Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 23/07675 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WF44
AFFAIRE :
S.A.S. CARRE D'AS agissant en la personne de son Président domicilié en cette
qualité audit siège.
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 9
N° RG : 2023L02478
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Oriane DONTOT
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CARRE D'AS
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2372405
Représentant : Me Samuel MAIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1110
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'administrateur judiciaire de la Sté CARRE D'AS, mission conduite par Me [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CARRE D'AS, et désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CARRE D'AS mission conduite par Me [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230811
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président, et Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 26 décembre 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique
La SAS Carré d'As (la société Carré d'As), a exploité un fonds de commerce de bar et de petite restauration, à compter du 1er septembre 2020 suite à la reprise des actifs de la société Le Pub Maillot.
Par jugement du 11 juillet 2022, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Carré d'As, désigné la Selarl AJRS et la SCP BTSG respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires. La période d'observation a été prorogée à deux reprises.
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi sur requête de l'administrateur judiciaire, a, notamment, :
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Carré d'As ;
- nommé la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé à 24 mois le délai maximum au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
- dit que les dépens seraient employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la société Carré d'As a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- constater ses perspectives de redressement ;
- débouter la société AJRS de ses demandes;
- dire n'y avoir lieu à conversion en liquidation judiciaire ;
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal afin de poursuite de la procédure et arrêté du plan ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société AJRS, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Carré d'As, demande à la cour de :
- la mettre hors de cause ;
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 février 2024, la société BTSG, ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondée la société Carré d'As en son appel ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement;
- débouter la société Carré d'As de toutes ses demandes ;
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par avis du 26 décembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf si l'apport en compte courant de 40 000 euros « promis par le dirigeant » est effectué sur le compte CARPA de son avocat ou sur celui des organes de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision
En préalable, il y a lieu de rappeler que la cour, saisie du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, n'a pas à examiner le moyen relatif à l'absence de cessation des paiements (Com., 23 avril 2013, n°12-17.189).
La société Carré d'As expose qu'après avoir effectué d'importants travaux de rénovation dans le fonds repris en 2020, elle a été durement impactée par la crise sanitaire n'ayant pas pu bénéficier de l'aide de l'Etat en tant que société nouvellement créée. Elle ajoute que son passif antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, composé majoritairement de dettes locatives, s'élève à 13 000 euros et qu'au cours de la période d'observation, il a été augmenté de 8 000 euros et non de 28 000 euros contrairement aux indications du rapport du liquidateur judiciaire lequel comporte une double comptabilisation des dettes. Elle affirme que M. [D] [I], affilié au club [9], souhaite financer son redressement à hauteur de 40 000 euros, séquestrée sur un compte CAPRA, afin d'apurer une partie du passif.
L'appelante soutient, par ailleurs, que la désignation de M. [D] [I] en qualité de directeur artistique lui apportera'une clientèle de sportifs de haut niveau et de gens aisés' , ajoutant que selon son nouveau mode d'exploitation, le bar d'ambiance sera ouvert 7 jours sur 7 et privatisé les vendredis et samedis, ce qui permettra d'assurer le respect du plan de redressement d'une durée de quatre ans.
Le liquidateur judiciaire expose tout d'abord que, par ordonnance du 26 décembre 2023, devenue définitive, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Carré d'As, ce qui fait obstacle à la mise en oeuvre d'un plan de redressement par continuation. Il présente le détail du passif vérifié d'un montant de 130 984,80 euros et des créances postérieures au jugement d'ouverture de redressement judiciaire d'un montant de 64 439, 86 euros, contestant toute double facturation. Il indique que, nonobstant les efforts du dirigeant de la société Carré d'As, son exploitation s'est avérée structurellement et lourdement déficitaire, y compris pendant la période d'observation, et précise que l'investissement de M. [D] [I] à hauteur de 40 000 euros, à le supposer établi en l'absence de relevé du compte CARPA, ne permet pas d'apurer les créances postérieures et n'aura pas davantage d'effets sur le passif déclaré, s'agissant d'un montant total de 195 424, 66 euros.
Il souligne que le provisionnel produit par la société Carré d'As est fondé sur la multiplication par deux de son chiffre d'affaires 2022 dès la première année et ne comporte pas d'informations sur l'organisation envisagée afin d'assurer l'ouverture du bar 7 jours sur 7. Il ajoute que le curriculum vitae de M. [D] [I], lequel est enregistré sur les sites spécialisés en tant qu'entrepreneur individuel ayant pour activité le 'commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé', n'est pas versé aux débats et conclut à l'impossibilité d'envisager sérieusement le redressement de la société.
L'administrateur judiciaire sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que sa mission a pris fin suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Carré d'As.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Selon la liste des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, le passif à apurer de l'appelante s'élève à 130 984,80 euros, montant non sérieusement discuté par la société débitrice. Le tableau intégré dans la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire fait état de créances postérieures impayées d'un montant de 28 984 euros à la datte du 12 octobre 2023, aucune double facturation ne figurant dans le détail des dettes contrairement aux affirmations de l'appelante. Dans ses conclusions (page 5), le liquidateur détaille la nature et les montants des créances additionnelles, étayés par les éléments du dossier lesquels ne sont pas utilement contredis par l'appelante, de sorte qu'il convient de retenir le passif postérieur de la société Carré d'As à hauteur de 64 439,86 euros.
Le rapport du mandataire judiciaire du 29 septembre 2023 fait état d'un actif réalisé d'un montant de 16 180 euros. Le relevé du compte bancaire de la société mentionne un solde créditeur de 3 410, 27 euros à la date du 22 novembre 2023.
L'appelante verse aux débats la pièce n°12 intitulée 'compte séquestre', comportant une copie du chèque de 40 000 euros établi par M. [G] [X] à l'ordre de 'Carré d'As' en date du 5 février 2024, le relevé bancaire au nom de l'émetteur du chèque, une attestation par laquelle M. [X] se présentant en tant qu'investisseur dit ' MHD', fait part de son intention de redresser la situation de la société Carré d'As, grâce à sa renommée, son carnet d'adresse et son activité professionnelle. Outre la nécessité de faire le lien entre MM. [D] [I] et [G] [X], aucun élément ne justifie du versement des fonds sur le compte CAPRA, étant observé, qu'en tout état de cause, comme soutenu par le liquidateur, l'investissement allégué n'est pas de nature à régler les difficultés financières de la société.
La société Carré d'As, qui produit aux débats un prévisionnel sommaire qui se fonde sur un chiffre d'affaires de 502 140 euros en 2023/2024 et de 527 247 euros en 2024/2025, permettant de dégager un taux de marge commerciale de 70 %, soutient que la désignation de M. [D] [I] en qualité de 'directeur artistique ' lui apportera une clientèle nécessaire à l'expansion de son activité.
Toutefois, c'est à juste titre que le liquidateur fait état de l'absence d'éléments relatifs au parcours professionnel de M. [D] [I], la pièce n°9 de l'appelante intitulée ' CV Monsieur [D] [I]'étant en réalité un extrait du profil 'réseaux sociaux' de 'MH' qui indique, notamment, le nombre de ses followers, sa date de naissance, ainsi que le nom de son nouveau clip . Ces éléments lacunaires, mêmes mises en lien avec les informations contenues dans la pièce n°12 précitée, n'établissent ni l'existence de compétences professionnelles de M. [D] [I] susceptibles d'être mises en oeuvre au bénéfice du redressement de la société Carré d'As, ni la façon dont la société entend augmenter aussi significativement son chiffre d'affaires qui s'élève à 169 569 euros en 2023, selon le compte de résultat versé aux débats.
Il sera par ailleurs relevé, que le prévisionnel précité n'apporte pas d'éléments relatifs aux modalités d'apurement du passif de la société débitrice.
En outre, l'examen de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 26 décembre 2023 et versée aux débats, permet de constater que le fonds de commerce de la société Carré d'As a fait l'objet d'autorisation de cession au profit de Mme [T] [R], de sorte que c'est à juste titre que le liquidateur judiciaire souligne l'impossibilité d'envisager le redressement de la société débitrice lequel est basé sur l'exploitation de ce fonds, l'appelante n'apportant aucune explication sur ce point.
En l'état de ces éléments et, notamment en l'absence d'un projet de plan sérieux, le redressement de la société Carré d'As est manifestement impossible.
En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société AJRS, ès-qualités, ayant été partie en première instance, il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,