Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIB7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2022 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 22/00315
APPELANTE
S.A.S.U. RELAIS FNAC
[Adresse 23]
[Localité 16]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉES
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE RELAIS FNAC
[Adresse 13]
[Localité 17]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE REGIONAL SUD DE LA SOCIETE RELAIS FNAC
[Adresse 18]
[Localité 20]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ECONOMIQUE REGIONAL OUEST DE LA SOCIETE RELAIS FNAC Pris en la personne de sa secrétaire, Madame [R] [C] dument habilitée par délibération du 4 février 2022, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 6]
Syndicat SUD FNAC ET DARTY
[Adresse 1]
[Localité 9]
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 2]
[Localité 15]
Syndicat FÉDÉRATION CFTC CSFV
[Adresse 5]
[Localité 11]
Syndicat FÉDÉRATION CGT [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Syndicat CFE-CGC
[Adresse 12]
[Localité 10]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ECONOMIQUE REGIONAL NORD EST DE LA SOCIETE RELAIS FNAC représenté par sa secrétaire, Madame [D] [X] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 7]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ECONOMIQUE REGIONAL RHÔNE ALPES DE L A SOCIETE RELAIS FNAC Pris en la personne de sa secrétaire, Madame [P] [W] dument habilitée par délibération du 2 mars 2022, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous représentés par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Relai Fnac (ci-après la 'Société') est une filiale de la société Fnac Darty Participations et Services. Elle a pour objet l'exploitation de magasins de l'enseigne Fnac sur le territoire national.
Elle regroupe 51 magasins et un siège.
Un accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac (ci-après l'Accord) a été signé le 18 septembre 2018 par la majorité des organisations syndicales représentatives.
S'agissant de la Société, cet accord prévoit la mise en place de :
- un comité social économique central (CSEC) et d'une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) ;
- quatre comités sociaux économiques régionaux (CSER) et de quatre commissions santé, sécurité et conditions de travail régionales (CSSCTR).
Ces instances ont été mises en place en avril 2019.
En février 2021, dans le cadre de la consultation relative aux orientations stratégiques, la Société a engagé sa procédure annuelle d'information en vue d'une consultation du CSEC à cet effet.
Etait inscrite a l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC du 25 février 2021 l'information en vue de la consultation sur les nouvelles orientations stratégique du groupe Fnac Darty et de leur déclinaison au sein de la société Fnac Relai.
La direction de la Société a annoncé le déploiement d'une nouvelle stratégie dénommée « Everyday », comprenant notamment le déploiement et le changement de l'organisation du « Click&Collect ».
Etaient inscrites à1'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC de la Société du 15 avril 2021 la poursuite de l'information en vue de la consultation sur les nouvelles orientations stratégiques du groupe Fnac Darty et l'information sur la mise en place de pilotes sur la délivrance de commandes 'PE et PT' (produits éditoriaux et produits techniques) par les équipes de vente.
Etait inscrit à l'ordre du jour des réunions ordinaires du CSEC des 2 et 18 juin 2021 un point d'étape des quatre pilotes sur la délivrance de commandes 'PE et PT' par les équipes de vente.
Etait inscrite à 1'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC du 20 juillet 2021, la présentation du rapport Apex dans le cadre du processus d'information et consultation sur les nouvelles orientations stratégiques du groupe Fnac Darty et de leur déclinaison au sein de la Société.
Etait inscrit à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC du 23 juillet 2021 un point d'étape des pilotes sur la délivrance de commandes 'PE et PT' par les équipes de vente en surface de vente.
Etait inscrite à1'ordre du jour de la réunion ordinaire de la CSSCTC du 3 septembre 2021 l'information en vue de la consultation du CSEC du 7 septembre 2021 sur les nouvelles orientations stratégiques du groupe Fnac Darty et de leur déclinaison au sein de la Société.
Etait inscrite à 1'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSEC du 7 septembre 2021 l'information en vue de la consultation sur les nouvelles orientations stratégiques du groupe Fnac Darty et de leur déclinaison au sein de la Société.
Le 7 septembre 2021 le CSEC a refusé de donner un avis sur la consultation sur les nouvelles orientations stratégiques du groupe Fnac Darty et de leur déclinaison au sein de la Société.
Par acte délivré le 4 février 2022, le CSEC, le syndicat Sud Fnac & Darty, la fédération des services CFDT, la fédération CFTC-CSFV, la fédération CGT et le syndicat CFE-CGC (ci-après les Syndicats) ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la Société aux fins de voir ordonner la suspension immédiate du déploiement du projet « Click&Collect » dans l'ensemble des magasins de la Société et d'engager le processus de consultation du CSEC, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, estimant qu'une nouvelle consultation spécifique devait être organisée sur le « Click&Collect ».
Les comités sociaux et économiques régionaux Fnac Rhone Alpes, Fnac Sud, Ouest Fnac Relais (ci-après les CSER) et le CSER Nord Est de la société Relais Fnac sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu la décision suivante :
« Déclarons recevables les interventions à l'instance des Comités sociaux et économiques régionaux FNAC RHONE ALPES, FNAC SUD et OUEST FNAC RELAIS et du Comité social et économique régional NORD EST de la société RELAIS FNAC ;
Déclarons recevables les demandes formulées par les demandeurs et intervenants volontaires ;
Vu les dispositions de l'article L 2312-8 du code du travail et les stipulations de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne FNAC en date du 18 septembre 2018 ;
Vu l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'absence de consultation par la société RELAIS FNAC du Comité social et économique central (CSEC) de la société RELAIS FNAC et des Comités sociaux et économiques régionaux (CSER) FNAC RHONE ALPES FNAC SUD et OUEST FNAC RELAIS et du Comité social et économique régional NORD EST de la société RELAIS FNAC sur le projet Click&Collect ;
Ordonnons :
- la suspension du déploiement du projet Click&Collect dans l'ensemble des magasins de la société RELAIS FNAC a compter de la signification de la présente décision ;
- à la société RELAIS FNAC d'engager le processus de consultation du CSEC sur le projet Click&Collect dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision en prévoyant une astreinte de 3.000 € par jour de retard passe ce délai pendant une durée de trois mois ;
- à la société RELAIS FNAC d'engager le processus de consultation des CSER NORD EST, SUD, OUEST et RHONE ALPES de la société RELAIS FNAC, dans le périmètre desquels des magasins sont concernés sur les mesures d'adaptation du projet Click&Collect à un ou plusieurs magasins de la région dans le mois suivant la consultation du CSEC à intervenir en prévoyant une astreinte de 3.000 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
Disons n'y avoir lieu a référé sur les demandes de condamnations provisionnelles ;
Condamnons la société RELAIS FNAC a payer a chacun des demandeurs et intervenants volontaires la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société RELAIS FNAC aux dépens de l'instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit ».
La Société a fait appel le 27 juillet 2022.
Le 28 juillet 2022, la Société a convoqué le CSEC à une réunion fixée au 5 août 2022 au cours de laquelle les membres ont voté le recours à une expertise.
La société a contesté la lettre de mission de l'expert et a engagé un contentieux à ce titre devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, la Société demande à la cour de :
« - DÉCLARER l'appel formé par la société RELAIS FNAC recevable et bien fondé et y faisant droit :
- INFIRMER l'ordonnance de référé du 24 juin 2022 rendue par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a ordonné :
o la suspension du déploiement du projet Click and collect dans l'ensemble des magasins de la Société RELAIS FNAC à compter de la signification de l'ordonnance ;
o à la Société d'engager le processus de consultation du CSEC sur le projet Click and Collect dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance sous astreinte de 3000 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
o à la Société d'engager le processus de consultation des 4 CSER, dans le périmètre desquels des magasins sont concernés, sur les mesures d'adaptation du projet Click and Collect à un ou plusieurs magasin de la région dans le mois suivant la consultation du CSEC à intervenir en prévoyant une astreinte de 3000 euros par jours de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
Et statuant à nouveau :
- JUGER que la Société RELAIS FNAC respecte l'ensemble de ses obligations légales et conventionnelles ;
- JUGER que la Société REAIS FNAC a valablement consulté le Comité Social et Economique Central sur le projet Click and Collect dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ;
- JUGER que la consultation des Comités Sociaux et Economiques Régionaux ne se justifie pas en l'absence de mesures spécifiques d'adaptation à un établissement ;
- JUGER que le Comité Social et Economique Central, les Comités Sociaux et Economiques régionaux et les organisations syndicales n'apportent la preuve ni de l'urgence, ni d'aucun trouble manifestement illicite ;
- DIRE n'y avoir lieu à référé
- DÉBOUTER le Comité Social et Economique Central et les organisations syndicales de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
- CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de provisions sur dommages-intérêts ;
- INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la Société RELAIS FNAC à verser à chacun des demandeurs à la 1ère instance à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le Comité Social et Economique Central de la Société Relais Fnac et les Organisations Syndicales au paiement de la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2022, le CSE, les Syndicats et les CSER demandent à la cour de :
« Vu l'article L. 2312-8 du code du travail ;
Vu l'article L. 2312-9, L. 2312-14 et L. 2315.94;
Vu les articles L. 2316-1 et L. 2316-20 ;
Vu la directive 2002/14/CE du Parlement européen et la directive 83/391 du 12 juin 1989 ;
Vu l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne FNAC du 18 septembre 2018
CONFIRMER l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Créteil du 24 juin 2022 en ce qu'elle a :
Ordonné :
- la suspension du déploiement du projet Click&Collect dans l'ensemble des magasins de la société RELAIS FNAC à compter de la signification de la présente décision ;
- à la société RELAIS FNAC d'engager le processus de consultation du CSEC sur le projet Click&Collect dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision en prévoyant une astreinte de 3.000 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
- à la société RELAIS FNAC d'engager le processus de consultation des CSER NORD EST, SUD, OUEST et RHONE ALPES de la société RELAIS FNAC, dans le périmètre desquels des magasins sont concernés, sur les mesures d'adaptation du projet Click&Collect à un ou plusieurs magasins de la région dans le mois suivant la consultation du CSEC à intervenir en prévoyant une astreinte de 3.000 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
Condamné la société RELAIS FNAC à payer à chacun des demandeurs et intervenants volontaires la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société RELAIS FNAC aux dépens de l'instance en référé ;
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles :
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la société RELAIS FNAC à verser au CSEC la somme de 5.000 € à titre à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l'instance sur les projets importants ;
CONDAMNER la société RELAIS FNAC à verser au CSER RHONE ALPES FNAC RELAIS la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l'instance sur les projets importants ;
CONDAMNER la société RELAIS FNAC à verser au CSER SUD FNAC RELAIS la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l'instance sur les projets importants ;
CONDAMNER la société RELAIS FNAC à verser au CSER OUEST FNAC RELAIS la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi du fait du refus de procéder à la consultation de l'instance sur les projets importants ;
CONDAMNER la société RELAIS FNAC à verser au Syndicat SUD FNAC DARTY, à la Fédération des Services CFDT, au Fédération CFTC-CSFV, à la Fédération CGT et au syndicat CFE-CGC la somme de 2.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts du en réparation du préjudice subi en raison de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
CONDAMNER la société RELAIS FNAC à verser au CSEC, au CSER RHONE ALPES FNAC RELAIS, au CSER SUD FNAC RELAIS, au CSER OUEST FNAC RELAIS, au Syndicat SUD FNAC DARTY, à la Fédération des Services CFDT, au Fédération CFTC-CSFV, à la Fédération CGT et au syndicat CFE-CGC la somme de 1.500 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTER la société RELAIS FNAC de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2023, le CSER Nord-Est demande à la cour de :
« Rejeter l'appel de la société RELAIS FNAC,
Confirmer l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Créteil du 24 juin 2022 en ce qu'elle a :
Déclaré recevables les interventions des Comités sociaux et économiques régionaux FNAC RHONE ALPES, FNAC SUD et OUEST FNAC RELAIS et du Comité social et économique régional NORD EST de la société FNAC RELAIS,
Vu les dispositions de l'article L2312-8 du Code du travail et les stipulations de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne FNAC du 18 septembre 2018 ;
Vu l'existence d'un trouble manifestement illicite du fait de l'absence de consultation par la société RELAIS FNAC du Comité social et économique central (CSEC) de la société RELAIS FNAC et des comités sociaux et économiques régionaux (CSER) FNAC RHONE ALPES, FNAC SUD et OUEST FNAC RELAIS et du Comité social et économique régional Nord Est de la société RELAIS FNAC sur le projet Click and Collect ;
Ordonnons :
- La suspension du déploiement du projet Click and Collect dans l'ensemble des magasins de la société RELAIS FNAC à compter de la signification de la présente décision ;
- A la société RELAIS FNAC d'engager le processus de consultation du CSEC sur le projet Click and Collect dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision en prévoyant une astreinte de 3000 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
- A la société RELAIS FNAC d'engager le processus de consultation des CSER NORD EST, SUD, OUEST et RHÔNE ALPES de la société RELAIS FNAC, dans le périmètre desquels des magasins sont concernés, sur les mesures d'adaptation du projet CLICK and Collect à un ou plusieurs magasins de la région dans le mois suivant la consultation du CSEC à intervenir en prévoyant une astreinte de 3000 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de trois mois ;
- Condamné la société RELAIS FNAC à payer à chacun des demandeurs et intervenants volontaires la somme de 1000 € en application de l'article 700 du CPC ;
- Condamné la société RELAIS FNAC aux dépens de l'instance en référé
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation provisionnelles, Condamner la société RELAIS FNAC à payer au CSER NORD EST la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation de préjudice résultant de sa non-consultation sur le projet « Click and Collect »,
Condamner la société RELAIS FNAC à payer au CSER NORD EST la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ».
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de la Société tendant à voir 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens qu'elle invoque au soutien de ses demandes et qui sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la consultation du CSEC sur le projet « « Click&Collect » en application des dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail
La Société fait valoir que :
- le « Click&Collect » est une déclinaison du plan stratégique « Everyday » présenté lors de la première réunion du CSEC du 25 février 2021 sur les orientations stratégiques ;
- le « Click&Collect » a été présenté et débattu au cours de 10 réunions du CSEC et de la CSSCTC après « information complète et loyale notamment au travers des points d'étapes sur les magasins pilote » ;
- la procédure d'information-consultation sur les orientations stratégiques a duré plus de six mois, avec huit réunions organisées et l'assistance d'un expert pour le CSEC qui a été consulté sur le « Click&Collect » qui est une déclinaison du plan stratégique « Everyday » ;
- le législateur n'a pas spécifié que la consultation portant sur les orientations stratégiques prévue à l'article L. 2312- 24 du code du travail et celle prévue à l'article L. 2312-8 devaient être organisées de façon cumulative dans l'hypothèse où le projet important fait partie intégrante d'un projet présenté et décliné dans le cadre des orientations stratégiques, et aucun arrêt n'a été rendu sur cette question ;
- au regard de l'effet utile de la consultation du CSE et afin de ne pas vider de sa substance la consultation sur les orientations stratégiques, « il paraît évident » qu'un projet suffisamment abouti qui n'est que la déclinaison des orientations stratégiques doit être présenté dans le cadre de cette consultation ;
- lors de la réunion du 15 avril 2021, elle a indiqué que la consultation sur le « Click&Collect » se ferait dans la cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et le CSEC ne s'est pas opposé à cette méthode ;
- il n'existe « aucun droit légal à double consultation », l'une au titre des orientations stratégiques, l'autre au titre d'un projet important, dès lors que le projet a été présenté et débattu dans le cadre des orientations stratégiques ; « retenir cette position aboutirait à une situation absurde dans laquelle soit la consultation sur les orientations stratégiques serait vide de tout contenu ; soit la 2ème consultation ferait l'objet de débats parfaitement identiques »
- le CSEC a bénéficié d'informations suffisantes et complètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ce qui ressort des procès verbaux de réunions du CSEC ;
- les questions relatives aux effectifs et au stress des vendeurs ont été largement abordées et plusieurs réunions de la CSSCTC ont eu lieu sur le sujet ;
- il est « faux de dire que l'expert désigné par le CSEC dans le cadre des orientations stratégiques ne pouvait pas analyser les impacts de la modification du Click and collect sur les conditions de travail et qu'en conséquence le CSEC n'a pas pu avoir d'information sur ces aspects » alors que le CSEC n'a, à aucun moment, été empêché d'intégrer dans l'expertise sur les orientations stratégiques les aspects santé, sécurité et conditions de travail ;
- le CSEC a recours au cabinet Apex-Isat depuis de nombreuses années pour toutes les expertises, tant au titre des consultations récurrentes que des consultations ponctuelles et assiste le CSEC ou les CSER dans le cadre des expertises en cas de risque grave, expertises qui portent spécifiquement sur la santé, la sécurité et les conditions travail de sorte qu'il dispose de compétences tant en matière économique et comptable qu'en ce qui concerne l'impact sur les conditions de travail, la santé et la sécurité.
Les intimés opposent que:
- le CSEC a alerté la direction sur le défaut de consultation spécifique sur le projet « Click&Collect » en ce qu'il constitue un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et conditions de travail et en ce qu'il est de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
- c'est l'absence de consultation du CSEC et des CSER au titre du projet important, qui aurait dû leur être soumis, qui caractérise un trouble manifestement illicite ;
- la consultation sur les orientations stratégiques ne vaut pas consultation au titre du projet important, chaque consultation étant indépendante et distincte ;
- « la mission des experts est différente dans les cas de consultation sur les orientations stratégiques et celles portant sur un projet important et en n'assurant pas une consultation spécifique au titre du projet important, l'employeur prive le CSE du droit d'avoir recours à un expert habilité en matière de santé » ;
- le « Click&Collect » « va alourdir la charge de travail des vendeurs et appauvrir celle des logisticiens, prévisiblement amenés à se questionner sur leur rôle, leur importance et leur avenir au sein des magasins ».
Sur ce,
L'article 835 du code civil prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du travail :
- article L. 2312-8 :
« Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail » ;
- article L. 2312-24 :
« Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre ».
En application de l'article L. 2312-24 du code du travail, le CSE a été consulté sur les « orientations stratégiques de l'entreprise ».
Cet article se situe dans la sous-section 3 « consultations et informations récurrentes » de la section III « attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés » et impose une consultation annuelle dans ce cadre.
L'article L. 2312-8 est inclus dans la sous-section 1 « attributions générales » et prévoit en son II, l'information et la consultation du comité « sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise et notamment sur (...) 4° l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
L'obligation de consultation dans ce cadre est donc distincte de la consultation annuelle sur les « orientations stratégiques de l'entreprise », pour être ponctuelle, mais obligatoire et préalable, en présence, notamment, de « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».
La cour relève tout d'abord, qu'il ressort de l'ensemble des comptes-rendus de réunions du CSEC, de ses procès verbaux, de l'ensemble des documents échangés dans le cadre de la consultation sur les « orientations stratégiques de l'entreprise », comprenant notamment les points « d'étapes des pilotes sur la délivrance des commandes PE et PT par les équipes ventes en surface de vente », et des plans d'avancement détaillés par magasin, que la direction a fait preuve de loyauté et de transparence à l'égard du CSEC en déclinant le projet « Click&Collect » inclus dans la nouvelle stratégie dénommée « Everyday », ainsi que l'a très pertinemment retenu le premier juge.
Il n'est pas contesté que le projet « Click&Collect » est une déclinaison des « orientations stratégiques de l'entreprise » et que ce projet « Click&Collect » consiste à faire procéder à la délivrance des produits achetés en ligne, par les vendeurs des magasins, et non plus par les équipes de logistiques actuellement en charge de cette mission.
Il ressort de l'analyse des documents désignés ci-dessus, que si ce projet porte sur une nouvelle organisation de la remise des produits commandés, il n'est cependant pas manifestement démontré qu'il s'agit d'un 'projet important' au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, des vendeurs qui devront effectuer les remises ou des logisticiens auxquels ces taches ne seront plus confiées.
De plus, la Société fait état à juste titre de ce que le législateur n'a pas spécifié que la consultation portant sur les orientations stratégiques prévue à l'article L. 2312- 24 du code du travail et celle prévue à l'article L. 2312-8 devaient être organisées de façon cumulative dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le projet fait partie intégrante d'un projet présenté et décliné dans le cadre des orientations stratégiques.
Enfin, si le principe de consultation distincte est posé par les articles L. 2312-24 et L. 2312-8 précités, il doit cependant être apprécié à la lumière des échanges qui se sont tenus dans le cadre des réunions du CSE portant sur la consultation sur les « orientations stratégiques de l'entreprise ».
Les discussions et la consultation de ce projet « Click&Collect » étaient incluses dans la discussion relative aux orientations stratégiques de l'entreprise.
A cet égard, la cour relève que l'information sur ce point avait été délivrée dès le mois de février 2021 et lors des réunions qui ont suivi, des échanges nourris ont eu lieu sur le « Click&Collect » ce qui ressort des procès verbaux suivants :
- 15 avril 2021, de la page 41 à 58/59 ;
- 2 juin 2021, de la page 17 à 37/55 ;
- 18 juin 2021, de la page 21 à 34/37 ;
- 23 juillet 2021, de la page 38 à 51/52.
Les problématiques relatives à la charge du travail et les contraintes organisationnelles et matérielles du personnel ont été évoquées.
Il résulte de ces constatations qu'en présence d'une consultation effectuée au visa de L. 2312-24 du code du travail , dans les conditions rappelées directement ci-dessus, il n'est pas manifeste que l'absence de consultation prévue à l'article L. 2312-8 du code du travail, constitue un trouble illicite.
Enfin, la cour relève concernant les débats animant les parties sur le champ de l'expertise, que l'expertise décidée en application de l'article L. 2315-87 du code du travail s'agissant de la consultation des « orientations stratégiques de l'entreprise » et qui a été menée par le cabinet Apex, a été diligentée à l'initiative du CSE avec la mission que ce dernier a librement déterminée, et que, si le CSE l'avait souhaité, l'expert aurait pu être saisi de l'analyse du projet « Click&Collect » largement décliné dans le cadre des « orientations stratégiques de l'entreprise », et de son impact.
Dès lors, l'ordonnance entreprise mérite infirmation de ce chef.
Sur la consultation des CSER
La Société fait valoir que :
- le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle n'établit pas « l'absence de nécessité de toutes mesures d'adaptation » alors qu'il revient au CSER qui sollicite une consultation d'apporter la preuve que le projet est spécifique à un établissement ou qu'il comporte des mesures d'adaptation spécifiques à un établissement ;
- il est « faux d'affirmer qu'il existe des mesure d'adaptation spécifique à un établissement » ;
- les mesures d'adaptation spécifique sont communes à plusieurs établissements et dès lors seul le CSEC doit être consulté ;
- le « Click&Collect » est un projet d'envergure nationale décidé au niveau central ;
- le projet dans son principe est identique quel que soit l'établissement ou même le magasin en cause : il s'agit pour le client de pouvoir retirer un achat fait en ligne auprès d'un vendeur au sein du magasin (plutôt qu'auprès d'un logisticien) ;
- le « Click&Collect » s'est déployé selon trois schémas organisationnels selon la typologie de magasins, qui ont été expliqués aux élus lors des réunions du 15 avril 2021, du 2 juin 2021 et du 23 juillet 2021 ; (...) ils dépendent non pas de l'établissement de rattachement mais de la typologie des produits à retirer » ; (- Pas prévu pour les produits techniques ; - Prévu pour les produits techniques ; - Prévu pour les produits éditoriaux) » ; selon le cas de figure le parcours client sera différent mais il sera toujours organisé selon l'une de ces trois modalités ;
- « les mesures d'adaptations sont identiques quel que soit l'établissement CSER de rattachement et dépendent uniquement du parcours client retenu » et le chef d'établissement ne dispose d'aucun pouvoir concernant des mesures d'adaptation spécifiques à chaque établissement ;
- « le principe même du process est le même partout et il se déploie selon 3 schémas organisationnels lesquels dépendent de la typologie de produits concernés par le Click and Collect, qui est décorrélé de la région à laquelle le magasin est rattaché. Retenir une double consultation en l'espèce, reviendrait à une double consultation automatique dès lors qu'un projet national est déployé en magasin » ;
- le fait que le retrait des achats se fasse à tel ou tel endroit du magasin ne permet pas de justifier une consultation de l'instance au niveau régional.
Le CSER Nord Est soutient que :
- sa consultation s'imposait pour débattre des conditions de la mise en 'uvre concrète du projet au sein des différents magasins de son périmètre de compétence ;
- si l'on peut admettre que les schémas opérationnels sont les mêmes dans l'ensemble des magasins, leur déclinaison pratique varie selon, leur taille et leur configuration respective, chacun des 13 magasins de son périmètre ayant une configuration propre ;
- la gestion et la responsabilité de l'organisation quotidienne des magasins sont de la compétence des directeurs de chaque magasin sous l'autorité du responsable de l'établissement 'Grand Est' ;
- les distances entre le lieu du plot de délivrance des produits par le vendeur et le lieu d'implantation du stock varient selon les magasins, ce qui suppose une organisation du travail adaptée à chaque magasin pour tenir compte de cette contrainte particulière, ce qui ressort du rapport d'expertise Apex.
Les autres intimés ajoutent ou précisent que :
- le projet « Click&Collect » est susceptible de comporter des mesures d'adaptations spécifiques à chaque magasin en considération de la taille du magasin, de l'espace de stockage, de l'aménagement du magasin ou encore de la taille des équipes ;
- la Société « fait preuve d'une particulière mauvaise foi lorsqu'elle soutient que les mesures d'adaptations au sein de chaque établissement sont identiques puisqu'elles suivraient un des 3 schémas organisationnels décidés au niveau de l'entreprise, de sorte que la consultation des CSER ne se justifierait pas » alors que le rapport d'expertise Apex démontre le contraire.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 2316-1 du contrat de travail, « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8 ».
L'article L. 2316-20 de ce code prévoit que « le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ».
L'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac signé le 18 septembre 2018 prévoit une répartition des attributions entre le CSEC et les CSER.
Ainsi, il est stipulé en page 20 que le CSEC est seul consulté sur :
- les orientations stratégiques ;
- les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à une ou plusieurs régions ;
- les projets et consultations récurrentes décidées au niveau de 1'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- les mesures d'adaptation communes à plusieurs régions.
Le CSER dispose des attributions suivantes énumérées en page 25 :
- consultations récurrentes découlant de 1'application de dispositions légales et conventionnelles (travail du dimanche, jours fériés, période haute...) ;
- mesures d'adaptation à un ou des magasin(s) d'une région des projets décidés au niveau de l'entreprise.
Il exerce également les attributions prévues à l'article L. 2312-5 du code du travail et les attributions prévues par l'article L. 2312-9 du code du travail en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Il est de principe que lorsqu'un projet a été défini au niveau de l'entreprise par le chef d'entreprise, il n'est soumis à la consultation du CSE d'établissement (ou des CSER en l'espèce) que s'il comporte de véritables mesures spécifiques à cet établissement et pour lesquelles le chef d'établissement dispose d'une certaine marge de man'uvre. Dans le cas contraire, il ne s'agit que de simples déclinaisons du projet national, qui tiennent compte éventuellement des contingences locales.
Ainsi, le fait que la mise en 'uvre du projet « Click&Collect » ait pour conséquence nécessaire l'adoption de mesures différenciées dans chaque magasin n'implique toutefois pas qu'elles ne puissent pas être prises au niveau de l'entreprise et qu'elles doivent être prises au niveau du magasin lui-même.
Le projet « Click&Collect » qui est un projet important de la Société a été décidé au niveau central et été présenté dans le cadre des orientations stratégiques.
Il ressort de l'analyse des documents échangés dans le cadre de la consultation sur les «orientations stratégiques de l'entreprise », comprenant notamment les points « d'étapes des pilotes sur la délivrance des commandes PE et PT par les équipes ventes en surface de vente », et des plans d'avancement détaillés par magasin, que « Click&Collect » présente des mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements.
Ainsi, le principe du « Click&Collect » est le même quelque soit le magasin concerné, le projet visant à faire procéder à la délivrance des produits achetés en ligne, par les vendeurs des magasins, et non plus par les équipes de logistiques, aux fins de « favoriser des achats additionnels/ prescriptions ou d'impulsions sur le PE » et de « réaliser des ventes complémentaires sur les produits maîtres PT (services et accessoires ) » .
Il est vérifié en outre que ce projet prévu pour « tout le parc de magasins », s'est décliné selon trois cas de figure selon le type de produit à retirer : « PT non éligible, accessoires, jeux/jouets, papeterie », « PT éligible selon catégorie PVM » et « PE livres, audio, video » et que les commandes peuvent être remises en rayon ou en plot selon les produits.
S'il n'est pas contesté que chaque magasin a sa propre configuration, sa propre typologie, son propre volume de personnel, son propre volume de commandes, ces spécificités, n'impliquent pas au sens de l'article L. 2316-20 du code du travail, des mesures d'adaptation spécifiques dans le cadre de ce projet qui prévoit des schémas organisationnels identiques quelque soit la région ou le magasin concerné.
Il n'est enfin aucunement établi que les directeurs de magasins ou les chefs d'établissement disposeraient d'un pouvoir justifiant la mise en place de mesures d'adaptation spécifiques.
Le fait que le cabinet Apex consulté dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise ait mentionné dans son rapport en page 60 que « le déploiement du Click&Collect vendeur est un projet en tant que tel, pour chaque magasin », et des « adaptations locales selon les formats et l'aménagement des magasins, mais aussi des tailles d'équipes », n'est pas de nature à l'établir davantage.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande de provision pour dommages et intérêts
Compte tenu du sens de la décision, il n'est justifié ni d'une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, ni davantage d'une faute commise par la Société à l'égard des CSER.
Dès lors l'ordonnance du premier juge sera confirmée en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes présentées à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les intimés, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure et déboutés en leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du juge des référés de Créteil sauf en ce qu'il a en ce qu'il a :
- déclaré « recevables les interventions à l'instance des Comités sociaux et économiques régionaux FNAC RHONE ALPES, FNAC SUD et OUEST FNAC RELAIS et du Comité social et économique régional NORD EST de la société RELAIS FNAC » ;
- déclaré « recevables les demandes formulées par les demandeurs et intervenants volontaires » ;
- dit « n'y avoir lieu a référé sur les demandes de condamnations provisionnelles » ;
- rappelé « que la présente décision est exécutoire de plein droit » ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute le comité social économique central de la société Relai Fnac de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute les comités sociaux et économiques régionaux Fnac Rhone Alpes, Fnac Sud, Ouest Fnac Relais et le CSER Nord Est de la société Relais Fnac de leurs demandes ;
Déboute le syndicat Sud Fnac & Darty, la fédération des services CFDT, la fédération CFTC-CSFV, la fédération CGT et le syndicat CFE-CGC de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum le comité social économique central de la société Relai Fnac, les comités sociaux et économiques régionaux Fnac Rhone Alpes, Fnac Sud, Ouest Fnac Relais et le CSER Nord Est de la société Relais Fnac , le syndicat Sud Fnac & Darty, la fédération des services CFDT, la fédération CFTC-CSFV, la fédération CGT et le syndicat CFE-CGC aux dépens de la procédure ;
Condamne le comité social économique central de la société Relai Fnac, le syndicat Sud Fnac & Darty, la fédération des services CFDT, la fédération CFTC-CSFV, la fédération CGT et le syndicat CFE-CGC, chacun, à payer à la société Relai Fnac, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière, Le président,