Texte intégral
ARRÊT N° 374
RG N° : N° RG 22/00405 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKWW
AFFAIRE :
[E] [Z] [C] épouse [R]
C/
Société CAF DE HAUTE-VIENNE, Pierre CARDIN, Société [23], Société [14], Société [10], Société [16], Société [9], Société [11], Société [15] CHEZ [13], Société [21], [12], Société [18]
GS/MLL
contestation des mesuresimposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2022
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Le deux Novembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[E] [Z] [C] épouse [R]
de nationalité française
née le 15 Janvier 1992 à , demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 MAI 2022 par le tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Société CAF DE HAUTE-VIENNE
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparante, non représentée
[W] [R]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, non représentée
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, non représentée
Société [10]
dont le siège social est sis au [Adresse 7],
non comparante, non représentée
Société [16]
dont le siège social est sis au [Localité 8]
non comparante, non représentée
Société [9]
dont le siège social est sis au [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société [11]
dont le siège social est sis au [Adresse 20]
non comparante, non représentée
Société [15] CHEZ [13]
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [21]
dont le siège social est sis au [Adresse 5]
non comparante, non représentée
[V] [K]
de nationalité française
demeurant [Adresse 17]
non comparant, non représenté
Société [18]
dont le siège social est sis au [Adresse 6]
représentée par Mme [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 21 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, Mme [R], appelante, a été entendue en ses observations ainsi que M. [R], et Mme [X] représentant l'ODHAC, intimés.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 24 novembre 2020, la commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande des époux [R] tendant au traitement de leur situation de surendettement et elle a imposé, le 11 mars 2021, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 25 mois sans intérêts.
Le 2 avril 2021, les époux [R] ont formé un recours en soutenant que la capacité de remboursement retenue était excessive compte tenu de la diminution de leurs ressources intervenue depuis.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré caduque la contestation des époux [R] qui n'ont pas comparu à l'audience.
Mme [E] [Z] [R] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [R] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel pour soutenir que sa situation financière a changé.
L'ODHAC 87 est représenté à l'audience de la cour d'appel par Mme [P] [X], titulaire d'un pourvoir spécial, qui indique que la créance de cet office est réglée.
Par courrier du 31 mai 2022, la direction générale des finances publiques fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas et rappelle ses créances pour des montants de 666,74 euros et 249,54 euros.
Les autres créanciers des époux [R], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel, relevée d'office, les parties ayant été invitées à faire valoir leurs explications lors de l'audience.
Le tribunal judiciaire, après avoir constaté le défaut de comparution à l'audience des débiteurs, sans motif légitime, a tiré les conséquences de cette situation en déclarant d'office caduc leurs recours, conformément au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile.
Selon ce même texte, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il s'ensuit que seule la voie de la rétractation est ouverte contre la décision du tribunal judiciaire qui constate la caducité du recours.
En l'occurrence, le tribunal judiciaire ne pouvait, dans ses motifs, déclarer définitive sa décision de caducité, en l'absence de demande de rétractation dans les quinze jours de l'audience. En effet, le délai de quinze jours prévu au second alinéa de l'article 468 du code de procédure civile pour demander la rétractation ne court qu'à compter de la signification du jugement contenant la déclaration de caducité. En l'occurrence, ce délai n'a pas commencé à courir en l'état de l'erreur contenue dans l'acte de signification du jugement qui mentionne, à tort, que cette décision peut être frappée d'appel dans les quinze jours.
Il s'ensuit que l'appel de Mme [R] , qui peut saisir le tribunal judiciaire d'une demande de rétractation du jugement, n'est pas recevable.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [E] [Z] [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
[E]-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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