Texte intégral
SM/
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie VINCENT
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
Expédition TJ
LE : 27 JUIN 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
N° - Pages
N° RG 23/00846 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSRJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 29 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 44]
[Adresse 42]
[Localité 41]
- M. [F] [O]
né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 44]
[Adresse 37]
[Localité 25]
Représentés par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 21/08/2023
II - M. [H] [O]
né le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 44]
[Adresse 10]
[Localité 32]
- M. [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 44]
[Adresse 29]
[Localité 24]
- M. [Z] [K] [O]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 40]
[Adresse 5]
[Localité 21]
- M. [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 40]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentés par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
27 JUIN 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
[C] [O] et [T] [N], mariés le [Date mariage 14] 1935 ont eu trois enfants :
- [P] [O]
- [F] [O]
- [S] [O]
[C] [O] est décédé le [Date décès 6] 1977 laissant pour lui succéder son épouse, donataire en usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession, et ses trois enfants.
Par acte du 25 octobre 1978 rectifié le 25 octobre 1980, [T] [N] a procédé à une donation partage entre ses trois enfants.
[T] [N] est décédée le [Date décès 7] 2000 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
[P] [O] est décédé le[Date décès 4] 2003 laissant pour lui succéder son épouse, [B] [A] et leurs quatre enfants : MM [H], [M], [Z]-[K] et [U] [O].
Saisi par [B] [A] veuve [O] et ses quatre enfants, le tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 9 avril 2020, principalement :
- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [C] [O] et [T] [N],
- Commis pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 44],
- Ordonné l'attribution préférentielle à M. [S] [O] des parcelles AB [Cadastre 19], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], AC [Cadastre 16] et [Cadastre 27], AO [Cadastre 13], AR[Cadastre 30] et [Cadastre 31] , ZB [Cadastre 12],[Cadastre 15],[Cadastre 17] et [Cadastre 18],
- Dit que M. [S] [O] s'est rendu coupable de recel successoral sur la parcelle AB [Cadastre 36],
- Dit qu'il devra être écarté du partage pour cette parcelle,
- Débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir retenir le recel successoral sur l'ensemble des biens des successions,
- Dit qu'hors la parcelle AB[Cadastre 36], M. [S] [O] dispose comme son frère [F] et les ayant-droits de [P], des droits à hauteur de 1/3 dans les deux successions,
- Débouté les demandeurs de leur demande d'indemnité d'occupation,
- Débouté les ayant-droits de [P] [O] de leurs demandes relatives à la récolte 2016 sur la parcelle AB [Cadastre 36],
- Ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] avec mission d'évaluer les biens et de proposer la composition de trois lots hors parcelle objet du recel.
Une ordonnance de caducité de l'expertise a été rendue le 5 octobre 2020 pour défaut de consignation de M. [F] [O] dans les délais impartis.
L'expertise a néanmoins été réalisée à titre amiable à la demande de [B] [A] et de ses enfants.
[B] [A] veuve [O] est décédée le [Date décès 33] 2021 et ses quatre enfants ont repris l'instance.
Le 4 août 2022, Maître [Y] a établi un projet de partage contenant attribution de chacun des trois lots proposés par l'expert. M. [F] [O] n'ayant pas accepté le lot n° 2, le notaire a dressé un procès-verbal de dires le 6 octobre 2022.
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Homologué l'état liquidatif et le partage établi par Maître [Y] et communiqué aux parties le 4 août 2022 ;
- Condamné M. [F] [O] à verser à MM [H], [M], [Z]-[K] et [U] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé que la décision emporte dessaisissement de la juridiction.
Le jugement a été signifié à M. [F] [O] le 21 juillet 2023 et à M. [S] [O] le 25 juillet 2023.
Suivant déclaration du 21 août 2023, MM [S] et [F] [O] ont relevé appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2024, MM [S] et [F] [O] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bourges en
toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Renvoyer les parties devant Maitre [Y] pour modifier la composition des lots 2 et 3,
permettant d'aboutir à un accord.
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais d'avocat.
M. [F] [O] conteste avoir reçu le projet de partage adressé le 4 août 2022 par le notaire et soutient qu'aucune inertie ne peut lui être reprochée, étant donné sa comparution devant notaire attestant de sa volonté de parvenir à un partage amiable. Les appelants indiquent que leur contestation ne porte nullement sur la valeur des biens mais seulement sur la composition des lots n°2 et 3.
Afin de rééquilibrer les lots et éviter le règlement par lui d'une soulte conséquente (10 094 €), M. [F] [O] souhaite que la maison de [Localité 39] évaluée à 6.700 € intègre le lot n°2 et que le terrain à bâtir situé à [Localité 43] évalué à 27 900 € qui figure dans le lot n°2 revienne à l'attributaire du lot n°3. Ce dernier (en réalité les intimés) verserait alors une soulte de 3.937 € à M. [F] [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2024, MM [H], [M], [Z]-[K] et [U] [O] présentent les demandes suivantes :
- Confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- Dire que les frais avancés par les intimés, tant pour l'expertise amiable que pour l'établissement du PV de contestation seront employés en frais privilégiés de liquidation partage,
- Condamner MM [F] et [S] [O] à verser à MM [H], [M], [Z]-[K] et [U] [O] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront employés en frais de liquidation partage.
Les intimés font valoir que M. [F] [O] conteste pour la première fois en appel la composition des lots, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable.
Ils soutiennent que M. [F] [O] est de mauvaise foi et avait bien reçu le projet de composition des lots dès le mois de juin 2022 puisqu'il a exprimé son refus de se voir attribuer le lot n° 2, sans toutefois contester la composition des lots.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIFS
Sur le caractère nouveau ou non de la demande de renvoi devant notaire aux fins de modification de la composition des lots n°2 et n°3.
Selon l'article 1373 du code de procédure civile, 'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le juge commis peut entendre les parties et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Aux termes de l'article 1374, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
En vertu de l'article 1375, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Il est de jurisprudence constante que seules sont irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal. Par conséquent, seul le rapport du juge commis fait obstacle à l'examen de points non repris dans ledit rapport . Dès lors, à défaut de rapport dressé par le juge commis, les parties peuvent soulever devant le juge des demandes ne figurant pas au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, et ce même devant la cour.
En l'espèce, il n'est pas produit de rapport du juge commis. Toute demande est donc recevable, même si elle n'a pas été évoquée devant le notaire.
La demande des appelants tendant à voir renvoyer les parties devant notaire aux fins de modifier la composition des lots 2 et 3 est en conséquence recevable.
Sur l'homologation du projet de partage ou le renvoi devant notaire
Il convient au préalable de rappeler le déroulement des opérations de partage. Il ressort des pièces produites que l'expertise, ordonnée par jugement du 9 avril 2020, était indispensable pour parvenir à la composition de lots, compte tenu des actifs à partager, savoir des parcelles dont certaines attribuées préférentiellement à [S] [O], viticulteur, diverses autres parcelles et deux maisons d'habitation.
Malgré la caducité de la désignation de l'expert, en raison du défaut de consignation de la somme de 500 € par M. [F] [O], Mme [B] [O] et MM [H], [M], [Z]-[K] et [U] [O] et M. [S] [O] se sont accordés pour que l'expert désigné réalise sa mission.
L'expert a procédé à l'évaluation de chaque actif et a proposé trois lots :
- le lot n°1 constitué des parcelles attribuées préférentiellement à M. [S] [O] d'une valeur de 136 381 €
- le lot n° 2 constitué de la maison située à [Localité 43] et du terrain attenant, d'une valeur de 130 900 €
- le lot n° 3 constitué de diverses parcelles situées à [Localité 44], [Localité 46], [Localité 45], [Localité 40] et [Localité 41] pour une valeur de 82 252 € ainsi qu'une maison et un terrain situés à [Localité 39] (cadastrés AR [Cadastre 26] et [Cadastre 23]), pour une valeur de
6700 € et 4 parcelles situées à [Localité 39] pour une valeur de 3 485 €, soit au total
92 437 €.
Il se déduit des courriers du conseil des intimés qu'une réunion a eu lieu chez le notaire le 7 juin 2022 et que par courrier du 10 juin 2022, ils ont réitéré leur acceptation de la proposition de lots établie par l'expert, indiquant qu'ils sont déjà indivisément entre eux propriétaires de parcelles proches de celles comprises dans ce lot, et ajoutant que pour le règlement des soultes à venir, ils ne seraient pas opposés à une attribution en nature de deux parcelles par M. [S] [O] ( par exemple ZB [Cadastre 18] et AO [Cadastre 13]), ce dernier ayant indiqué être d'accord sur le lot n°1 et que le règlement de la soulte ne serait pas une difficulté pour lui.
Quant à la position de M. [F] [O], il est produit un courrier écrit de sa main en date du 28 juin 2022 en ces termes ' Je n'accepte pas a priori l'attribution du lot n°2".
M. [F] [O], appelant, avait donc parfaite connaissance des propositions de lots. Par lettre du 22 septembre 2022, le notaire a invité M. [F] [O] à se présenter à son étude le 6 octobre 2022 et l'a informé de ce qu'il aurait à verser la somme de 4 900 € au titre des frais et celle de 10 094 € au titre de la soulte.
M. [F] [O] était présent chez le notaire le 6 octobre 2022 ainsi que mentionné au procès-verbal de difficultés du même jour et n'a pas opposé le fait qu'il n'aurait pas reçu le projet du notaire adressé le 2 août 2022 aux copartageants, cet argument étant par conséquent inopérant devant la cour.
Alors qu'il avait donc la possibilité à cette date de faire toute autre proposition de composition des lots, M. [F] [O] a limité ses dires en ces termes : ' Je refuse que me soit imposé le lot n° 2".
En appel, M. [F] [O] demande que la maison de [Localité 39] lui soit attribuée ( en sus de la maison de [Localité 43]) et que le terrain de [Localité 43], fasse partie du lot n°3.
Il apppartient au juge de trancher les différends dès lors qu'il dispose des éléments suffisants, lesquels sont en l'espèce contenus dans l'expertise.
Il ressort de l'expertise en pages 15 et 20 que les biens situés à [Localité 43] et correspondant au lot n°2 consistent en une maison d'habitation cadastrée section AH [Cadastre 28] d'une superficie de 1 133 m² et d'un terrain cadastré AH [Cadastre 27] d'une contenance de 1 859 m², qui jouxte la précédente parcelle. Il s'agit ainsi d'un lot homogène d'une superficie de 2 992 m² évalué à 130 900 €.
C'est donc à bon escient que l'expert a constitué un lot avec ces deux biens et c'est de manière non pertinente que M. [F] [O] sollicite de voir remplacer le terrain AH [Cadastre 27] par la maison de [Localité 39] ( AR [Cadastre 26] et AR [Cadastre 23]), étant au surplus observé que la parcelle AR [Cadastre 26] jouxte la parcelle AR [Cadastre 38] qui fait partie de l'indivision existant entre les intimés, et qu'il existe donc un intérêt à ce qu'elle reste dans le lot n°3.
En l'absence de tout élement pertinent invoqué par M. [F] [O] sur la composition des lots proposée par expertise et reprise dans le projet notarié, il y a lieu, confirmant le jugement, d'homologuer ledit projet et de rejeter la demande de renvoi devant le notaire aux fins de modification des lots n° 2 et 3.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Les appelants succombant en leur appel, ils seront condamnés à verser aux intimés une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [F] [O] et M. [S] [O] à payer à MM [H], [M], [Z]-[K] et [U] [O] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise amiable et le coût du procès-verbal de difficultés seront employés en frais de liquidation partage.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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