Texte intégral
ARRET
N°149
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04156 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRT7 - N° registre 1ère instance : 20/00095
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Salariée : Mme [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE substituant Me Hugues MAQUINGHEN de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0171
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [X] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 21 janvier 2019, Mme [O] [Y], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical en date du 28 décembre 2018, faisant état d'un syndrome dépressif sévère et d'un burn out avec suivi psychiatrique.
La CPAM de l'Artois a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région de [Localité 7] Haut-de-France, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Par avis en date du 11 septembre 2019, le CRRMP de la région de [Localité 7] Haut-de-France a conclu qu'il existait un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le 13 septembre 2019, la CPAM de l'Artois a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 13 novembre 2019, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a, lors de sa séance du 27 novembre 2020, rejeté sa demande.
Le 20 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, en considération d'une décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y],
- débouté la société [5] de sa demande aux fins d'annulation de l'avis du CRRMP de [Localité 7] Haut-de-France,
- ordonné la saisine du CRRMP de Normandie aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée (syndrome dépressif sévère, burn out avec suivi psychiatrique ' hors tableau) et l'exposition professionnelle de Mme [Y] sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- invité les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au CRRMP désigné, qui peut entendre la victime et l'employeur s'il l'estime nécessaire,
- renvoyé à l'audience du 12 décembre 2022 à 14 heures,
- réservé les dépens,
- réservé les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 25 août 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement mixte rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a déclaré la procédure d'instruction régulière et retenu l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'affection de Mme [Y],
Statuant à nouveau,
- constater le défaut de diligences de la CPAM de l'Artois, permettant de garantir l'accès au rapport motivé du médecin du travail et au rapport détaillé du médecin conseil,
- dire et juger que la CPAM de l'Artois n'a pas respecté les exigences de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale et, plus globalement, le principe du contradictoire,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable,
- condamner la CPAM de l'Artois à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la prise en charge des éventuels dépens de procédure.
Au visa des dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la décision de prise en charge lui est inopposable, puisque la CPAM de l'Artois n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Elle ajoute qu'elle n'a pas été avisée par la CPAM de l'Artois au cours de l'instruction de l'absence de mise à disposition de l'avis motivé du médecin du travail et du rapport du médecin conseil.
La société [5] souligne que les premiers juges ont considéré que la procédure d'instruction était régulière, alors qu'elle avait fourni les éléments prouvant qu'elle avait sollicité par lettre les pièces médicales auprès de la CPAM de l'Artois avant le terme du délai qui lui était imparti.
Elle fait observer que la CPAM de l'Artois a mis six mois pour instruire le dossier, sans être en mesure de justifier les diligences accomplies auprès de l'assurée pour la désignation d'un praticien afin de transmettre les pièces médicales.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [Y] parfaitement fondée et opposable à la société [5],
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 27 juillet 2022,
- débouter la société [5] de ses prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'employeur a pris connaissance des pièces du dossier le 8 juillet 2019 et formulé des observations le 12 juillet suivant, par conséquent elle a respecté le principe du contradictoire.
L'organisme de sécurité sociale ajoute que ce n'est que par courrier du 17 juillet 2019, réceptionné le 19 juillet 2019 que la société [5] a manifesté sa volonté de disposer des pièces médicales, « soit un jour après la date échéance pour la transmission des observations », tel que relevé par le tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'instruction contradictoire
La société [5] conteste la durée longue de l'instruction et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge en raison d'une violation du principe du contradictoire. Elle fait valoir que la CPAM de l'Artois s'est abstenue de lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical lors de l'instruction du dossier.
En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision ».
L'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier ».
L'article 668 du code de procédure civile dispose que « sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ».
En l'espèce, par courrier en date du 8 février 2019, la CPAM de l'Artois a informé l'employeur qu'elle avait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme [Y] et le certificat médical initial à la date du 29 janvier 2019.
Par courrier en date du 28 juin 2019, réceptionné le 3 juillet 2019 par l'employeur, la caisse a informé ce dernier de la saisine du CRRMP, de sa possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 18 juillet 2019, et de formuler des observations durant cette période. Ce courrier indique également à l'employeur qu'il ne pourra avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droits).
Le 8 juillet 2019, un représentant de la société [5] a consulté le dossier de l'assurée et le 12 juillet suivant, l'employeur a formulé des observations.
Par courrier daté du 17 juillet 2019, réceptionné le 19 juillet 2019 par la CPAM de l'Artois, la société [5] a sollicité l'avis motivé du médecin du travail et le rapport du service médical.
Le 11 septembre 2019, le CRRMP de la région de [Localité 7] Haut-de-France a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée et le 13 septembre 2019, la CPAM de l'Artois a notifié à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La cour fait observer que la caisse disposait d'un délai maximal de six mois pour procéder à l'instruction d'un dossier en matière de maladie professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse n'a pas informé l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 sur la nécessité de diligenter une enquête complémentaire.
Toutefois, l'inobservation de ce délai n'est sanctionnée que par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l'égard de la victime.
La cour relève que dans le cadre de la procédure d'instruction diligentée par la CPAM de l'Artois, l'employeur avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations jusqu'à la date limite du 18 juillet 2019, avant la transmission du dossier au CRRMP.
La CPAM de l'Artois ne conteste pas le fait que la demande de l'employeur relative à la transmission de l'avis du médecin du travail et du rapport du service médical, ait été formée par courrier daté du 17 juillet 2019, soit avant l'expiration du délai qui lui était imparti.
La CPAM de l'Artois se prévaut de la réception tardive de la demande le 19 juillet 2018, mais ce grief est inopérant, puisqu'à la réception de la demande de l'employeur, elle avait nécessairement eu connaissance de la date d'envoi du courrier qui est constitutive pour l'expéditeur de la date de notification.
De plus, le fait que l'employeur ait consulté le dossier le 8 juillet 2019 et formulé des observations le 12 juillet suivant ne l'empêche pas de formuler de nouvelles observations, dès lors qu'il opère dans le délai imparti.
La CPAM de l'Artois était donc tenue à la réception du courrier de demande de l'employeur de procéder aux démarches auprès de la victime en vue de la désignation d'un médecin pour la transmission des pièces couvertes par le secret médical.
Au surplus, la cour constate que la transmission du dossier au CRRMP n'a été effectuée que 24 juillet 2019, soit cinq jours après la réception de la demande de l'employeur.
Par voie de conséquence, et compte tenu du non-respect par la CPAM de l'Artois du principe du contradictoire, la cour, par infirmation du jugement entrepris, dira la décision de prise en charge litigieuse inopposable à la société [5] avec toutes conséquences de droit.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [5] l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La CPAM de l'Artois sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Compte tenu de la solution du litige, la CPAM de l'Artois sera déboutée de sa demande de condamnation.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge en date du 13 septembre 2019 de la maladie déclarée par Mme [Y] est inopposable à la société [5],
Condamne la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,