Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 30 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19915 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021021271
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : : 722 05 7 4 60
représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581, plaidant par Me Christopher BREHM, SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0581
INTIMÉE
S.A.S. ARTOIS KF exerçant sous l'enseigne « [5] ', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 795 .37 1.1 60
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BOUTTIER, SELEUR BOUTTIER AVOCATS, toque G 544, plaidant à l'audience par Me Paul VILLETARD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme FAIVRE, Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS ARTOIS KF (ci-après la société ARTOIS) exploite à [Localité 6], un restaurant sous l'enseigne «'[5]'».
Par l'intermédiaire d'un courtier, la société ARTOIS a souscrit, le 21 décembre 2017, un contrat d'assurance Multirisque Professionnelle n°10110831604 auprès d'AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) à effet du 30 décembre 2017, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, les autorités sanitaires ont pris des mesures successives dans le temps, dont le premier texte, un arrêté du Ministre de la santé, publié au Journal officiel du 15 mars 2020 a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, cette mesure ayant été prorogée jusqu'au 2 juin 2020 et renouvelée en octobre 2020.
Le 8 janvier 2021, la société ARTOIS a adressé à AXA, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration de sinistre en vue d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation.
AXA ne donnant pas suite à cette demande, c'est dans ces conditions que la société ARTOIS a engagé une instance judiciaire.
PROCÉDURE
Par assignation à jour fixe du 30 avril 2021, la société ARTOIS a fait citer AXA devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir garantir les pertes d'exploitations consécutives à la fermeture administrative de son établissement sur ordre des autorités en conséquence d'une épidémie et de solliciter, à ce titre, le versement d'une indemnité de 287 764 euros et, subsidiairement, 140 000 euros à titre de provision.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL ARTOIS au titre de la perte d'exploitation de la police n°10095491204 pour la période courant du 15 mars au 15 juin 2020 ainsi que pour la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020
- Débouté la SARI. ARTOIS de sa demande de garantie au titre de la période du 17octobre au 31 octobre 2020 ;
- Ordonné le versement par la SA AXA FRANCE IARD à la SARL ARTOIS de la somme de 30.000 € à titre de provision pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 et celle de 20.000 € à titre de provision pour la période du ler novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 ;
- Nommé comme expert judiciaire :
M. [M] [U], avec pour mission, pour la période du 15 mars au 15 juin 2020 et pour la période du 1 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, de :
- Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute selon les stipulations contractuelles et prenant en compte les différentes aides versées à SARL ARTOIS le cas échéant pendant chaque période d'indemnisation ;
- Établir la liste des aides prises en compte dans le calcul et leurs montants respectifs ;
- Évaluer le montant des frais supplémentaire d'exploitation pendant la période d'indemnisation ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
- Entendre tout sachant qu'il estimera utile,
- S'il l'estime nécessaire, se rendre sur place,
- Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
- Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixé à 10.000 € le montant de la provision à consigner par la SA AXA FRANCE IARD avant le 30 novembre 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile.
[renvoi pour la suite de la mission, au jugement du tribunal de commerce]
- Dans l'attente du dépôt dur apport d'expertise, inscrit la cause au rôle des mesure d'instruction.
~ Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise.
- Débouté la SARL ARTOIS de sa demande de publication du présent jugement dans différents supports ;
- Débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d'écarter l'exécution provisoire à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- Réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2021, enregistrée au greffe le 19 novembre 2021, la SA AXA FRANCE IARD (AXA) a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, AXA demande à la cour de':
«'Vu la clause d'exclusion stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par l'Assurée auprès d'AXA FRANCE IARD,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
Vu le jugement dont appel,
- DECLARER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD et, y faisant droit ;
A TITRE PRINCIPAL
- INFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il:
' « Condamne la SA AXA France IARD à garantir la SARL ARTOIS au
titre de la perte d'exploitation de la police n°10095491204 pour la
période courant du 15 mars au 15 juin 2020 ainsi que pour la période
du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020,
' Ordonne le versement par la SA AXA France IARD à la SARL ARTOIS
de la somme de 30.000 € au titre de provision pour la période courant
du 15 mars au 15 juin 2020 et la somme de 20.000 € au titre de provision
pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
' Nomme comme expert judiciaire : M. [M] [U],
en qualité d'expert avec la mission
précisée dans la décision attaquée ;
' Déboute la SA AXA France IARD de sa demande d'écarter l'exécution
provisoire à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à
intervenir
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
' Réserve l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais
d'expertise »
- INFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté AXA FRANCE IARD de ses demandes tendant à juger de la validité de la clause d'exclusion ;
- CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du code des assurances ;
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce ;
- JUGER que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
- JUGER que cette clause d'exclusion ne vide pas l'extension de garantie de sa substance et respecte le caractère limité de l'article L. 113-1 du code des assurances et qu'elle ne prive pas l'obligation essentielle d'AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l'article 1170 du code civil ;
En conséquence :
- JUGER applicable en l'espèce la clause d'exclusion dont est assortie l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie ;
- DEBOUTER l'Assurée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD et la condamner à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution du jugement du 14 octobre 2021 ;
- ANNULER la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER la fixation de la mission de l'Expert désigné par le Tribunal de commerce de Paris comme suit :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à
l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par
l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
' Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
' Donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée;
' Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER l'Assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent
dispositif ;
- CONDAMNER l'Assurée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. »
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société ARTOIS demande à la cour de':
«'Vu l'article 1103, 1104, 1190 et 1170 du code civil,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 113-5 et L.113-1 du code des assurances,
Vu la police d'assurance souscrite le 21 décembre 2017 par la société ARTOIS KF,
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,
- CONFIRMER intégralement le jugement du 14 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris
- CONDAMNER la société AXA à régler à ARTOIS KF la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le bien-fondé des demandes relatives à la police d'assurance
Le tribunal a considéré que l'acception usuelle du terme « épidémie », non défini par AXA, ne permet pas de limiter la fermeture administrative à un seul établissement, une épidémie excédant nécessairement la seule clientèle d'un restaurant, contrairement à une maladie contagieuse ou une intoxication ; que dès lors, la clause d'exclusion rend l'extension de garantie inopérante et vide la garantie de sa substance ; que l'absence de limitation de la clause d'exclusion est démontrée ainsi que la nécessité de l'interpréter pour déterminer les évènements exclus ; qu'en conséquence, la clause d'exclusion n'est ni formelle, ni limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et doit être réputée non écrite.
A l'appui de son appel, AXA fait valoir que :
* un professionnel de la restauration comprend nécessairement la portée de ce type de contrat d'assurance spécifiquement établi pour son activité professionnelle ;
* la clause d'exclusion est rédigée en caractère très apparent et respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances; le caractère formel s'apprécie seulement par rapport aux termes et critères d'application qu'elle comprend, et non aux clauses définissant l'objet de la garantie ou les conditions de garantie ;
* l'extension de garantie ne constitue pas une garantie contre le risque d'épidémie mais contre celui d'une fermeture administrative ; la nature, la localisation et l'étendue de l'épidémie importent peu, l'extension de garantie ayant seulement vocation à couvrir la fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré, que soit l'épidémie ; l'absence de définition du terme 'épidémie' n'affecte donc pas la validité de la clause, sa compréhension et son application ne dépendant pas du sens pouvant être donnée à ce terme;
* le seul critère d'application de la clause d'exclusion réside dans le périmètre de la fermeture administrative ; si elle est individuelle, elle est garantie ; si elle est collective, elle est exclue ;
* les termes employés dans la clause sont parfaitement compréhensibles et ne permettent aucune incertitude sur l'absence de couverture d'une fermeture administrative dite 'collective' qui n'entre pas dans le périmètre des risques inhérents à l'activité développée par l'assuré quelles que soient la nature ou l'étendue de l'épidémie, les obligations qui en résultent ne peuvent pas être dénaturées et les stipulations qu'elle renferme ne peuvent être modifiées ;
* la clause respecte également le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances et ne se heurte pas à l'article 1170 du code civil en vidant de sa substance l'obligation essentielle d'AXA ;
* la réalité scientifique selon laquelle une épidémie peut n'affecter qu'un unique établissement ne s'oppose pas à la définition qu'en donne le dictionnaire Robert ;
* une épidémie n'implique pas nécessairement une grande étendue géographique de l'épidémie ou un grand nombre de personnes affectées ou encore une contagion d'un individu à l'autre ;elle peut parfaitement être à l'origine de la fermeture administrative d'un unique établissement; ce risque est d'ailleurs plus probable que celui d'une fermeture administrative « collective » comme lors de la crise inédite du Covid-19 ;
* le risque de fermeture 'individuelle' d'un établissement pour cause d'épidémie est une réalité juridique confirmée par les textes eux-mêmes et par les exemples fournis par AXA dont certains sont issus de décisions de justice et de rapports émanant d'autorités sanitaires autorisées et compétentes ; en cas d'épidémie, les autorités ont le pouvoir d'adopter des mesures de fermeture administrative « isolée » ;
* le caractère limité de la clause d'exclusion doit s'apprécier indépendamment du sinistre déclaré, au regard des autres situations de sinistre susceptibles d'être garanties ;la notion d'épidémie est parfois distincte de celles de maladie contagieuse ou d'intoxication, deux évènements également visés par la garantie ; l'exemple de la légionellose démontre clairement qu'un établissement peut à lui seul constituer le seul foyer de l'épidémie et faire l'objet, en conséquence, d'une fermeture administrative ;
* la garantie d'un risque aléatoire constitue l'essence même d'un contrat d'assurance ; au demeurant, l'application d'une clause d'exclusion qui limiterait la couverture à un risque même jugé improbable (ce qu'AXA conteste) ne serait pas de nature à invalider la clause d'exclusion et à la priver du caractère limité exigé ;
* l'extension de garantie souscrite a également vocation à être mobilisée lorsque le foyer d'une épidémie se trouve à l'extérieur de l'établissement assuré ;
* le critère d'application de la clause d'exclusion tient seulement à la nature isolée de la fermeture administrative, ou encore à l'impossibilité pour AXA de rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le département lié à la même épidémie;
* la prétendue perception usuelle de la notion d'épidémie n'est pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause d'exclusion puisqu'une fermeture administrative 'individuelle' d'établissement peut également résulter d'une épidémie généralisée à tout autre département (par exemple après la découverte d'un cluster dans le cadre du Covid-19);
* en tout état de cause, la définition de l'épidémie, confirmée par des sources autorisées et compétentes, ne présente pas d'ambiguïté et n'a pas à faire l'objet d'une interprétation ; elle s'impose à l'assuré et doit être appliquée par le juge ;
* l'article 1190 du code civil n'est applicable que si, préalablement, le juge n'a pas pu déceler la commune intention des parties et la compréhension par l'assuré s'apprécie à la souscription du contrat ; or, la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire, risque totalement imprévisible à l'époque, mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques ;
* les pertes alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture 'collective' constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé et qui est contraire au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.
La société ARTOIS sollicite la confirmation du jugement faisant valoir que :
- au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, et des conditions générales précisées par les conditions particulières, la garantie des pertes d'exploitation couvre le risque de fermeture administrative pour cause d'épidémie ; les conditions d'application de la garantie sont remplies en ce que la fermeture a été totale et résulte, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid 19, des mesures prises par le gouvernement;
- au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances et des articles 1170 et 1190 du code civil, la clause d'exclusion lui est inopposable et doit être réputée non écrite :
* en effet, elle n'est pas un professionnel de l'assurance de sorte que l'assureur a l'obligation de fournir un contrat dont les clauses d'exclusion sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, formelles et limitées, pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat d'assurance souscrit ;
* or, en l'espèce, la clause nécessite d'être interprétée en ce qu'elle ne définit pas différentes notions : 'autre établissement' ; 'quelle que soit sa nature et son activité'» ; « maladie contagieuse» et «intoxication » ;
* il en est de même s'agissant de la notion d'épidémie' qui est usuellement définie comme une maladie qui touche un grand nombre d'individus sur une même zone géographique ; pour l'OMS, c'est la brusque augmentation du nombre de cas d'une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison données ; il ressort de ces définitions générales et médicales que l'épidémie est la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse à transmission interhumaine au sein d'une population, à savoir à un grand nombre de personnes ; les définitions restrictives de la notion par AXA contredisent celles courantes et médicales et confirment le caractère ambigu de la clause d'exclusion ;
* l'absence de précision relative à la notion de «'cause identique'» crée également une confusion pour l'assuré ;
* la clause d'exclusion telle qu'interprétée par AXA rend dérisoire la garantie et vide cette dernière de sa substance, en ce qu'une épidémie en région urbaine est peu susceptible de ne générer qu'un cercle restreint de contaminations ; le sens généralement pris du terme « épidémie» est inconciliable avec la possibilité qu'un seul et unique établissement puisse en être affecté ;
* l'interprétation d'une telle clause d'exclusion de garantie, et son ambiguïté due à sa rédaction par AXA, doit profiter au débiteur de l'obligation, dès lors que le contrat d'assurance est un contrat d'adhésion ;
* la modification des clauses et conditions de la couverture d'assurance dans le cadre d'un avenant proposé à l'assurée excluant expressément les épidémies de maladies s'apparente à une forme de reconnaissance par AXA du caractère indemnisable de l'événement survenu pour les deux périodes de fermetures administratives.
Sur ce,
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation mais doit seulement répondre à leurs seuls moyens de droit et de fait fondant chacune des prétentions.
La déclaration de sinistre a été faite en application d'un contrat d'assurance multirisque professionnelle, conclu le 21 décembre 2017 par la société ARTOIS auprès d'AXA.
Compte tenu de sa date de souscription, le contrat d'assurance contenant la clause d'exclusion litigieuse est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la loi de ratification n° 2020-287 du 20 avril 2018.
La documentation contractuelle se compose notamment :
1. des conditions générales AXA FRANCE référencées n° 620200P
2. des conditions particulières référencées n° 10110831604
.
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative (pages 6 et 7).
L'extension de garantie est ainsi rédigée :
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. ['] ».
Cette extension de garantie est assortie de la clause d'exclusion suivante :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L'OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Il est relevé que lors de la souscription, la société ARTOIS, professionnel de la restauration, a reconnu avoir bien pris connaissance (') des conditions de garantie et des exclusions du contrat.
1) Sur la clause d'exclusion de garantie
Il n'est pas contesté que la clause d'exclusion litigieuse, rédigée en majuscules, en caractères très apparents, dans le même paragraphe que l'extension de garantie pour perte d'exploitation est clairement identifiable et lisible et qu'elle est de la sorte, conforme à l'article L. 112-4 alinéa 2 du code des assurances.
En revanche, les caractères formels et limités de la clause sont contestés.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
a) Sur le caractère formel de la clause d'exclusion
En application de l'article L. 113-1 susvisé, une clause d'exclusion revêt un caractère formel, lorsqu'elle est dépourvue d'ambiguïté.
Le caractère formel d'une clause d'exclusion doit s'apprécier par rapport à la clarté des termes et des critères d'application qu'elle comprend et non par rapport aux clauses définissant l'objet de la garantie ou encore des conditions de garantie.
Cette clause satisfait à l'exigence du caractère formel dès lors qu'elle n'est pas de nature à donner lieu à interprétation.
En l'espèce, les termes utilisés, qui ne relèvent pas du vocabulaire spécialisé de l'assurance, ne prêtent à aucun contre-sens, sont compréhensibles et dépourvus de toute équivoque.
En effet, les trois critères d'application de la clause d'exclusion permettent à tout assuré d'en comprendre le sens et la portée ainsi qu'il suit :
* critère de nombre : la clause d'exclusion s'applique dès lors qu'il y a plus d'un établissement qui fait l'objet d'une fermeture administrative ;
* critère territorial : le nombre d'établissements fermés s'apprécie à l'échelle d'un même département ;
* critère causal : les fermetures d'établissements intervenues au sein d'un même département doivent être consécutives à une « cause identique ».
C'est donc seulement le risque de fermeture administrative de l'établissement assuré qui est garanti. La clause exclut la garantie dans un seul cas précis clairement déterminé qui est la fermeture collective, pour n'en réserver le bénéfice que dans le cas d'une fermeture administrative «individuelle» de l'établissement assuré, c'est-à-dire lorsque cet établissement est le seul établissement du département concerné par une décision de fermeture administrative motivée par l'un des cinq cas prévus.
La mention 'd'autre établissement' ' quelle que soit sa nature et son activité' permet à l'assuré de comprendre l'étendue de l'exclusion, à savoir que la fermeture de tout autre établissement, quel qu'il soit, écartera l'application de la garantie lorsque cette fermeture, dans le même département, résultera d'une cause identique.
Le débat sur la définition de l'épidémie est dès lors dépourvu de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d'exclusion dans la mesure où il ne constitue pas le critère de l'exclusion de garantie.
Le critère d'application de la «cause identique» est suffisamment clair et précis pour être compris par l'assurée.
Il s'évince de cette clause que la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative totale ou partielle pour l'une des cinq causes prévues (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie ou maladie contagieuse.) est exclue au seul et unique motif de l'existence, au jour de la décision administrative, d'une fermeture totale ou partielle, d'au moins un autre établissement, quelle que soit son activité, dans le même département, pour une cause identique. Les termes et la rédaction de cette clause ne créent pas de doute sur la portée de l'exclusion, réservée à la fermeture administrative collective.
Le propre de l'assurance est d'ailleurs de garantir à l'assuré un dommage qui lui est propre et personnel sur des bases et des limites fixées au contrat. AXA conclut à juste titre que les pertes d'exploitation résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par une fermeture collective constitue un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé.
De surcroît, lors de la souscription du contrat, une épidémie du type Covid-19 n'était jamais survenue en FRANCE : la commune intention des parties ne pouvait pas être de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire. L'assurée, en sa qualité de professionnelle de la restauration, avait seulement pour but de se prémunir contre les conséquences d'un risque propre à son exploitation dans la mesure où elle avait connaissance des risques sanitaires susceptibles de survenir dans le cadre de son activité résultant d' épidémies «localisées», et entraînant la fermeture administrative 'individuelle' de son établissement eu égard aux impératifs sanitaires inhérents à son activité, destinés à protéger les consommateurs de son établissement. Elle n'a donc pu se méprendre sur la portée de la clause d'exclusion insérée dans les conditions particulières de son contrat.
b) Sur le caractère limité de la clause
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion n'est pas considérée comme limitée lorsqu'elle est générale au point de supprimer toute hypothèse de garantie du risque, contribuant de la sorte à vider totalement la garantie de sa substance. A l'inverse, sont valables les clauses d'exclusion qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque.
Le caractère limité d'une clause d'exclusion doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en 'uvre.
La preuve de la réunion des conditions d'application d'une exclusion de garantie implique, pour l'assureur, de démontrer que les circonstances factuelles du sinistre correspondent aux conditions de fait de la clause d'exclusion. L'assuré qui prétend à l'invalidité de la clause d'exclusion doit la démontrer.
En l'espèce, AXA a rapporté la preuve de la cause identique, à savoir la mesure de fermeture administrative imposée par l'arrêté du 14 mars 2020, puis par le décret du 29 octobre 2020, ayant interdit l'accueil du public par l'ensemble des commerces non essentiels situés sur le territoire national en raison de l'épidémie du Covid-19.
L'extension de la garantie des pertes d'exploitation en présence d'une fermeture administrative pour épidémie ou autre cause, ne constitue pas une garantie contre le risque d'une épidémie mais la garantie contre le risque de fermeture administrative. C'est en considération du risque d'une fermeture administrative, et non du risque épidémique que le caractère limité de l'exclusion visant une fermeture administrative dite «collective » doit donc être apprécié.
L'absence de caractère limité de la clause d'exclusion ne peut donc pas s'apprécier au seul regard de la situation épidémique du Covid-19. En effet, l'épidémie est seulement une des circonstances de la condition de fermeture administrative au même titre que les cinq autres causes visées par la clause, à savoir, un meurtre, un suicide, une maladie contagieuse ou une intoxication.
En outre, une épidémie peut, en réalité, n'affecter qu'un nombre limité de personnes au sein d'une collectivité et être ainsi la cause de la fermeture administrative d'un unique établissement. AXA verse à cet égard aux débats des exemples de fermetures administratives d'établissements suite à des épidémies de légionellose, de salmonellose, notamment dans des restaurants, thermes et spas, de listériose, de gastro-entérites, limitées à un seul établissement et soutient à juste titre que le risque de fermeture administrative isolée d'un établissement en cas d'épidémie est bien plus élevé que celui d'une fermeture administrative «collective », pour lequel il n'est pas justifié d'exemple antérieur à la crise du Covid-19. Le code de la santé publique prévoit d'ailleurs en cas d'épidémie, la possibilité de prononcer toutes mesures proportionnées et donc limitées à un seul établissement, ainsi que cela a d'ailleurs aussi été appliqué à l'occasion de la crise du Covid-19 (cluster).
Ainsi, la clause litigieuse en limitant l'application géographique de la garantie à la survenance du risque (fermeture administrative pour l'un des 5 cas prévus) dans le seul établissement de l'assuré au niveau départemental, ne supprime pas la garantie contractuelle.
La fermeture administrative 'individuelle' de l'établissement assuré pour l'un des cas énoncés dans l'extension de garantie reste donc un évènement probable correspondant à un risque aléatoire assurable (essence du contrat d'assurance) pouvant mobiliser la garantie perte d'exploitation ; de plus cette garantie reste également mobilisable lorsque l'assureur ne peut pas rapporter la preuve de la fermeture administrative d'un autre établissement dans le même département pour la même cause.
Enfin, il a été précédemment relevé que la commune intention des parties, lors de la souscription du contrat, n'était pas de couvrir le risque d'une fermeture généralisée à l'ensemble du territoire mais de couvrir les aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant normalement exposé à des risques biologiques liés, par exemple, aux toxi infections alimentaires collectives (TIAC) .
En conséquence, la clause d'exclusion litigieuse, opposable à la société ARTOIS, est bien formelle et limitée et ne prive pas la garantie de sa substance. Il n'y a pas lieu de la dire réputée non écrite.
La société ARTOIS sera donc déboutée de sa demande relative à l'inopposabilité de la clause d'exclusion et par voie de conséquence, de ses demandes relatives au calcul de l'indemnité due et à la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal.
Le jugement est infirmé de ces chefs de dispositif relatifs à la mise en oeuvre de la garantie, tout autre moyen à ce sujet étant devenu sans objet.
En revanche, en l'absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ARTOIS de sa demande de publication du jugement dans différents supports.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et l' application de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société ARTOIS sera condamnée à payer à AXA une somme de 1 000 euros ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf:
- en ce qu'il a débouté la société ARTOIS de sa demande de publication du jugement dans différents supports ;
- en ce qu'il a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion applicable ;
Dit que cette clause d'exclusion respecte le caractère formel exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Dit que cette clause d'exclusion respecte le caractère limité exigé par l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Déboute la société ARTOIS de toutes ses demandes ;
Condamne la société ARTOIS aux dépens d'appel ;
Condamne la société ARTOIS à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE