Texte intégral
DLP/CH
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-
Moselle
C/
[V] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3VO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY, décision attaquée en date du 19 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 21700177
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de NANCY, décision attaquée en date du 18 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00421
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2022, enregistrée sous le n° D20-16.390
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [F] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 16 juin 2016 et perçu des indemnités journalières au titre du risque maladie.
Le 13 mars 2017, elle a informé la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la CPAM) de son intention de quitter le territoire français pour se rendre en séjour au Maroc du 25 mars au 1er avril 2017.
Le 24 mars 2017, la caisse lui a indiqué que ses indemnités journalières ne pouvaient être maintenues pendant la période dudit séjour.
Le 5 avril 2017, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle a, par décision du 21 avril 2017, rejeté sa demande.
Par requête du 2 mai 2017, Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy qui, par jugement du 19 décembre 2018, a dit que Mme [U] pouvait bénéficier de ses indemnités journalières dues pour la période du 25 mars 2017 au 1er avril 2017 et a infirmé la décision de la CRA prise en sa séance du 21 avril 2017.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nancy le 17 janvier 2019, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 février 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement déféré.
La CPAM a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt.
Par arrêt du 6 janvier 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation :
- casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy,
- remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon,
- condamne Mme [U] aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [U] à payer à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2022, la CPAM a saisi la cour d'appel de renvoi de Dijon et, dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, lui demande de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité social de Nancy du 19 décembre 2018,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [U] ne peut prétendre aux indemnités journalières sur la période allant du 25 mars 2017 et 1er avril 2017 durant son séjour au Maroc,
Par conséquent,
- confirmer son refus en date du 24 mars 2017 de procéder au versement de ses indemnités journalières du 25 mars 2017 au 1er avril 2017.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [U] ne comparaît pas et n'est pas représentée à l'audience. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE DE LA CAISSE
La CPAM soutient que le refus de versement des indemnités journalières à Mme [U] pour la période allant du 25/03/2017 au 01/04/2017 est justifié.
Il convient de s'approprier les motifs de la Cour de cassation dont il ressort que :
Vu les articles 4 et 7, 1°, de la convention générale de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en date du 22 octobre 2007 :
Aux termes du premier de ces textes, les personnes relevant de cette convention, assurées en application d'une législation française ou marocaine de sécurité sociale ou de protection sociale, ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l'égalité de traitement pour l'application de la législation en vigueur dans chacun des deux États dès qu'ils y résident.
Selon le second texte, le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son État d'affiliation pour avoir droit aux prestations en nature ou en espèces de l'assurance maladie, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'il transfère sa résidence respectivement au Maroc ou en France, a condition que, préalablement au transfert, il ait obtenu l'autorisation de son institution d'affiliation.
ll en résulte que le maintien temporaire du service des prestations de l'assurance maladie et maternité bénéficie, sans distinction de nationalité, aux assurés de nationalité française ou marocaine qui transfèrent leur résidence dans l'Etat dont ils sont ressortissants. L'application de cette disposition ne porte, dès lors, pas atteinte a l'égalité de traitement entre les personnes relevant de la convention précitée.
Ainsi, Mme [U] étant de nationalité française et ayant sa résidence habituelle en France, le droit aux prestations en espèces ne lui était pas ouvert à l'occasion d'un séjour temporaire au Maroc, sans qu'aucune discrimination ne puisse être opposée à l'organisme social, les personnes se trouvant dans la même situation bénéficiant du même régime au regard des législations de sécurité sociale en cause.
Il en résulte que la caisse est fondée en son refus d'allouer à Mme [U] des indemnités journalières pour la période du 25 mars 2017 au 1er avril 2017 et a infirmé la décision de la CRA prise en sa séance du 21 avril 2017. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 17 janvier 2019, les dépens d'appel devant la cour de Nancy et celle de céans seront supportés par Mme [U] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [U],
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux entiers dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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