Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01437 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGVQ
AFFAIRE :Syndic. de copro. LE PARC SISLEY situé [Adresse 3] C/ Association COURIR POUR ELLES TOUTES SOLIDAIRES, S.C.I BL GUILLOTIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LE PARC SISLEY situé [Adresse 3]
représenté par son syndic la société CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Association COURIR POUR ELLES TOUTES SOLIDAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.C.I BL GUILLOTIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Sylvie BERTHIAUD - 711,
Maître Hugues DUCROT - 709,
Maître Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE - 3809
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Parc Sisley, situé à [Adresse 3], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 28 juillet 2023 la société BL Guillotière SCI pour la voir condamner sous astreinte à faire procéder à la remise en leur état d’origine des parties communes et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société BL Guillotière SCI est propriétaire des lots 44 et 45 dans cet ensemble immobilier, qui ont été donnés à bail à l’association Courir pour Elles. Elle a demandé lors de l’assemblée générale du 13 juin 2019 l’autorisation d’effectuer des travaux ayant pour objet la mise en place d’une climatisation affectant les parties communes de l’immeuble, qui a été refusée. Or le 2 août 2019 le syndic a constaté que ces travaux avaient été réalisés, soit six grilles de ventilation et trois tuyaux d’évacuation des eaux outre vingt trous, le tout en façade. Mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2019, la société BL Guillotière SCI n’a pas retiré ses installations.
La société BL Guillotière SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 14 novembre 2023 l’association Courir pour elles toutes solidaires pour la voir condamner sous astreinte à remettre en état les parties communes, à défaut à régler la totalité des travaux propres à remettre en état les parties communes, que la société BL Guillotière SCI devra réaliser, voir condamner l’association à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En effet les travaux litigieux ont été commandés par l’association Courir pour elles, locataire et exploitante du local.
Les deux dossiers ouverts sous les n° RG 23/1437 et 23/2058 ont été joints sous le seul n°23/1437.
L’association Courir pour elles toutes solidaires a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et le rejet des demandes de la société BL Guillotière SCI et demande de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle est une association d’intérêt général créée en 2010, avec pour vocation de contribuer à la lutte contre les cancers féminins par des actions de prévention et de soutien des femmes en soin. Elle a pour missions principales de prévenir le cancer par la pratique d’une activité physique régulière et de soutenir les femmes malades en leur offrant l’accessibilité à des séances d’activités physiques adaptées en milieu hospitalier ou associatif. Elle est animée par une équipe permanent de quatre salariés et des bénévoles. Elle a pris à bail le local litigieux, qui est une véritable fournaise pendant la période estivale. Elle a demandé à son bailleur l’autorisation de poser une climatisation, qui a sollicité cette autorisation lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2019, qui l’a refusée. Les copropriétaires ont constaté le 2 août 2019 la présence de six grilles de ventilation et de trois tuyaux d’évacuation affectant les parties communes. Il a ainsi été trouvé une solution de climatisation avec des unités intérieures pour obtenir une température supportable dans ces locaux à usage de bureaux. Les indispensables échanges de calories avec l’extérieur sont assurés par des bouchons à air qui traversent la paroi sur laquelle est fixé l’appareil. L’installation est donc très silencieuse et sans impact sur l’architecture et l’environnement. Les demandes se heurtent en conséquence à l’existence de contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société BL Guillotière SCI sollicite une mesure de médiation, à défaut le rejet des demandes, enfin la condamnation sous astreinte de l’association Courir pour elles à remettre en état les parties communes, à défaut la condamnation de l’association Courir pour elles à régler la totalité des travaux propres à la remise en état des parties communes que la société BL Guillotière SCI devra réaliser, enfin la condamnation de l’association ainsi que du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le dispositif de climatisation a été posé il y a plus de quatre années et il est indispensable pour accueillir les adhérentes dans des conditions dignes et sécuritaires. L’association a tenu compte de la décision de refus prise par l’assemblée générale en adaptant son projet et en optant pour une unité intérieure. La pompe à chaleur réversible litigieuse a été posée en 2019 et l’assignation n’a été délivrée qu’en 2023, ce qui démontre l’absence de nuisance de l’installation. Le jardin sur lequel donnent les grilles de ventilation est inaccessible, il n’est pas entretenu et du matériel est entreposé devant. Les grilles ne génèrent aucune pollution sonore.
SUR CE
L’action du syndicat des copropriétaires est fondée sur l’application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile. Le fondement de l’urgence n’est pas adapté à la présente instance, dès lors que l’installation litigieuse a été posée à l’été 2019, soit quatre années avant l’introduction de l’instance. Sur le fondement de l’article 835 du Code de Procédure Civile, il convient de rechercher si les locaux doivent faire l’objet d’une remise en état antérieure pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il s’avère que l’association Courir pour elles a effectué des travaux qui ne correspondent pas à ceux qui avaient été refusés en assemblée générale le 13 juin 2019, en ce qu’ils ne comprennent pas la pose d’un climatiseur extérieur mais d’unités intérieures, qui simplement comportent des évacuations sous forme de six grilles de petite dimension et de tuyaux d’évacuation de diamètre très faible, ainsi qu’il résulte des photographies du rapport de visite de l’immeuble du 2 août 2019 et du procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2019 par Maître [N] [V] clerc d’huissier pour le syndicat des copropriétaires. Quatre des six grilles et deux des tuyaux d’évacuation sont situés sous un balcon, en retrait de la façade, et les photographies de l’ensemble de la façade ne font pas apparaître une rupture d’harmonie réelle, la façade comporte déjà des petits tuyaux d’évacuation d’eau des balcons. Aucune atteinte sonore n’est pas ailleurs dénoncée.
Ainsi aucun trouble manifestement illicite n’apparaît constitué de nature à nécessiter une remise en état et il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si une autorisation de l’assemblée générale était nécessaire pour effectuer la pose d’une installation de climatisation intérieure apportant de si minimes modifications à l’aspect extérieur de l’immeuble et aux parties communes.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Parc Sisley, situé à [Adresse 3].
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Parc Sisley, situé à [Adresse 3] aux dépens.
LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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