Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/914
N° RG 24/00914 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJA4
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Juin 2024 à 10h48.
APPELANT
X se disant Monsieur [K] ou [B] [X]
né le 17 Août 1998 à [Localité 4] (République centrafricaine) (99)
de nationalité centrafricaine, Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Non comparant,
Représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du [Localité 7]
Avisé et non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 à 16h37,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 avril 2024 par le préfet du [Localité 7], notifié à X se disant Monsieur [K] ou [B] [X] le 26 avril 2024 à 9h19 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 avril 2024 par le préfet du [Localité 7] notifiée à X se disant Monsieur [K] ou [B] [X] le 26 avril 2024 à 9h19;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de X se disant Monsieur [K] ou [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'appel interjeté le 26 Juin 2024 à 08h43 par Me Johannes LESTRADE, avocat de X se disant Monsieur [K] ou [B] [X];
X se disant Monsieur [K] ou [B] [X] n'a pas comparu, l'intéressé ayant indiqué dans la déclaration d'appel ne pas souhaiter comparaître à l'audience de la cour et vouloir être représenté par l'avocat de permanence.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est remplie. Surtout, elle soutient qu'une condamnation pénale antérieure au placement en rétention ne suffit pas à caractériser la menace à l'ordre public. Elle demande d'ailleurs à la cour de contrôler la conventionnalité de l'article L742-5 du CESEDA au regard de l'article 5-1 de la convention européenne des droits de l'Homme. En effet, elle considère que seule l'expulsion envisagée peut fonder la prolongation de la rétention et non la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger. Elle invoque enfin le défaut de diligences de l'autorité préfectorale à l'égard des autorités nigérianes, l'administration ne précisant en outre pas les diligences accomplies par l'Unité Centrale d'Identification de la Direction Centrale de la Police aux Frontières.
Le préfet du [Localité 7], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 25 juin 2024 à 10h48. X se disant Monsieur [K] ou [B] [X] a interjeté appel le 26 juin 2024 à 8h43 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article 5-1 f de la CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
Vu l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958;
La compatibilité des lois internes avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme peut être appréciée par toutes les juridictions.
En l'espèce, l'appelant demande à la cour d'apprécier la compatibilité de l'article L742-5 du CESEDA avec les dispositions de l'article 5-1f de la CEDH.
Il apparaît que la disposition critiquée n'est pas contraire aux dispositions de l'article 5-1 f de la CEDH. En effet, contrairement à ce que soutient X se disant Monsieur [K] ou [B] [X], la seule menace à l'ordre public que représenterait un étranger ne permet pas de le placer en rétention, ni a fortiori de prolonger cette mesure, dès lors que tout placement en rétention induit préalablement une mesure d'éloignement du territoire prise à l'encontre de l'étranger et devenue exécutoire, soit une expulsion au sens de la convention. Si le préfet du [Localité 7] sollicite la prolongation de la rétention en visant notamment la menace à l'ordre public que l'appelant représente au regard d'une condamnation à la peine d'un an d'emprisonnement ferme le 28 septembre 2022 pour des violences aggravées, cette prolongation de la rétention et la rétention elle-même reposent sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
Le moyen est donc infondé et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu l'article L742-5 du CESEDA;
En l'espèce, l'examen de la procédure révèle que le représentant de l'Etat a accompli de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, les ayant même anticipées. Ainsi, a-t-il saisi les autorités centrafricaines par mail du 25 mars 2024 à 16h30, soit un mois avant le placement en rétention, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. Le 24 avril 2024 à 10h45, soit deux jours avant le placement effectif en rétention, le représentant de l'Etat a adressé à ces mêmes autorités une demande aux mêmes fins. Le même jour à 10h46, il a sollicité des autorités nigérianes un laissez-passer consulaire, après avoir saisi à 10h13 l'Unité Centrale d'Identification (UCI) de la Direction Centrale de la Police aux Frontières d'une demande d'identification auprès des mêmes autorités et en lui adressant notamment la photographie de l'appelant et la notice de renseignements le concernant. Le 16 mai 2024, l'appelant a été auditionné par les autorités consulaires nigérianes. Enfin, par mail du 24 juin 2024 à 8h48, le préfet a relancé les autorités centrafricaines, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne lui impose de relancer les autorités étrangères à l'égard desquelles il ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
Il n'est pas contesté que X se disant Monsieur [K] ou [B] [X] n'a pas fait obstruction volontairement à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant ce délai une protection internationale.
Le représentant de l'Etat fonde sa demande de prolongation de la rétention sur la particulière menace à l'ordre public que représente le retenu, visant sa condamnation le 28 septembre 2022 à la peine d'un an d'emprisonnement ferme pour des faits de violences aggravées par deux circonstances. Si aucun incident n'est à reprocher à l'intéressé en rétention, le caractère récent de la condamnation susvisée, la nature des faits et le quantum de la peine prononcée suffisent à établir que X se disant Monsieur [K] ou [B] [X] représente une menace grave et actuelle à l'ordre public, cette condition n'ayant pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Vu les articles L741-3 et L742-5 du CESEDA;
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
Il résulte des éléments ci-dessus développés que le représentant de l'Etat justifie de la réalisation de diligences auprès des autorités nigérianes et de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) de la Direction Centrale de la Police aux Frontières, dès le placement en rétention de l'appelant.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [K] ou [B] [X],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou près la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [K] ou [B] [X]
né le 17 Août 1998 à [Localité 4] (République centrafricaine) (99)
de nationalité centrafricaine
assisté de , interprète en langue anglaise.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet du [Localité 7]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [K] ou [B] [X]
né le 17 Août 1998 à [Localité 4] (République centrafricaine) (99)
de nationalité centrafricaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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