre du plan annuel de progression de décembre 2011, que son évaluateur a indiqué être « favorable à une augmentation de salaire » le concernant après qu'il ait observé qu'en onze ans son salaire fixe avait été augmenté une seule fois de 126 euros au 1er janvier 2006 ;
- il n'a bénéficié que de trois entretiens d'évaluation, en 2011, 2012 et 2013, et n'a pas été en mesure depuis son engagement et à tout le moins avant 2011, de s'entretenir avec sa hiérarchie sur son évolution de carrière sauf lors de son entretien de 2011 au cours duquel il a fait valoir que durant sa carrière chez Axway/Sopra, il avait occupé le poste d'ingénieur commercial mais également des postes de management tels que Directeur d'Agence Maintenance et Directeur Progiciels du Benelux, avec dépassement à chaque fois des objectifs fixés par la Direction Axway/Sopra, que ces changements de fonctions n'avaient pas été suivis d'une régularisation de la classification Syntec, au moins en I3.2, ni d'une revalorisation du salaire correspondant au niveau du poste associé ; lors de cet entretien il a également regretté l'absence de formation d'adaptation à son emploi et dans la perspective d'une évolution de carrière, sollicitant la tenue d'un plan de formation ; aucune formation ne lui a été proposée alors qu'il a fait la demande d'une formation en anglais et que son évaluateur avait émis un avis favorable sur ce point.
L'employeur ne prouve pas que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, l'employeur, qui ne conteste pas utilement ni le fait que le salarié était le seul salarié d'origine asiatique au sein de l'équipe commerciale et le seul à arborer un nom à consonance asiatique, ni le fait que les collègues auxquels M. [J] [D] se compare, étaient significativement plus jeunes que lui, soutient que :
- le coefficient dont le salarié sollicite l'attribution rétroactive et de manière tardive, implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature qu'il n'a « semble t'il » occupé qu'entre l'année 1999 et l'année 2020, soit une période prescrite, durant 7 mois en 24 ans d'activité et à laquelle il a souhaité mettre fin de son propre fait, alors que ce faisant, et en tenant compte de l'absence de prescription, l'employeur ne démontre pas d'élément objectif étranger à toute discrimination susceptible de justifier sa décision de maintenir la qualification du salarié dans un état constant de stagnation durant vingt ans, et ce, nonobstant l'exécution de missions, au bout de six ans d'ancienneté dans la position I3.1, pendant une durée totale significative de plus d'une année non utilement remise en cause, relevant de la position I3.2 immédiatement supérieure à la sienne, peu important que pour des raisons personnelles le salarié ait mis fin à la mission conduite au Benelux ;
- la comparaison du « brut fiscal cumulé » mentionné sur des bulletins de décembre 2012 ou 2013 fait apparaître que le salarié était mieux rémunéré que ses collègue, auxquels il se compare, et les données chiffrées relatives au panel représentatif de commerciaux qu'il présente, corroborent le fait que le salarié n'était pas discriminé sur le plan salarial en tenant compte de la formation initiale, des diplômes, des parcours professionnels, des portefeuilles clients apportés et de l'état du marché au moment de leurs engagements respectifs, alors, d'une part, que comparer le brut fiscal cumulé n'est pas suffisamment pertinent puisqu'il ne détaille pas ce qui a été perçu par chaque salarié au cours d'une période de référence représentative quand les commerciaux percevaient, notamment, des commissions non plafonnées en fonction d'objectifs personnels fixés annuellement, d'autre part, que le tableau correspondant au panel qu'il produit montre que de 2011 à 2013 le salaire fixe du salarié était d'un montant significativement inférieur aux salaires fixes perçus par ses collègues ayant de 5 à 21 ans de moins que lui et d'une ancienneté inférieure de 11 à 23 ans, de troisième part, que l'octroi dès l'embauche à des salariés significativement plus jeunes que M. [J] [D], alors doté d'une ancienneté très importante, de salaires fixes et variables à objectifs atteint supérieurs, n'est pas objectivement justifié au vu des profils Linkedin, notamment en termes de diplômes et de parcours professionnels, de dernière part, que l'ensemble des éléments apportés par l'employeur n'est pas de nature à justifier de manière objective une quasi-stagnation salariale durant une vingtaine d'années ;
- l'absence d'entretien annuel d'évaluation formalisé avant 2011 n'a pas concerné que le salarié, ce dont il ne justifie pas quand, à l'inverse, Mme [Z] déclare, sans être utilement contredite, avoir bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation pendant seize ans en ce que ces entretiens faisaient partie du processus « ressources humaines » depuis la création de la société ;
- le salarié a été formé et adapté aux évolutions de son poste et aux produits à vendre, ce dont il ne justifie pas non plus alors que les demandes du salarié en termes de formation à compter de 2011 n'ont pas plus été satisfaites ;
- la société employait un taux de seniors proportionnellement significatif, alors qu'une telle affirmation n'est pas de nature à justifier objectivement une inégalité de traitement individuelle en raison de l'âge.
Il résulte de ce qui précède l'existence d'une discrimination en raison de l'origine et de l'âge, le salarié étant fondé, en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, à obtenir réparation de l'entier préjudice résultant de la discrimination, donc pendant toute sa durée.
Si la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu, le juge ne saurait ordonner le reclassement rétroactif d'un salarié victime d'une discrimination prohibée lorsque le contrat de travail est rompu et que le salarié ne contestant pas cette rupture, n'est pas réintégré.
La cour fixe à la somme de 150 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au salarié en réparation intégrale du préjudice subi, dont le préjudice moral et de retraite, résultant de la discrimination.
L'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme, le jugement étant dès lors infirmé de ces chefs.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié soutient que la convention de forfait en jours à laquelle il a été soumis est nulle notamment faute de signature de toute convention individuelle alors qu'un forfait annuel de 218 jours a été appliqué tel que mentionné sur ses bulletins de paie. Il en déduit qu'étant soumis à la durée du travail légale hebdomadaire et respectant la part qui lui incombe dans le régime probatoire relatif aux heures supplémentaires, il est fondé à réclamer à ce titre le paiement de rappels de salaire et congés payés afférents non prescrits du 16 mai 2009 au 16 mai 2014.
L'employeur fait valoir que : la demande de nullité du forfait en jours est sans objet ; le salarié ne peut invoquer le non-respect d'obligations prévues par l'accord Syntec du 1er avril 2014 en ce que cet accord ne lui est pas applicable eu égard à la date de la rupture du contrat de travail ; la société n'était pas soumise aux règles invoquées par le salarié ; il a régulièrement informé les salariés sur les règles mises en place en matière de temps de travail ; les éléments produits par le salarié sont insuffisants ; le salarié ne s'est pas plaint d'une surcharge de travail et n'a pas mis en 'uvre la procédure d'unité exceptionnelle d'activité prévue en cas de dépassement exceptionnel d'activité et qui ouvre droit à des repos compensateurs.
En application des articles L. 3121-39 et suivants du code du travail alors en vigueur, la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
Il apparaît que par courrier de la direction des ressources humaines du 20 avril 2000, le salarié a été invité à signer un avenant à son contrat de travail daté du 21 avril 2000 prévoyant, dans le cadre de la mise en 'uvre des dispositions relatives à la réduction du temps de travail, la comptabilisation de son temps de travail sur l'année en nombre de jours travaillés dans le cadre d'un forfait annuel, et que les bulletins de paie du salarié mentionnent, à partir du mois de mai 2007, un forfait en jours de 218 jours par an.
Or, force est de rappeler que l'accord du 22 juin 1999 qui complète la convention collective Syntec sur la durée du travail, a été invalidé par la Cour de cassation faute de dispositions suffisamment protectrices pour les salariés en matière de temps de travail et de repos compensateur.
En tout état de cause, il n'est pas justifié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours écrite formalisant l'accord du salarié.
Il en résulte la nullité du forfait annuel en jours.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié invoque l'accomplissement de 45 à 55 heures de travail par semaine, voire plus. Il produit, d'une part, un décompte mentionnant, à compter du 18 mai 2009 et jusqu'au 16 mai 2014, semaine civile par semaine civile, les horaires quotidiens, généralement aux alentours de 9 heures et plus exceptionnellement au-delà de 10 heures, pauses déduites, qu'il estime avoir effectués, et les durées hebdomadaires qui excédant le plus souvent 35 heures, varient régulièrement de 40 à 50 heures et excédent exceptionnellement 50 heures, d'autre part, plusieurs centaines de mails reçus ou envoyés chaque mois, très rarement tôt le matin, par exemple à un collègue étranger le 13 avril 2010 ou à un client le 29 mars 2010 ou le 7 juin 2011, et un peu plus fréquemment tard le soir, généralement entre 18 heures et 20 heures et de manière moins courante entre 21 heures et 23 heures, notamment le 12 août 2009, les 25 février, 19 avril, 10 septembre et 30 novembre 2010, les 24, 27 mai et 12 septembre 2011, les 21 et 30 mai 2012, les 18, 20 février, 4, 10 avril, 25 juin, 17 octobre, et 18, 28 novembre 2013, le tout s'insérant dans une temporalité en adéquation avec la nature et l'objet des échanges avec des collègues ou des clients au sujet notamment de propositions commerciales, de commandes, de factures, de sollicitations par des clients, de troisième part, l'attestation de Mme [Z] qui déclare avoir très souvent constaté que le salarié quittait son travail tard le soir, en général après l'heure réglementaire au sein de la société.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni même un volume de travail pouvant s'insérer dans l'horaire contractuel. Il reproche au salarié son silence au cours de la relation de travail quant à une surcharge de travail alors qu'il ne justifie de la mise en 'uvre d'aucune mesure ni d'aucun dispositif, pas même d'entretiens réguliers, permettant le contrôle de la charge de travail du salarié. Il prétend que l'établissement du tableau produit contrevient à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, alors que la preuve est libre en matière prud'homale et que le tableau forgé par le salarié est particulièrement précis et détaillé quant aux horaires et heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplis. Il critique, en outre, la production de mails impropres à justifier selon lui l'amplitude de travail ou l'urgence d'avoir à répondre tôt le matin ou tard le soir à des mails reçus en pleine journée, quand cette critique très générale se heurte au fait que les envois et réceptions à des heures matinales et surtout tardives, certes dans une proportion moindre qu'allégué, s'inscrivaient logiquement et nécessairement dans la temporalité des missions concernées, ce qui accroissait corrélativement l'amplitude de travail quotidienne et la durée hebdomadaire de travail.
Au vu des éléments fournis de part et d'autre, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 165 092,40 euros brut au titre d'heures supplémentaires, outre 16 509,24 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est dès lors infirmé de ces chefs.
En revanche, au vu des éléments d'appréciation et en application des dispositions des articles L 3121-30 et suivants, et D 3121-24, du code du travail, il n'apparaît pas que pour les années concernées, le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable de 220 heures.
Le salarié, dès lors mal-fondé à prétendre n'avoir pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, doit être débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice subi devant comporter à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Constitue du travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait pour tout employeur :
« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l'espèce, le travail dissimulé n'est pas caractérisé notamment du fait de la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réalisé en raison de l'application par l'employeur d'un forfait annuel en jours prévu par un avenant envoyé au salarié pour signature sur la base d'un accord collectif qui sera invalidé peu avant la rupture du contrat de travail.
Le salarié sera ainsi débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire formée de ce chef. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation d'adaptabilité et de formation
Il est établi que l'employeur a manqué à son obligation, prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 6321-1 du code du travail, de devoir assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Toutefois, le salarié, qui ne justifie pas d'un préjudice spécifique, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts soutenue de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le rappel de congés payés de juin 2010 à mai 2014
Les congés payés ont une nature salariale et sont soumis à la prescription triennale applicable aux salaires prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congé payés est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, soit, en l'espèce, entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. La demande peut porter, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de ce qui précède que la demande de rappel de congés payés pour la période de juin 2010 à mai 2014, n'est pas prescrite.
Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, d'établir qu'il s'est acquitté de son obligation.
L'employeur, qui ne critique pas utilement l'étude technique réalisée par la Sarl DRH Partner le 12 janvier 2014, soumise à la contradiction des parties, qui met précisément en évidence que la somme totale de 13 101 euros brut reste due au salarié en raison notamment d'une assiette de calcul erronée et de retenues pour absence appliquées non pas sur le salaire fixe mais sur des montants plus élevés, se borne à présenter un tableau succinct dit « récapitulatif » établi par ses soins pour comparaison des montants retenus au titre de la règle du maintien ou du 10ème par année de référence, insuffisamment étayé et qui ne renvoie à aucune pièce justificative.
Ainsi, l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, n'établit pas qu'il s'est acquitté de son obligation. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 13 101 euros brut à titre de rappel de congés payés sur la période considérée. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur le rappel de congés pour ancienneté
En application de l'article 23 alors en vigueur de la convention Syntec, les congés supplémentaires octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, par tranche de 5 années d'ancienneté avec un maximum de 4 jours après 20 ans d'ancienneté, s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Contrairement à ce que soutient l'employeur, l'octroi de ces congés n'est pas subordonné à la présence du salarié dans l'effectif de l'entreprise au 31 mai de l'année en cours, soit, en l'espèce, au 31 mai 2014.
Dès lors que l'employeur ne justifie pas du paiement des congés d'ancienneté acquis par le salarié, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il le condamne au paiement de la somme de 3 922 euros, nécessairement en brut, au titre d'un rappel de congés d'ancienneté.
Sur la demande au titre du fractionnement du congé
Par application de l'article 23 alors en vigueur de la convention collective Syntec, lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5, 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.
Selon l'article L. 3141-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'accord du salarié.
En l'absence de dérogation conventionnelle à l'article L. 3141-18 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, le droit à des jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en a pris l'initiative.
Les dispositions de l'article 23 de la convention collective Syntec ne dérogent pas à l'article L. 3141-19 précité, en ce qui concerne les droits des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement.
Il en résulte que le salarié, qui justifie avoir pris, en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, 14 jours en 2010/2011, 15,5 jours en 2011/2012, 12,5 jours en 2012/2013, est bien-fondé à prétendre au versement de la somme de 2 113 euros brut au titre du fractionnement du congé.
Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement attaqué, de condamner l'employeur au paiement cette somme.
Sur la prime de vacances 2014
Aux termes de l'article 31 de la convention collective dite Syntec du 15 décembre 1987 : ' L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés.
Une prime de vacances payable annuellement peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la prime de vacances était versée au salarié au mois de juin de chaque année.
En l'absence de preuve de dispositions conventionnelles ou d'un usage contraires que ne suffit pas à établir le versement de la prime au salarié au mois de juin de chaque année, celui-ci est mal-fondé à prétendre au versement prorata temporis de la prime de vacances dès lors que son contrat de travail a été rompu avant le mois du versement de cette prime. Le jugement sera donc infirmé sur ce chef.
Sur la demande de rappel de treizième mois
L'article 2.5 de l'avenant du 22 janvier 1993 prévoit que le salarié bénéficie d'un treizième mois payable le 31 décembre, au prorata du temps passé, à condition d'être présent à cette date.
Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la rémunération annuelle brute du salarié était répartie sur treize mois, ce treizième mois constituant une modalité de paiement du salaire, ce que l'employeur ne conteste pas utilement.
Il en résulte que pour l'année 2014, le salarié est bien-fondé à prétendre au versement, au prorata temporis, de la somme de 1 763 euros brut au titre du treizième mois, outre 176 euros brut de congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur le remboursement du coût de l'expertise réalisée par la société DRH Partner
Le recours non-judiciaire à une expertise pour réaliser des calculs venant au soutien des demandes du salarié relève de son seul choix, de sorte que le coût induit ne saurait être supporté par la partie adverse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la remise de documents conformes
Eu égard à la solution du lige, il est fait droit à la demande du salarié comme indiqué au dispositif de l'arrêt.
Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal courront :
- sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de réception, le 13 mai 2015, de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ; le jugement étant confirmé en ce qu'il statue sur ce point ;
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité de procédure.
L'employeur sera condamné aux dépens d'appel et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié. L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur le rappel de congés d'ancienneté, sur le rappel de prime de vacances pour l'année 2014, sur la contrepartie obligatoire en repos, sur le travail dissimulé, sur les dommages-intérêts pour non-versement de commissions pour les clients Sanofi, [U] et [M], sur les dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de son obligation d'adaptabilité et de formation, sur le remboursement du coût de l'expertise DRH Partner, sur la date à laquelle les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale, sur l'indemnité de procédure et sur les dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts pour non perception des commissions Edf/Gdf de l'année 2007 ;
Prononce la nullité du forfait annuel en jours ;
Condamne la société Axway Software à payer à M. [B] [J] [D] les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs à la prime concernant le client Aéroport de [Localité 4] ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts relatifs au non versement de commissions de 2012 ;
* 150 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;
* 165 092,40 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
* 16 509,24 euros brut de congés payés afférents.
* 13 101 euros brut à titre de rappel de congés payés de juin 2010 à mai 2014 ;
* 2 113 euros brut au titre du fractionnement du congé ;
* 1 763 euros brut au titre du treizième mois ;
* 176 euros brut de congés payés afférents ;
Condamne la société Axway Software à remettre à M. [B] [J] [D] des bulletins de paie et documents de fins de contrat conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit que les intérêts au taux légal courront :
- sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de réception, le 13 mai 2015, de la lettre recommandée de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Axway Software à payer à M. [B] [J] [D] la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Axway Software aux entiers dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,