Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/00249
N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTHO
Copie conforme
délivrée le 21 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [L] [D]
né le 15 Mai 1995 à [Localité 6] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue,
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office;
INTIME
Monsieur le préfet de Corse du Sud
Représenté par Monsieur [R] [V];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024 à 13 heures 01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 janvier 2024 par le préfet de Corse du Sud, notifié à Monsieur [L] [D] le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 janvier 2024 par le préfet de Corse du Sud notifiée à Monsieur [L] [D] le même jour à 14h10;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 janvier 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 25 janvier 2024;
Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 20 février 2024 à 16 heures 31 par Monsieur [L] [D];
Monsieur [L] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai fait appel car je ne suis pas d'accord avec la juge. Je suis obligé de quitter le territoire français, cela fait 5 ans que je suis en France, je paye des impôts et je n'ai pas le choix de quitter la France. Oui mes proches parents sont au Mali, mon oncle est en France à [Localité 8], mon demi-frère est en Italie.Je souhaite retourner en Italie, car j'ai fait une demande qui est en cours de traitement, j'ai un avocat en Italie, j'étais la-bas il y a 5 mois.Je veux rester en France, j'ai un CDI.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il invoque l'illégalité de la décision de placement en rétention en ce qu'elle n'apprécie pas la situation personnelle actuelle de M. [D], qui aurait dû conduire à une assignation à résidence. Il estime enfin que la préfecture doit démontrer avoir accompli des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement, conformément aux dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il invoque l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention ayant déjà statué sur la contestation portant sur ce point. Il ajoute que le retenu a refusé d'embarquer sur vol à destination du Mali.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 février 2024 à 10 heures 05 et notifiée à M. [L] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 16 heures 31 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.'
En l'espèce, M. [D] a adressé au greffe du juge des libertés et de la détention de Marseille le 23 janvier 2024 à 12 heures 27 une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, rejetée au fond par ordonnance de ce magistrat en date du 25 janvier dernier, décision non frappée d'appel.
Le moyen soulevé est donc irrecevable.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'occurrence, il importe de rappeler que M. [D] a été appréhendé en possession de l'original de son passeport malien en cours de validité. Dès lors, compte tenu de la certitude quant à son identité et à sa nationalité, l'administration n'avait pas à saisir les autorités consulaires maliennes.
Il sera relevé que dès le 23 janvier 2024, le préfet a sollicité un routing de vol vers le Mali, puis un second le 8 février 2024. Le 16 février 2024, M. [D] a refusé d'embarquer sur le vol prévu à destination du Mali. L'administration a alors, le jour même, sollicité un nouveau routing de vol.
Ces éléments démontrent les nombreuses diligences accomplies par le préfet aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [D] a indiqué à l'audience vouloir rester en France et a récemment refusé d'embarquer sur un vol à destination du Mali. Enfin, il ne justifie pas d'une adresse effective et stable sur le territoire national. Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [D],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [D]
né le 15 Mai 1995 à [Localité 6] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Février 2024
- Monsieur le préfet de Corse du Sud
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Yann CHARAMNAC
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [L] [D]
né le 15 Mai 1995 à [Localité 6] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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