Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/4483
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 15/12/2022
Dossier : N° RG 22/00228 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDFQ
Nature affaire :
Autres demandes relatives au prêt
Affaire :
[O] [P]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. BNP PARIBAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [P] divorcée [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à Tebnin (Liban)
de nationalités française et libanaise
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
Assiste de Me Denis LANCEREAU (membre de l'AARPI CABINET TOCQUEVILLE), avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 662 042 449, prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES LOMBARD, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [P] et M. [H] [R], franco-libanais, se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 au Liban, mais ont fixé leur domicile en France.
Le 14 avril 2002, l'acte de mariage a été transcrit au consulat général de France à Beyrouth, avec la mention suivante : « les énonciations relatives au contrat de mariage ont été omises dans l'acte original étranger ».
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2007, la société BNP Paribas a consenti à M. [R] un prêt immobilier d'un montant de 380.000 euros destiné à financer l'acquisition et la rénovation d'un immeuble d'habitation à usage de résidence principale sis à [Localité 7].
Mme [P] est intervenue à cet acte, en qualité de conjoint séparé de biens, en consentant à l'affectation hypothécaire du bien financé constituant le logement familial.
Des échéances demeurant impayées, la société Crédit logement, caution solidaire du prêt, a réglé le solde du prêt suivant quittances subrogatives.
Par jugement irrévocable du 22 février 2021, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 365.047,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2012.
Le 24 novembre 2014, la société Crédit logement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur l'immeuble d'[Localité 7], bien propre à M. [R], débiteur saisi, et dénoncé à Mme [P], en sa qualité de conjoint.
Mme [P] a contesté la validité du commandement en revendiquant le caractère commun du bien saisi.
Par jugement d'orientation du 22 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, tout en reconnaissant le caractère commun du bien, a validé la saisie.
Par arrêt du 17 mai 2016, la cour d'appel de Pau, constatant également que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et le bien saisi commun aux époux, a infirmé le jugement précité et annulé les actes de la saisie immobilière suivie contre M. [R].
Le 4 avril 2017, la société Crédit logement a fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à [Localité 7], bien commun, au préjudice des époux [R]-[P].
Par jugement du 25 octobre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de Mme [P] contre ce jugement.
Par arrêt du 9 septembre 2019, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Par jugement du 15 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de Tarbes a prononcé le divorce des époux [R]-[P].
Suivant exploit des 12 et 14 mai 2021, Mme [P] a fait assigner par devant le tribunal judiciaire de Pau la société Crédit logement et la société BNP Paribas en déclaration d'inopposabilité à son égard du prêt immobilier souscrit le 27 septembre 2007 par son époux, au visa des articles 220, 1413 et 1415 du code civil, responsabilité et indemnisation de son préjudice pour défaut de vérification du régime matrimonial exact des époux lors du prêt.
La société Crédit logement a introduit un incident de mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de la requérante comme prescrites et se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel du 17 mai 2016 et du jugement du 25 octobre 2018.
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action de Mme [P] irrecevable comme étant prescrite
- débouté la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts
- condamné Mme [P] à payer à la société Crédit logement et à la société BNP Paribas la somme de 600 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour faite le 24 janvier 2022, Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022 par Mme [P] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau, de :
- déclarer recevables ses demandes formées aux termes de son exploit introductif d'instance, comme n'étant ni prescrites ni ne se heurtant à l'autorité de la chose jugée
- rejeter « les exceptions de procédure » (sic) soulevées par la société Crédit logement et la société BNP Paribas
- débouter ces parties de leurs demandes
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juin 2022 par la société BNP Paribas qui a demandé à la cour, au visa des articles 2224 et 1355 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise
- subsidiairement, en cas d'infirmation, déclarer irrecevable l'action de Mme [P] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par arrêt du 17 mai 2016 et jugement du 25 octobre 2018
- en tout état de cause, y ajoutant condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022 par la société Crédit logement, qui a demandé à la cour, au visa des articles 1355, 1383, 2222 et 2224 du code civil de :
- confirmer l'ordonnance entreprise
- subsidiairement, en cas d'infirmation, déclarer irrecevable l'action de Mme [P] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par arrêt du 17 mai 2016 et jugement du 25 octobre 2018
- y ajoutant, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 - sur l'objet de l'action de Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Pau
Pour déterminer le point de départ de la prescription d'une action ou dire si une action se heurte à l'autorité de la chose jugée, il est nécessaire d'identifier la nature et l'objet de l'action en cause.
Aux termes de son assignation, Mme [P] a demandé au tribunal de :
- à titre principal, dire que le prêt du 27 septembre 2007 [en réalité du 11 octobre 2007, date de son acceptation] a été souscrit par M. [R], en fraude des droits de Mme [P], et, en conséquence, dire que le prêt est inopposable à Mme [P] en application de l'article 1413 du code civil
- à titre subsidiaire, dire que le prêt du 27 septembre 2007 ne comporte pas le consentant exprès de Mme [P] et, en conséquence, dire que le prêt est inopposable à Mme [P], en application de l'article 1415 du code civil
- en toutes hypothèses, de condamner solidairement la société BNP Paribas et la société Crédit logement au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices subis du fait des manquements commis par ces deux établissements dans l'octroi du crédit litigieux, aucun fondement juridique n'étant ici précisé.
Mme [P] exerce donc deux actions, la première en « inopposabilité du prêt », sur deux fondements juridiques distincts, et la seconde en responsabilité pour faute du prêteur et de la société de caution lors de l'octroi du prêt.
La requérante indique dans son acte introductif qu'elle « entend voir déclarer, à titre principal, que le prêt lui est totalement inopposable compte tenu du caractère frauduleux dans lequel il est formalisé, et, à titre subsidiaire, que le gage du créancier est strictement limité aux biens propres du mari, à l'exclusion des biens communs ».
En droit, les articles 1413 et 1415 du code civil ne règlent pas la question de l'obligation des époux à la dette contractée par l'un d'eux mais celle du gage des créanciers d'un époux.
Selon l'assignation, l'action « en inopposabilité du prêt », a donc pour objet de faire juger que le prêt contracté par son mari, ne peut être exécuté sur les biens communs.
Dans ses conclusions d'incident de mise en état, Mme [P] indique que les défenderesses confondent « la saisissabilité d'un bien commun, alors même qu'un seul des époux est débiteur et l'inopposabilité du prêt contracté par ce seul époux à l'égard de l'autre ».
Et, elle ajoute : « Mme [P] n'a jamais contesté la saisissabilité de la maison commune d'Odos, sous réserve que la procédure soit régulière, ce qui n'avait pas été le cas la première fois, mais à simplement revendiqué, depuis l'origine, le fait qu'elle n'était nullement tenue à la dette, de telle sorte que la société Crédit logement ne pourra appréhender que la quote-part du prix de la vente du bien dont s'agit qu'à hauteur des droits de M. [R] », cette question n'ayant été tranchée ni par la cour d'appel de Pau dans son arrêt du 17 mai 2016 ni par le juge de l'exécution dans son jugement du 25 octobre 2018.
Donc, selon ces motifs, l'action en inopposabilité du prêt, quoique fondée sur les articles 1413 et 1415 du code civil, n'a pas pour objet de faire juger l'insaisissabilité des biens communs, mais de faire juger que Mme [P] n'est pas personnellement tenue de la dette du prêt contracté par son mari.
Au-delà de son caractère singulier, puisqu'il est constant que Mme [P] n'est pas personnellement débitrice du prêt, ces motifs, ayant trait à la question de l'obligation à la dette, contredisent radicalement les motifs exposés dans l'assignation ayant trait à la saisissabilité des biens communs, ce qui rend équivoque l'objet de son action.
En outre, au soutien de son moyen tendant à voir fixer le point de départ de la prescription de son action « en inopposabilité du prêt », sur le fondement des articles 1413 et 1415 du code civil, à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 17 mai 2016, Mme [P] fait valoir qu'elle ne pouvait exercer cette action avant que ne soit jugée la question du caractère commun de l'immeuble d'Odos alors que cette question concerne exclusivement la saisissabilité de ce bien par le prêteur.
Force est donc de constater la grande confusion des écritures de Mme [P], qui à rebours du grief fait aux défenderesses, confond saisissabilité des biens communs et obligation à la dette, cette dernière question étant étrangère aux textes fondant son action et alors même que, en l'absence de consentement au prêt souscrit par son époux, aucune poursuite ne pouvait être engagée sur les biens communs, moyen dont Mme [P] ne s'est pas prévalu devant le juge de l'exécution, lors des secondes poursuites, sollicitant l'autorisation de vendre à l'amiable l'immeuble d'[Localité 7], et justifiant ici sa position en précisant qu'elle ne contestait pas la saisissabilité de ce bien, tout en revendiquant une prétendue « quote-part » du prix, ajoutant encore de la confusion.
Cela posé, le premier juge a déclaré prescrite l'action de Mme [P] en retenant que le point de départ de la prescription de son action ne pouvait être que la date du prêt, auquel est intervenue l'épouse, sinon la date de l'acte de vente du 23 août 2008 d'un immeuble commun aux époux, sinon, et au plus tard, la date des conclusions remises le 23 avril 2015 par lesquelles l'épouse a contesté la validité de la saisie immobilière tirée du caractère commun du bien saisi.
2 - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant qu'il est mentionné en marge de l'acte de mariage étranger transcrit sur les registres de l'état-civil français, que cet acte a omis de préciser le régime matrimonial des époux.
L'acte de prêt du 11 octobre 2007, qui ne contient aucune mention spéciale sur le régime matrimonial de l'emprunteur, a toutefois été établi avec l'intervention expresse de Mme [P], en qualité de conjoint séparé de biens, consentant à l'affectation hypothécaire du logement familial d'[Localité 7], et cela en cohérence avec l'acte notarié du 22 octobre 2007, par lequel M. [R] a acquis l'immeuble financé, mentionnant que celui-ci est marié « en secondes noces selon la loi musulmane de la séparation de biens [...]. Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis. »
Dans le silence de l'acte de mariage étranger, et en l'état de ces mentions, il ne peut être considéré que Mme [P] savait qu'elle était mariée sous le régime de la communauté légale française.
Le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé à la date de ces actes.
Par la suite, le même notaire instrumentaire a régularisé un acte de vente en date du 23 août 2008 par lequel les époux [R]-[P] ont vendu un bien immobilier, sis à [Adresse 8], qui avait été acquis par M. [R] le 23 février 2004 selon un acte reçu par le même notaire.
Selon cet acte, au titre des qualités des vendeurs, il est mentionné que les époux [R]-[P] sont « soumis au régime matrimonial français de la communauté légale de biens réduite aux acquêts par suite de l'installation de leur résidence habituelle en France après leur mariage. Ce régime n'a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis ».
Ensuite, au titre de l'effet relatif, l'acte précise que « les vendeurs déclarent que cette acquisition [du 23 février 2004] a été faite par M. [R] seul, au nom et pour le compte de la communauté, et non en qualité d'époux séparé de biens. En effet, Mme et M. [R] bien que mariés au Liban, ont installé leur résidence habituelle en France après le mariage, et par suite se trouvent soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ».
Il résulte des mentions de cet acte notarié, faisant manifestement application des critères de la convention de la Haye du 14 mars 1978, que les époux ont considéré qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté légale française depuis leur installation en France en 2002.
Par conséquent, à compter de cet acte notarié, les époux savaient que leurs intérêts patrimoniaux étaient régis par le régime légal français, et, par conséquent, que les biens acquis pendant le mariage étaient des biens communs, dont l'immeuble d'[Localité 7] acquis en 2007.
En 2008, Mme [P] était donc en mesure de connaître la prétendue fraude de son mari et mauvaise foi du prêteur susceptible, selon ses explications, de l'obliger à la dette, et d'exposer les biens communs à des poursuites, encore que, selon ses dernières explications, elle ne se fait pas un grief de ce risque, admettant que le créancier pouvait saisir l'immeuble d'[Localité 7], sauf à respecter la procédure de saisie immobilière.
A supposer qu'elle tende à faire juger qu'elle n'est pas tenue à la dette de son mari, le point de départ de la prescription de l'action en inopposabilité du prêt se situe nécessairement, au plus tard, en 2008.
Mme [P] n'invoquant aucun acte interruptif entre 2008 et 2013, cette action, en cet objet, est prescrite, ce qui ne lui interdit pas de s'opposer, par voie de défense au fond, laquelle n'est pas assujettie à la prescription, à toute poursuite personnelle à son encontre.
En ce qu'elle tend à faire juger l'insaisissabilité des biens communs, au visa des articles 1413 et 1415 du code civil, le point de départ de la prescription de l'action ne peut être fixé en 2008, dès lors que, en l'absence de toute poursuite sur les biens communs, Mme [P] n'avait aucun intérêt, né et actuel, fà aire reconnaître en justice l'insaisissabilité des biens communs au titre du prêt de 2007.
Le premier acte de poursuite en recouvrement forcé du prêt résulte du commandement valant saisie immobilière de l'immeuble d'[Localité 7], logement de la famille, signifié le 24 novembre 2014 au mari, en qualité de débiteur saisi, et à Mme [P], en qualité conjoint.
Ces poursuites ont donné naissance au droit de l'épouse de contester, devant le juge de l'exécution, la saisissabilité du bien saisi, au visa des articles 1413 et 1415 du code civil.
Dans ses conclusions du 23 avril 2015, Mme [P] a revendiqué le caractère commun du bien saisi et limité sa contestation à la régularité formelle de la saisie immobilière.
Par conséquent, elle n'a pas exercé son action en insaisissabilité du bien dans le cadre de ses poursuites.
Lors des secondes poursuites engagées suivant commandement valant saisie immobilière du bien commun d'[Localité 7], notifié le 4 avril 2017, Mme [P] n'a pas contesté la régularité de la saisie tirée du caractère insaisissable du bien commun mais s'est bornée, au contraire, à solliciter l'autorisation de vendre le bien à l'amiable en revendiquant « la quote-part du prix de vente à hauteur de ses droits ».
Par jugement irrévocable du 25 octobre 2018, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la prescription de l'action en inopposabilité du prêt, au visa des articles 1413 et 1415 du code civil, a commencé à courir le 24 novembre 2014, tandis que Mme [P] n'invoque aucun acte interruptif de la prescription avant son acquisition le 24 novembre 2019.
L'action indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait des fautes du prêteur et de la société de caution, née au plus tard le 24 novembre 2014, est elle-même prescrite.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action de Mme [P].
La société Crédit logement n'a pas demandé l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de ce chef.
La société Crédit logement a formé une demande de dommages et intérêts identique « en cause d'appel ».
Cependant, il ne résulte pas des débats que l'appel formé par Mme [P] aurait dégénéré en abus de droit, de sorte que la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a débouté la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'intimée ne démontrant pas le caractère abusif de l'action engagée par Mme [P] qui procède d'une mauvaise appréciation récurrente de ses droits et non d'un détournement du droit d'agir en justice.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.500 euros à chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
y ajoutant,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [P] à payer une indemnité complémentaire de 2.500 euros à la société Crédit logement et une indemnité complémentaire de 2.500 euros à la société BNP Paribas,
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente