Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06445 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOE6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05343
APPELANTE
CPAM 45 - LOIRET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'un jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société [7].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Il est rappelé que Mme [T], salariée de la société [7] (la société) en qualité d'agent de conditionnement, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le
27 décembre 2017, joignant un certificat médical initial du 26 décembre 2017 mentionnant: 'Débord herniaire latéro-postérieur gauche L4 L5 au scanner du 01/12/17. Clinique de sciatique à bascule, MP n°98 RG. mouvements répétitifs, rapides, sur chaîne, empêchant les gestes préventifs' ; qu'après instruction, par décision du 3 septembre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée sciatique par hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale ; que, par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré inopposable à la société la décision du 3 septembre 2018 de la caisse de prise en charge la maladie professionnelle déclarée par Mme [T],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Au soutien de cette décision, le tribunal retient que l'assurée n'a pas été exposée habituellement au risque prévu par le tableau n°98 pendant 5 ans, que l'exposition de la salariée au risque antérieurement à la période 2012-2017 n'a pas fait l'objet d'une enquête de l'assurance maladie, de sorte que la présomption prévue par le ce tableau n'a pas vocation à s'appliquer.
Le jugement a été notifié à la caisse le 7 septembre 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 24 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée et de l'ensemble des soins et arrêts qui en ont découlé,
- mettre les dépens à la charge de la société,
en tout état de cause,
- condamner la société à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse a pris en charge la maladie de l'assurée,
- annuler, en conséquence, la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 28 février 2024 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
La caisse rappelle que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit une durée d'exposition de 5 ans ; que les juges du fond ne peuvent subordonner le bénéfice de la présomption d'imputabilité à l'exposition continue et permanente du salarié pendant son activité professionnelle ; qu'il suffit d'établir que le salarié était, dans le cadre de son travail, exposé de manière habituelle à l'un des risques listés dans un tableau de maladie professionnelle ; qu'en cas de succession d'activités chez plusieurs employeurs, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, la condition médicale prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles est remplie ; que la date de première constatation médicale de la pathologie visée par ce tableau a été fixée par le médecin conseil au 7 novembre 2017 ; qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, celle-ci s'apprécie au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ; qu'au regard de l'ensemble des certificats de travail fournis par l'assurée, de 1997 à 2017, il apparaît que la salariée a été exposée au risque considéré plus de 5 ans ; qu'elle a ainsi été exposée de façon habituelle, et non occasionnelle, à des actions nocives sur les 20 ans précédant la première constatation médicale ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur le nombre de jours d'exposition au risque sur la période de décembre 2012 à décembre 2017 et chez la seule société intimée ; qu'il convenait de cumuler l'ensemble des périodes d'exposition au risque chez la totalité des employeurs pour lesquels l'assurée a travaillé ; que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies, les activités accomplies par la salariée rentrant dans la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
La société réplique que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'assurée a été exposée au risque du tableau n°98 des maladies professionnelles pendant une durée de 5 ans ; que la date de première constation médicale de la maladie est le 26 décembre 2017 ; que l'assurée a été employée en discontinu par la société ; qu'à cet égard, elle n'a été employée que
13 jours en décembre 2012, ayant été embauchée le 7 décembre 2012, 67 jours en 2013, 34 jours en 2014, 127 jours en 2015, 43 jours en 2016 et 125 jours en 2017 ; que la salariée n'a donc pas été exposée au risque pendant une durée de 5 ans ; qu'il appartenait à la caisse de procéder à une enquête sur une éventuelle exposition chez un précédent employeur ; que la caisse ne peut se borner à produire des certificats de travail qui ne démontrent pas les conditions dans lesquelles le métier est exercé ; que la caisse ne rapporte donc pas la preuve de l'exposition au risque de l'assurée au sein d'entreprises précédentes; que les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles ne sont pas réunies.
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles désigné les 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Il désigne les pathologies : 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'.
Il prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et désigne, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les pathologies, les 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires'.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 11 mai 2023, n°21-17.788).
Au cas d'espèce, il résulte du colloque médico-administratif du 26 juillet 2018, que le médecin conseil a retenu l'existence d'une pathologie prévue par ce tableau, confirmée par scanner, et fixé la date de première constatation médicale au 7 novembre 2017, au regard d'une ordonnance.
Le délai de prise en charge de 6 mois fixé par le tableau n'est pas contesté par l'employeur, la salariée ayant cessé son activité professionnelle le 23 novembre 2017.
Il convient d'apprécier si l'assurée était exposée au risque dans les conditions fixées par le tableau.
Il résulte du questionnaire rempli par la salariée, ainsi que du certificat de travail établi le 30 mars 2007 par la société, que la salariée a commencé à travailler à son service le
13 mars 2007.
La caisse communique les certificats de travail des employeurs de la salariée du
30 mars 2007 au 23 novembre 2017.
Ces certificats établissent que, durant cette période, l'assurée a travaillé au sein dans la société comme conditionneuse.
La société oppose que la salariée, pour la période 2012 à 2017, n'a travaillé auprès d'elle que par intermittence, totalisant 409 jours travaillés pour cette période.
Mais, contrairement à qu'elle soutient, pour que l'exposition au risque puisse être prise en considération, il suffit qu'elle soit habituelle, et non permanente et continue (V. Civ 2e, 21 janvier 2010, n°09-12.060).
Il résulte du questionnaire de l'assurée que, dans le cadre de son activité de conditionneuse, elle approvisionnait une ligne, ouvrait des cartons, pour les vider sur la chaîne de produits, lesquels étaient emballés dans des cartons et mis sur palettes. Il n'est pas contesté que ces travaux portaient sur une manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Même si cette activité a été effectuée dans le cadre d'un intérim, elle présentait un caractère habituel de 2007 à 2017, la salariée n'ayant eu qu'un autre employeur, la société [6], pour la période du 2 avril 2013 au 28 juin 2013.
Par conséquent, la condition tenant à la durée d'exposition, laquelle est supérieure à 5 ans, est remplie, étant rappelé qu'en cas de pluralité d'employeurs, la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.
Aussi, les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étant remplies, tandis que l'employeur ne justifie pas que la pathologie développée par l'assurée serait étrangère au travail accompli en son sein, le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
STATUANT à nouveau :
DECLARE opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] [T] le
27 décembre 2017,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente