Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mars 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08693 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQXE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 21/00210
APPELANT
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 substituée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [V] a interjeté appel du jugement n°RG : 21-00210 rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5], ci-après la caisse.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 24 janvier 2023 à 13h30, le conseil de M. [V] informe la cour du décès de son client survenu le 3 décembre 2022.
SUR CE,
Dans l'attente d'une reprise éventuelle de l'action par les héritiers, il convient de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/08693 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande des héritiers de M. [R] [V]
au vu :
* d'une pièce officielle précisant l'identité de tous les héritiers,
* si tous les héritiers ne signent pas la demande de rétablissement de l'affaire, d'un pouvoir de représentation dûment donné par ceux qui n'ont pas signé la demande ou d'un mandat officiel de représentation ou une renonciation régulière à la succession de feu [R] [V],
* d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente,
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