Texte intégral
ARRET
N° 204
[V]
C/
CAF DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04730 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHJ2 - N° registre 1ère instance : 20/02218
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
ET :
INTIME
CAF DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 22 juin 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la demande de remise de dette de Mme [J] [V] à la suite de la notification d'un indu de diverses allocations (soutien familial, prime d'activité et aide personnalisée au logement) pour un montant total de 6 488,31 euros, a, après avoir retenu l'existence de fausses déclarations sur sa situation familiale, débouté Mme [V] de sa demande de remise et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2021 par Mme [V] de cette décision qui lui a été notifiée le 25 août précédent.
Oralement à l'audience, Mme [V] sollicite le réexamen de sa situation, invoque son oubli de déclaration de son PACS du 23 juin 2018, indique ne pas contester l'indu d'allocation logement puisqu'ils étaient deux, mais ne pas comprendre la raison du surplus de l'indu de prestations puisqu'elle subvenait seule aux besoins de sa fille, demande à la cour de la décharger de ces indus, soit 1 528,02 euros relatif à la prime d'activité et 2 193,76 euros d'indu d'allocation de soutien familial.
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Nord demande à la cour de débouter Mme [V] de son recours, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et aussi le jugement entrepris et de rejeter toute demande additionnelle.
SUR CE, LA COUR :
Le 22 janvier 2020, la CAF du Nord a notifié à Mme [V] des indus d'aide personnalisée au logement, de prime d'activité et d'allocation de soutien familial en raison de son PACS le 23 juin 2018 pour un montant total de 6 488,31 euros.
Après décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de sa demande de remise de dette concernant la part d'indu correspondant à la prime d'activité et à l'allocation de soutien familial, Mme [V] a, le 12 octobre 2020, saisi le tribunal administratif de Lille qui s'est déclaré compétent pour la demande relative à l'indu de prime d'activité, mais en revanche incompétent pour connaître de la demande de remise de dette relative à l'allocation de soutien familial et a transmis cette demande au tribunal judiciaire de Lille.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Pour ce qui a trait à la demande de remise de dette de l'indu relevant seul de la compétence judiciaire, soit celui relatif à l'allocation de soutien familial, il n'est soutenu en appel aucun moyen, ni produit aucun élément de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale permettant la réduction des créances de la caisse en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf cas de manoeuvre frauduleuse ou fausses déclarations, ont relevé que Mme [V] a omis de déclarer à l'organisme la réalité de sa situation en omettant de faire état de son PACS avec une personne disposant de ressources personnelles et au surplus constaté que la situation de précarité n'était pas démontrée.
L'octroi des diverses prestations était subordonné par l'évaluation des ressources tant de Mme [V] que de son partenaire, même pour ce qui a trait à l'allocation de soutien familial ou autrement dénommée allocation de parent isolé, ce que l'intéressée ne peut prétendre avoir été, au moins depuis le 23 juin 2018, date de son PACS.
Il convient de rappeler que le juge du contentieux de la sécurité sociale n'étant pas juge de la décision prise par l'organisme de sécurité sociale ou par sa commission de recours amiable, mais du litige lui-même, la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable formulée par la CAF n'a pas à être examinée.
Il convient de rappeler aussi que le juridiction administrative est demeurée saisie de la demande de remise relative à la prime d'activité.
Le jugement sera donc confirmé en qu'il a rejeté la demande de remise de dette relative à l'indu d'allocation de soutien familial et mis les dépens à la charge de Mme [V].
Mme [V], appelante qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Mme [J] [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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