Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2022
N° 2022/0413
Rôle N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKXA
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 01 mars 1981 à MUS
de nationalité turque
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de M. [R] [M] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2022 à 14h30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile pris le 24 février 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 13h47 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 14h40;
Vu l'ordonnance du 03 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 mai 2022 par Monsieur [E] [X] ;
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'tous mes proches , ma soeur, mes frères, mes oncles et mes cousins , vivent à Marseille. Oui j'ai fait un recours contre la décision de transfert et c'est en attente. Je me suis réfugié en France , je me suis présenté à la préfecture, j'ai pointé 1 fois par semaine et , je savais que j'avais la procédure Dublin 2 . Mais je n'ai pas fui mes obligations, Je n'ai pas de passeport. Si jamais mon recours devant les juridictions administratives est rejeté, je me soumettrai à la décision. J'ai fui la Turquie qui ne respecte pas les droits de l'Homme, quand la police est venu m'interpeller, ma femme était enceinte de 5 mois , elle a perdu son bébé. Il y a un appel en cours. Je suis arrivé en France le 7 janvier et j'ai fait ma demande d'asile le 20 janvier. On dit que j'ai un enfant en Allemagne alors que c'est faux'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une exception de nullité de procédure résultant d'un délai de transfert excessif entre le lieu de notification de l'arrêté de placement en rétention et le centre de rétention , M. [X] n'ayant été pris en charge au centre de rétention qu'1h05 après la notification de ses droits alors que la durée du trajet n'est que de 20 minutes.
Il ajoute qu'il n'est nullement démontré qu'il ait cherché à se soustraire à son transfert vers l'Allemagne et qu'il dispose d'une adresse stable en France.
Il sollicite en conséquence sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il soutient que la durée du transport n'est pas excessive, l'heure d'arrivée indiquée sur le registre du centre de rétention étant celle à laquelle toutes les formalités sont accomplies et d'autant plus que six personnes sont arrivées en même temps au centre de rétention.
Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de volonté de départ vers l'Allemagne comme le démontre son refus récent de se soumettre au test PCR en vue de son départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que M . [X] s'étant vu notifier son placement en rétention le 29 avril 2022 à 14h40 à la préfecture de Marseille a été pris en charge au centre de rétention de Marseille à 15h45. Cette durée n'apparaît nullement excessive au regard de l'éloignement entre les deux sites, des difficultés de circulation inhérents à une agglomération urbaine et de la nécessité de procéder préalablement aux formalités d'admission de M. [X] à son arrivée au centre de rétention. Il n'est donc pas justifié qu'il ait été porté atteinte aux droits de l'intéressé du fait de la durée anormalement longue de son transfert au centre de rétention.
M. [X] n'ayant pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention, ne saurait critiquer utilement la mesure dans le cadre du présent recours.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'occurrence, outre le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, le refus de M. [X] de se soumettre au test PCR conditionnant son départ pour l'Allemagne qui confirme son refus d'être éloigné vers ce pays , exprimé à la préfecture et ayant justifié son placement en rétention, s'opposent, en l'absence de garanties de représentation effectives, au prononcé d'une assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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