Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00220 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POEA
O R D O N N A N C E N° 2022 - 221
du 07 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [A] [O]
né le 27 Avril 1987 à [Localité 4] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assistée de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [S] [G], interprète assermentée en langue roumaine,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Monsieur [X] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 novembre 2021 notifié le 17 novembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE L'AISNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [A] [O].
Vu l'arrêté du 12 mars 2022, de Monsieur LE PREFET DE TARN ET GARONNE portant assignation à résidence dans le Tarn et Garonne durant six mois de Monsieur [A] [O].
Vu le signalement du 1er avril 2022 pour non observance de l'arrêté portant assignation à résidence.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 juin 2022 à 17 heures 25 de Monsieur [A] [O], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Juin 2022 à 11 heures 48 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Juin 2022, par Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h41.
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Juin 2022 à 14 heures 15.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 14h42.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [A] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [A] [O], je suis né le 27 Avril 1987 à [Localité 4] en Roumanie. Je ne suis pas marié, je vis en concubinage. J'ai un enfant de 3 ans et deux mois. Ils vivent en Roumanie. J'ai également ma mère, mon père, ma soeur et d'autres membres de ma famille en Roumanie. J'ai appris le métier de peintre en batîment. J'ai de gros problèmes de santé, j'ai été opéré j'ai le diabète. Je suis venu en 2007 en France pour la première fois, puis je suis revenu en 2008, 2009, 2014 et 2019. Je n'étais pas interdit de territoire français à ce moment là. Je suis entré de façon irrégulière, en bus, j'avais ma carte d'identité roumaine. Ma carte d'identité je pense que c'est la préfecture qui l'a. J'étais assigné à résidence par le préfet de [Localité 2], mais j'étais à [Localité 1] le 3 juin 2022, je vous explique pourquoi : j'ai la preuve, ma mère mon père et deux de mes soeurs sont partis en Roumanie en car ce jour là, et il faut prendre le car à l'aire d'autoroute à coté de [Localité 1]. C'est pour ça que j'étais à [Localité 1], j'y suis allé pour les raccompagner au car. J'ai refusé de rentrer en Roumanie sinon je serai parti avec ma famille en même temps qu'eux. J'ai de gros problèmes de santé, et en Roumanie je ne peux pas me soigner correctement, c'est pour cette raison que je reste en France. Ce n'est pas l'unique raison : je suis convoqué devant un juge bientôt, je ne me souviens pas quel jour, et c'est pour ça que j'ai refusé de partir.'
L'avocat Me [H] [R] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'avocat fait uniquement des observations quant au défaut d'interprète pour la notification de l'arrêté et des droits et remet à l'audience au contradictoire de l'autre partie, des pièces médicales concernant l'état de santé de son client qui sont jointes au dossier par le greffier.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Vous avez à la procédure un PV qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, pas de nécessité de fournir copie du mail ou du fax adressée au parquet.
Controle d'identité : dans le rapport de la police municipale il est indiqué que Monsieur leur a présenté une photocopie de sa carte d'identité, s'il estime qu'il a été irrégulièrement été interpellé qu'il porte plainte contre la police municipale et les caméras de surveillance parleront.
Vulnérabilité et état de santé : son droit à évaluer sa situation de vulnérabilité lui a été notifié, cet état a été repris dans l'arrêté par le préfet et Monsieur a accès au CRA au service médical qui peut établir un traitement certificat médical contre indiquant la rétention, ce n'est pas le cas.
Monsieur, pour ce qui est des risques de fuite, a été éloigné avec interdiction de retour en France de deux ans, il est quand même revenu. Il avait un vol le 23 février il ne s'est pas présenté. Et enfin une assignation à résidence le 12 mars qu'il n'a pas respectée.'
Assisté de [S] [G], interprète, Monsieur [A] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Les policiers municipaux ont tout cassé, j'avais un sac à dos ils l'ont pris de force ils ont déchiré les documents, j'ai refusé de partir en Roumanie, je serai parti en même temps que ma famille mais à cause de mes soucis de santé je veux rester ici. Les municipaux m'ont mis dans une pièce où il y a des caméras ils m'ont désabillé et m'ont fouillé. Ils m'ont pris comme un chien. Ils m'ont attrapé par l'épaule, ils ont déchiré mes vétements. Je suis allé en garde à vue personne ne m'a demandé si je voulais un médecin un interprète ou un avocat, ils m'ont désabillé enlevé les habits, les chaussettes, ils ne m'ont pas donné de couverture. J'ai des médicaments à prendre et j'ai demandé à plusieurs reprises mes médicaments et de l'eau, ils ne l'ont jamais amené. J'ai frappé à la porte en criant que j'avais trop mal, de m'aider, de m'ouvrir ils m'ont dit 'Ferme ta gueule roumain'. Moi j'aurais pu partir en Roumanie mais j'ai choisi de rester en France et respecter les décisions de la France. Tout ce que j'ai fait c'est de quitter [Localité 2] pour raccompagner ma famille et au retour j'ai eu des nausées et je suis allé à l'hopital à [Localité 1]. J'ai tous les documents. J'ai déjà été en prison mais je n'ai jamais insulté l'administration, les forces de l'ordre et j'ai respecté tout le monde. En GAV ils m'ont juste dit 'attends attends' et que j'aurais le médicament le lendemain. Ils m'ont donné des documents à signer mais je n'ai pas signé parce que je ne savais pas ce qu'il y avait de marqué. J'ai encore mes frères ici en France, je veux respecter les décisions de la justice, si on décide de me renvoyer en Roumanie normalement eux aussi.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Juin 2022, à 17 heures 41, Maître Sanoussy CISSE, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [A] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Juin 2022 notifiée à 11 heuers 48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de procédure soulevée en première instance tenant à l'absence d'avis du procureur de la République du placement en retenue administrative de son client le 3 juin 2022.
Pour rejeter cette exception de nullité, la juge des libertés et de la détention vise le procès-verbal n°2022/004177/3 du 03/06/2022 à 18h20 indiquant ' avisons Mme [T] magistrat de la mesure de rétention prise ce jour à 18 heures à l'encontre de [O] [A] (...).'
Si aux termes de l'article L 813-4 du CESEDA « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ''.
Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue ( article L. 813-4).
La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l'heure du début de la retenue était la présentation à l'OPJ (1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull. 2018, I, n° 21 ; 1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).
L'information du procureur de la République vingt-sept minutes après la notification par l'OPJ des droits en retenue est intervenue dès le début de la retenue au sens de l'article L. 611-1-1 du CESEDA (1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507, publié).
En conséquence l'avis de placement en retenue administrative au procureur de la Républiqe quinze minutes après la présentation à l'OPJ de permanence est régulier et la mention portée par l'OPJ vaut jusqu'au preuve contraire.
A défaut pour l'appelant de prouver que l'avis n'a pas été fait le 3 juin 2022 à 18 heures 20, le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de procédure soulevée en première instance tenant à l'absence d'OPJ lors du contrôle d'identité de son client le 3 juin 2022 au mépris de dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Selon l'alinéa 1 de l'article 78-2 du code de procédure pénale: 'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; (...)'
Pour rejeter cette exception de nullité, la première juge a noté, à juste titre, que l'étranger a été intercepté par le service de la sécurité du magasin Auchan pour un vol et remis à la police municipale à laquelle il a spontanément remis sa pièce d'identité et a ensuite été présenté à l'OPJ de garde et qu'ainsi le contrôle d'identité n'a pas été opéré par la police municipale.
En conséquence, l'intéressé selon le procès-verbal de mise à disposition de la police municipale de [Localité 1] du 3 juin 2022 à 18 heures 32 a présenté une photocopie de sa pièce d'identité roumaine à 17 heures 22 et suite à sa présentation à l'OPJ du commissariat de police de [Localité 1] le 3 juin 2022 à 18 heures 05, le contrôle d'identité a été opéré par l'OPJ, nonobstant la mention erronée sur ce procès-verbal établi par [Y] [L], OPJ en résidence à [Localité 1], qui a décidé de placer en retenue administrative, l'exception de nullité sera rejetée.
L'avocat de l'appelant réitère le moyen de nullité tiré du défaut de notification du droit à une évaluation de vulnérabilité de son client lors de la notifcation de l'arrêté de placement en rétention administrative et lors de la notification de ses droits à son arrivée au CRA de [Localité 5].
Pour rejeter ce moyen de nullité, la première juge relève justement que l'étranger a bien été informé de son droit de faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, et que l'arrêté de placement en rétention administrative expose de manière très motivé en quoi l'intéressé ne présente pas d'éléments de vulnérabilité suceptible de contrevenir à la mesure de placement en rétention administrative.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 4 juin 2022 mentionne que 'l'intéressé interrogé le 3 juin 2022 par les services de police n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement; il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention puiqu'il est majeur, qu'il ne se déclare ni malade hormis du diabète et une prise de médicaments suite à une opération du pancréas, ni handicapé, ni souffrant de troubles mentaux, ni victime de tortures, viols ou autre formes graves de violence psychologique , physique ou sexuelle'.
Le procès-verbal d'audition du 3 juin 2022 à 20 heures 45 reproduit la réponse de l'étranger à la question de porter à la connaissance de l'Administration des problèmes de santé, à savoir : 'j'ai été opéré du pancréas, j'ai un traitement depuis et j'ai du diabète;'
La notification de ses droits en rétention administrative du 4 juin 2022 mentionne qu'hormis l'examen de la vulnérablité par l'autorité administrative, la possibilité qui lui est offerte de solliciter un évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'OFII et en tant que de besoin par un médecin de l'unité médicale du CRA.
SUR LE FOND
Le préfet de l'Aisne dans son arrêté portant OQTF du 17 novembre 2021 rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant OQTF avec interdiction de circulation de deux ans, le 6 mars 2017 pris par le préfet de la Corrèze et a été éloigné en direction de la Roumanie le 18 mars 2017; que le 19 septembre 2017 interpellé sur le sol français, au volant d'un véhicule automobile sans permis et en état alcoolique, il a été assigné à résidence par le préfet du Finistère le 20 septembre 2017 et qu'écroué le 17 septembre 2019 pour divers délits, il a été incarcéré au centre penitentiaire de Laon le 8 août 2020 en exécution de diverses condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Quimper.
En conséquence, le préfet de l'Aisne a fait le choix de l'éloigner sans délai application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
(...)
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et c'est donc à juste titre que la première juge a prolongé la mesure au visa de L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' car l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.', puisqu'il est revenu en France malgré une IRTF de deux ans, qu'il s'est dit SDF à [Localité 2] , préfecture du Tarn et Garonne lieu de son assignation à résidence qu'il n'a pas respecté depuis le 1er avril 2022 puisqu'il a omis de pointer et a été interpellé le 3 juin 2022 à [Localité 1], qu'il a déclaré vouloir attendre son procès pénal le 17 juin 2022 avant de repartir, disant avoir fait repartir sa femme, son fils et ses parents en Roumanie.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 07 Juin 2022 à 15 heures 25.
Le greffier, Le magistrat délégué,