Texte intégral
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POHT
Nom du ressortissant :
[U] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [W]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
Ayant pour avocat Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2024 à 13H30 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2024 à 17h20, [U] [W] né le 12 décembre 2002 à [Localité 4] en Algérie a fait l'objet d'un contrôle d'identité au sein de la gare de [5] (01) par les services de la police aux frontières de [Localité 3].
N'étant pas en mesure de présenter un document d'identité ou l'autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France.
Les investigations ont permis de noter qu'il était connu des autorités helvétiques, allemandes, espagnoles, italiennes et belges sous de très nombreux alias. Un relevé d'empreintes digitales de [U] [W] a été effectué et la comparaison de ses empreintes au moyen du système Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile en Allemagne le 6 septembre 2023. Les autorités allemandes saisies le 15 novembre 2023 d'une requête aux fins de reprise en charge l'ont accepté le 20 novembre 2023.
Par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le transfert de [U] [W] aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par décision du 30 janvier 2024, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [U] [W] en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 31 janvier 2024 reçue le jour même à 15 heures 10, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 1er février 2024 à 15 heures 57, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 2 février 2024 à 9 heures 56, [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du Ceseda. L'interessé motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que Monsieur le Préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention. Je suis disposé à acheter mon propre billet pour repartir en Allemagne où ma demande d'asile est en cours d'examen.»
Par courriel adressé le 2 février 2024 à 11 heures 16, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 3 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture de l'Ain a effectué des observations reçues par courriel du 2 février 2024 à 17h35 :
- précisant que la personne retenue ne dispose d'aucun document de voyage, que la préfecture de l'Ain a sollicité les autorités allemandes le 15 novembre 2023 d'une demande de reprise en charge au titre du règlement Dublin, que par courrier du 20 novembre 2023, les autorités allemandes ont accepté cette demande et que le 31 janvier 2024, elle a demandé un routing,
- sollicitant la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés de la détention du 1er février 2024 après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Aucune observation dans les intérêts de [U] [W] n'a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de [U] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative :
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [U] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[U] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 31 janvier 2024 à 15 heures 10, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités allemandes le 15 novembre 2023 d'une requête aux fins de reprise en charge de [U] [W]. Il est justifié que les autorités allemandes ont répondu favorablement par courrier du 20 novembre 2023 tout en précisant que l'intéressé était connu sous de multiples alias notamment [U] [W] né le 12 décembre 2004 à [Localité 2] en Algérie. La Préfecture justifie également d'une demande de routing pour un vol à destination de l'Allemagne dont le Ministère de l'Intérieur a accusé réception le 31 janvier 2024.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative de X se disant [U] [W] tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Magali DELABY
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